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26/06/2018 | FRANCE | N°18PA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 26 juin 2018, 18PA00805


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2018, présentée pour l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics dont le siège est 113-115 avenue de Choisy à Paris (75013) par Me E...;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 janvier 2018 par laquelle la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la requête enregistrée sous le n° 1617567/3-3 par laquelle elle demandait l'annulation du refus opposé le

15 février 2016 par l'inspecteur du travail à sa de

mande de transfert de M. A...B...à l'association BTP OS Patrimoine et du rejet tacit...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2018, présentée pour l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics dont le siège est 113-115 avenue de Choisy à Paris (75013) par Me E...;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 janvier 2018 par laquelle la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la requête enregistrée sous le n° 1617567/3-3 par laquelle elle demandait l'annulation du refus opposé le

15 février 2016 par l'inspecteur du travail à sa demande de transfert de M. A...B...à l'association BTP OS Patrimoine et du rejet tacite par le ministre du travail de son recours hiérarchique contre cette décision ;

2°) d'évoquer, de faire droit à ces conclusions de première instance et d'annuler la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le ministre du travail a confirmé le rejet de son recours hiérarchique ;

Elle soutient :

- qu'il ne pouvait être donné acte de son désistement en application de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors que par un courrier en date du 18 décembre 2017 elle avait, en réponse à la demande qui lui avait été adressée au titre de cet article, exprimé sa volonté de maintenir les conclusions de sa requête :

- que la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée, que les décisions sont entachées d'erreurs de fait et de droit, reposant sur une appréciation erronée des motifs et des conséquences du transfert en cause, eu égard à l'existence d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail et à l'absence de toute discrimination à l'encontre des salariés transférés ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 mai et 1er juin 2018, présentés pour M. A...B...par MeD..., et tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que rien ne permet de savoir si ladite association a expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans la requête en cause et que la décision contestée ne sont entachées d'aucune illégalité ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2018, présenté par le ministre du travail ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2018 :

- le rapport de M. Bouleau, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R.612-5-1 : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;

2. Considérant que par l'ordonnance attaquée la vice-présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte à l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics du désistement de sa requête enregistrée sous le n° 1617567/3-3 ; que cette décision a été prise au motif qu'invitée en application des dispositions précitées à confirmer expressément le maintien de ses conclusions l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics n'a pas procédé à cette confirmation dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire ; que l'association conteste la régularité ce cette ordonnance en faisant valoir qu'à l'instar de ce qu'elle a fait dans deux autres affaires en lien et contrairement ce qu'elle a expressément fait dans une autre espèce, elle avait expressément indiqué par une lettre en date du 18 décembre 2017 maintenir ses conclusions de la requête n° 1617567/3-3 ;

3. Considérant toutefois que l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics n'établit pas, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du journal des événements intervenus dans l'instruction de la requête, que cette lettre du

18 décembre 2017 aurait été adressée au Tribunal au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dont l'usage exclusif s'imposait en l'occurrence en application du même article ; qu'au demeurant, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ladite lettre aurait été adressée au Tribunal par un autre procédé ;

4. Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a été réputée s'être désistée de sa demande ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;

5. Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics le versement à celui-ci de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics est rejetée.

Article 2 : l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics versera à

M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics, à M. A...B...et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

L'assesseur le plus ancien,

Ch. BERNIERLe président-rapporteur,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 18PA00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00805
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. le Pdt. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : BARTHELEMY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-26;18pa00805 ?
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