Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1508374 du 20 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des pénalités et des cotisations sociales, calculées sur la majoration de l'assiette
de 25 % ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration n'a pas apporté la preuve du manquement délibéré dès lors que ni l'importance des sommes en cause ni la répétition d'erreurs ne suffisent à en apporter la preuve ;
- par deux décisions du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a exclu l'application de la majoration de 25 % sur l'assiette des contributions sociales relative aux rémunérations et avantages occultes de l'article 111 c du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non lieu à statuer en ce qui concerne les prélèvements sociaux et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le dégrèvement des prélèvements sociaux contestés est prononcé ;
- les moyens dirigés contre les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heers,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011. Le tribunal a en particulier considéré que l'administration avait à bon droit imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, les sommes perçues par M. B... de la société Challenge sécurité, pour un montant total de 5 391 euros en 2010 et de 40 770 euros en 2011. Il a par ailleurs considéré que l'administration apportait la preuve de manquements délibérés de la part des contribuables, justifiant l'application des majorations de 40 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
2. M. B... fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations sociales, dans la mesure où elles ont été calculées sur la majoration de l'assiette de 25 %, et des pénalités.
Sur les pénalités :
3. L'article 1729 du code général des impôts dispose que les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraînent l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré. C'est à l'administration qu'incombe, en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, la preuve de la mauvaise foi. S'agissant de la pénalité pour manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.
4. Devant la Cour, M. B... se borne à soutenir que la seule importance des sommes en cause et la répétition d'erreurs ne sont pas de nature à rapporter cette preuve, sans contester l'insuffisance, l'inexactitude ou le caractère incomplet de ses déclarations d'impôt sur le revenu. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs détaillés par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des pénalités. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement dans cette mesure et à la décharge de ces pénalités doivent donc être rejetées.
Sur les cotisations sociales :
6. Par une décision du 18 avril 2018, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, a été prononcé le dégrèvement de la somme totale de 2 259 euros au titre des prélèvements sociaux, soit 167 euros en droits et 84 euros en pénalités au titre de l'année 2010, et 1 376 euros en droits et 632 euros en pénalités au titre de l'année 2011. Cette somme correspond à celle dont la décharge est demandée par M. B..., de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à hauteur de ce montant.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à hauteur d'une somme totale de 2 259 euros, correspondant à la fraction contestée des prélèvements sociaux mis à sa charge pour les années 2010 et 2011.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 juin 2018.
Le président-rapporteur,
M. HEERSL'assesseur le plus ancien,
B. AUVRAYLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03889