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27/06/2018 | FRANCE | N°18PA00475,18PA00492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 juin 2018, 18PA00475,18PA00492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1714712/5-1 du 11 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête n° 18PA00475, enregistrée le 9 février 2018, M.E..., représenté pa

r MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1714712/5-1 du 11 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête n° 18PA00475, enregistrée le 9 février 2018, M.E..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1714712/5-1 du

11 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 31 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

II - Par une requête n° 18PA00492, enregistrée le 9 février 2018, M.E..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1714712/5-1 du

11 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 31 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le préfet de police s'est fondé, à tort, sur les dispositions abrogées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une décision du 3 mai 2018, le bureau d'aide juridictionnelle prés le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.E..., ressortissant congolais (Kinshasa), né le 12 septembre 1974, est entré en France le 16 décembre 1997 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour le 18 juillet 2016 sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. M. E...relève appel du jugement du

11 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la requête n° 18PA00475 :

2. Me B...a informé la Cour, par lettre du 22 février 2018, qu'il ne représentait plus M.E..., lequel a fait le choix d'un nouveau conseil. La requête n° 18PA00475, présentée par MeB..., fait double emploi avec celle enregistrée sous le n° 18PA00492. Il y a donc lieu de la rayer des registres de la Cour et de verser le dossier de cette requête au sein du dossier n° 18PA00492.

Sur la requête n° 18PA00492 :

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. E...est entré en France le 16 décembre 1997 et s'y est maintenu depuis lors. Il a épousé une ressortissante française le 21 août 2015. Aucun enfant n'est né de cette union. Mais M. E...est père de deux enfants mineurs qu'il a reconnus, nés en France, dont l'un dispose de la nationalité française. S'il a également un fils vivant au Congo, celui-ci, né en 1993, est majeur depuis plusieurs années. Dans les conditions particulières de l'espèce, et au regard notamment de la durée, non contestée, de séjour en France du requérant, le préfet

de police doit être regardé comme ayant en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus de séjour, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. E...le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Police de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de l'avocat de M.E..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...enregistrée sous le numéro 18PA00475 est radiée des registres de la Cour.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1714712/5-1 du 11 janvier 2018 et l'arrêté du 31 mai 2017 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Police de délivrer à M. E...un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à l'avocat de M. E...une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Maître D...C..., au préfet de Police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2018.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

Nos 18PA00492...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00475,18PA00492
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : VEGA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-27;18pa00475.18pa00492 ?
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