La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2018 | FRANCE | N°16PA03739

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 juin 2018, 16PA03739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Circul'Air a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506744 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, la Sarl Circul'A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Circul'Air a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1506744 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2016, la Sarl Circul'Air, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506744 du 13 octobre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision rejetant sa réclamation préalable est insuffisamment motivée en matière d'impôt sur les sociétés ;

- le jugement du tribunal administratif est également insuffisamment motivé en matière d'impôt sur les sociétés ; la réponse apportée aux moyens de procédure est insuffisante ; le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif à la complicité des banques ;

- les rehaussements litigieux ne sont pas motivés, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure est irrégulière dès lors qu'elle seule a reçu un avis de vérification au titre de la période postérieure à 2009 ;

- c'est à tort que les opérations de contrôle se sont déroulées au domicile de son gérant ;

- l'attestation fournie ne saurait être qualifiée de mandat délivré par le gérant au profit d'un expert-comptable afin de le représenter lors des opérations de contrôle ;

- le contrôle n'a pas été effectué contradictoirement ;

- c'est à tort que le service a fondé les rehaussements litigieux sur les articles 38 et 39 du code général des impôts ;

- la circonstance que les factures aient été réglées à un tiers autre que l'émetteur de ces factures ne permet pas d'inverser la charge de la preuve en matière d'acte anormal de gestion ;

- c'est à tort que le service a considéré que son gérant serait redevable des montants litigieux résultant des opérations de contrôle en qualité de bénéficiaire des chèques alors que ceux-ci ont été libellés à l'ordre de banques étrangères qui les ont encaissés sur des comptes de tiers ;

- sa marge commerciale est similaire à celle des entreprises exerçant dans le même secteur ;

- les sommes en litige ne sont pas la contrepartie d'actes anormaux de gestion ;

- les établissements financiers ont profité de l'état de santé de son dirigeant pour lui conseiller des pratiques illégales ;

- les factures litigieuses ne sauraient correspondre à des charges fictives ; le service aurait par ailleurs dû tenir compte des honoraires des banques et démontrer l'existence de charges excessives ;

- le service a méconnu la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519 ;

- le service aurait dû tenir compte de la complicité des établissements financiers l'ayant incitée à de telles opérations ;

- les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant que la Sarl Circul'Air, qui exerçait une activité de travaux d'installations d'équipements thermiques et de climatisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration a considéré qu'un certain nombre de paiements présentés en comptabilité comme ayant pour bénéficiaires des entreprises sous-traitantes ont été en réalité appréhendés par son dirigeant et associé majoritaire ; que le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2009 à 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, ainsi que des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que la Sarl Circul'Air fait appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités qui lui ont été ainsi infligées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, et notamment de ses points 15 et 16, que le Tribunal administratif a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a jugé que les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés étaient fondés ; que si la Sarl Circul'Air fait valoir que la réponse apportée aux moyens de procédure est insuffisante, sans autre précision, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière circonstanciée à l'ensemble des moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article L. 9 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant que si la Sarl Circul'Air soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen relatif à la complicité des banques, il ressort des points 22 et 24 du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant que les vices susceptibles d'affecter la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation préalable du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré par la Sarl Circul'Air de ce que la décision du 29 juin 2015 prise sur sa réclamation serait insuffisamment motivée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, la régularité d'une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

6. Considérant que les deux propositions de rectification adressées à la Sarl Circul'Air respectivement les 27 novembre 2012 et 26 avril 2013 comportent la désignation des impôts concernés, des années d'imposition, la base des rectifications envisagées, et exposent les motifs de droit et de fait ayant fondé les chefs de rectification en litige ; que les éléments figurant dans les propositions de rectification étaient suffisamment précis et explicites pour permettre à la Sarl Circul'Air de formuler utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les propositions de rectification seraient insuffisamment motivées ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que pour contester les impositions en litige, la Sarl Circul'Air ne peut utilement faire valoir que la procédure de vérification de la comptabilité suivie par le vérificateur serait irrégulière au motif qu'elle seule a reçu un avis de vérification au titre de la période postérieure à 2009 et que c'est à tort que le service n'a pas adressé un avis de vérification à son gérant à titre personnel avant de mettre en oeuvre la procédure de contrôle à son encontre ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de cette procédure doit être écarté comme inopérant ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables / (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation établie le 25 septembre 2012 par le gérant de la Sarl Circul'Air, que le siège social de cette dernière est situé 38 avenue Claire à Chennevières-sur-Marne, soit au domicile de son gérant ; que l'avis de vérification, qui a été adressé au représentant légal de la Sarl Circul'Air et non à M. B... D...à titre personnel, indique que le vérificateur se présentera au siège social de la société le 18 septembre 2012 afin de procéder à la vérification de l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; que, par un courrier du 1er octobre 2012, le gérant a expressément donné son accord pour que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de la société situés à cette adresse ; qu'ainsi, la circonstance que le domicile de M. B...D...est situé à la même adresse que celle du siège de la société est sans incidence sur la régularité des opérations de contrôle ; que, dans ces conditions, la Sarl Circul'Air n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la vérification de comptabilité a été effectuée non dans ses propres locaux mais au domicile de son gérant qui est également l'adresse de son siège social ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...D...a signé le 25 septembre 2012, en sa qualité de gérant de la société requérante, une attestation par laquelle il " donne pouvoir à Monsieur A...E...du cabinet MCMG Conseils, afin de [le] représenter, lors du contrôle fiscal de [sa] société ", laquelle a été également cosignée par Monsieur A...E..., expert-comptable de la société ; que si ce document se borne à évoquer un contrôle fiscal sans autre précision, l'administration fiscale établit qu'il a été remis en mains propres au vérificateur le 8 octobre 2012 dans le cadre de la vérification de comptabilité dont l'objet a été précisé en dernier lieu dans l'avis de vérification en date du 28 août 2012 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la Sarl Circul'Air, M. E...doit être regardé comme ayant reçu un mandat suffisamment explicite l'habilitant à dialoguer avec l'administration fiscale au nom de la société ;

11. Considérant que si la Sarl Circul'Air peut être regardée comme ayant entendu se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, il résulte des deux propositions de rectifications des 27 novembre 2012 et 26 avril 2013 que le service a obtenu le 3 septembre 2012, dans l'exercice de son droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, l'autorisation du ministère public près le Tribunal de grande instance de Paris de consulter et de prendre copie des pièces et des scellés concernant la procédure référencée P11 048 9204/3 dans laquelle figurent notamment les copies de chèques émis par la société requérante au bénéfice de la banque " Santander " ; qu'il a ainsi informé le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements utilisés pour procéder aux rectifications litigieuses afin de lui permettre de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Sarl Circul'Air aurait demandé en vain à l'administration fiscale la communication d'une copie de ces documents avant la mise en recouvrement des impositions en litige intervenue le 16 janvier 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

12. Considérant que les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables aux seules procédures contentieuses suivies devant les juges statuant en matière pénale ou tranchant des contestations sur les droits et obligations de caractère civil ; qu'elles ne sont pas applicables aux contestations qui sont relatives aux procédures administratives tendant à l'établissement, au contrôle et à la rectification de l'impôt et qui n'ont ainsi pas le caractère de contestation sur des droits ou obligations de caractère civil ; que, par suite, le moyen, relatif à l'irrégularité de la procédure de contrôle, tiré de la méconnaissance de ces stipulations, ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable / (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures / (...) " ; qu'aux termes de l'article 272 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " (...) / 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture / (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " (...) / 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée / (...) " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exercice du droit de communication par l'administration fiscale auprès du Tribunal de grande instance de Paris ainsi que des banques " Santander ", " Caixa Geral de Depositos " et " Caixa Galicia " a mis en évidence le fait que les chèques émis par la société Circul'Air, après avoir été encaissés par les banques " Santander ", " Caixa Geral de Depositos " et " Caixa Galicia ", ont en réalité été perçus par M. B...D...qui était le bénéficiaire final de ces sommes encaissées dans leur intégralité sur son compte bancaire ; que le montant des sommes figurant sur son compte bancaire correspond au montant inscrit dans la comptabilité de la Sarl Circul'Air en tant que paiement de factures de sous-traitance établies au nom des sociétés " Batifrance IDF ", " AMG ", " BFC ", " ATIP " et " SFCI " ; que le service a par suite remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises, au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, par ces sociétés au motif que les prestations en cause n'ont pas été effectivement réalisées ; que l'administration fiscale établit par ailleurs que les sociétés " Batifrance IDF " et " ATIP " n'étaient plus, en ce qui concerne toute ou partie de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que ces sociétés ont radiées respectivement les 13 janvier 2009 et 31 août 2010 ; que dans ces conditions le service établit que le bénéficiaire des règlements en litige est en réalité le dirigeant de la Sarl Circul'Air et non les fournisseurs de celle-ci et que, par suite, les factures émises par les sous-traitants de la société ont un caractère fictif ; que pour contester les rehaussements la Sarl Circul'Air, qui n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des prestations litigieuses, soutient qu'elle réalise une marge commerciale normale, que les banques ont abusé de son dirigeant, qui était souffrant, en l'impliquant dans un vaste système de fraude dont il ignorait l'existence, et qu'une double imposition est probable ; que, néanmoins ces allégations, au demeurant non démontrées, ne sont pas de nature à contredire les constatations effectuées par le service qui doit être regardé comme apportant la preuve que les sommes en litige ont le caractère de revenus occultes distribués au profit de M. B...D... ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration fiscale n'a pas qualifié les faits litigieux d'actes anormaux de gestion ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause, au titre des factures en litige, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y figurant ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code et dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

16. Considérant que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

17. Considérant que, s'agissant des charges supposées exposées au titre des exercices clos en 2010 et 2011, il résulte de ce qui qui précède que l'administration fiscale établit, sans être utilement contestée, que les sommes facturées, au cours de la période vérifiée, par les sociétés " Batifrance IDF ", " AMG ", " BFC ", " ATIP " et " SFCI " ne correspondaient pas à des prestations réellement réalisées ; que, par suite, elle était fondée à refuser, à raison de leur caractère fictif, la déduction des charges correspondant à ces factures et à rehausser ses bénéfices imposables en conséquence ; que, s'agissant des charges supposées exposées au titre de l'exercice clos en 2009, l'administration fiscale établit, sans être utilement contestée, que son droit de communication exercé auprès du Tribunal de grande instance de Paris a révélé que le bénéficiaire du chèque d'un montant de 28 464,80 euros toutes taxes comprises émis par la société requérante en paiement d'une facture qui aurait été émise le 12 juillet 2009 par la société " Batifrance IDF " était en réalité M. B...D..., dirigeant de la Sarl Circul'Air ; qu'en outre, l'administration fiscale établit que la société " Batifrance IDF " n'a pas pu réaliser les prestations en litige dès lors qu'elle a été radiée le 13 janvier 2009 ; qu'ainsi, la somme facturée, au cours de la période vérifiée, par la société " Batifrance IDF " ne correspondant pas à des prestations réellement réalisées, l'administration fiscale était fondée à refuser, à raison de son caractère fictif, la déduction de la charge d'un montant de 23 800 euros hors taxes au titre de l'exercice clos en 2009, correspondant à la facture en cause et à rehausser ses bénéfices imposables en conséquence ;

18. Considérant que la Sarl Circul'Air ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 publiée le 19 mai 2014, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige ;

19. Considérant qu'il résulte des propositions de rectifications que le service a, à bon droit, cité les dispositions de l'article 39 du code général des impôts pour fonder les rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et résultant de la remise en cause de la réalité des prestations dont le paiement avait été enregistré dans la comptabilité de la Sarl Circul'Air en tant que charges déductibles ; que de même c'est à bon droit que le service a cité les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts pour tenir compte du profit sur le Trésor réalisé par la société requérante en s'abstenant de verser au Trésor ou en récupérant indûment la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures correspondant à des charges fictives ;

Sur les pénalités :

20. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de / (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ; que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration ; que le recours à des factures fictives est constitutif par lui-même de manoeuvres frauduleuses, de nature à justifier, par application de l'article 1729 du code général des impôts, une majoration de 80 % à raison de ces factures fictives ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le service établit que la Sarl Circul'Air a recouru à de la facturation fictive lui permettant de déduire des charges fictives de ses bénéfices imposables et de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures au titre de l'exercice clos en 2009 ; qu'ainsi, elle a mis en oeuvre un procédé ayant pour but d'égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, au demeurant non établie, que son dirigeant aurait été abusé par les banques " Santander " et " Caixa Galicia " ; que, dès lors, l'administration fiscale établit l'existence de manoeuvres frauduleuses de nature à justifier la majoration de 80 % dont ont été assortis les rehaussements notifiés au titre de l'exercice clos en 2009 ; que, par suite, la société requérante, qui ne peut utilement faire valoir que le service aurait dû tenir compte de la complicité des établissements financiers l'ayant incitée à de telles opérations et de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement, n'est pas fondée à demander la décharge de cette majoration ;

22. Considérant que si la Sarl Circul'Air soutient que le service a méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Circul'Air n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Circul'Air est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Circul'Air et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique ouest).

Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03739
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-28;16pa03739 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award