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22/06/2018 | FRANCE | N°17PA03837

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2018, 17PA03837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... H...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1704789 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, M. H..., repr

senté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... H...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1704789 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, M. H..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. H... soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet de police, en ne saisissant pas la commission de titre de séjour alors qu'il justifie d'une présence habituelle sur le territoire français de plus de dix ans, a entaché l'arrêté en litige d'un vice de procédure ;

- le préfet de police a méconnu le 7° de l'article L. 311-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 16 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2018, à 12 heure.

Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de police, a été enregistré le 16 mai 2018, soit postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... H..., de nationalité malienne, entré en France, selon ses déclarations, en décembre 1979, a présenté, le 11 avril 2016, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 février 2017, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné. M. H... relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, il résulte de l'arrêté n° 2015-01092 du 30 décembre 2015, alors en vigueur, relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale de la préfecture de police, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 8 janvier 2016, de la décision, toujours en vigueur, du directeur de la police générale en date du 9 septembre 2010, et de l'arrêté n° 2016-01252 du 19 octobre 2016, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 28 octobre 2016, que le préfet de police a notamment délégué sa signature à Mme B...F..., attachée principale d'administration placée sous l'autorité de M. I..., chef du 9ème bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A..., directeur de la police générale, de M. E..., sous directeur de l'administration des étrangers, de M. D..., adjoint au sous directeur de l'administration des étrangers, et de M. I..., aux fins de signer les décisions relatives à l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers et, notamment, ceux de nationalité malienne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. A..., E..., D...et I...n'auraient pas été absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme F...n'était pas compétente pour signer l'arrêté litigieux manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

4. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police, saisi d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur cette demande.

5. En l'espèce, M. H... a produit une copie de son acte de naissance et de son passeport établissant qu'il est né le 12 février 1958, à " Goussela, Kayes ", au Mali. L'intéressé a toutefois également produit un nombre très important de documents, non seulement pour la période allant de 1994 à 2006 mais aussi pour la période postérieure, et en particulier des relevés de prestations maladie, des courriers de la caisse d'allocations familiales, des analyses et autres pièces de nature médicale, qui ont été établis au nom de M. C... H...né " le 10 février 1958 ". Ensuite, l'essentiel des documents fiscaux que le requérant produit précise que son lieu de naissance est " 98 Kani-be Mayotte ". Par ailleurs, sur un grand nombre de documents figure un numéro de sécurité sociale indiquant, pour le lieu de naissance, le code " 98 ", qui correspond à une personne née dans un département ou un territoire d'outre-mer alors que, compte tenu de son lieu de naissance, au Mali, il aurait dû se voir attribuer le code " 99 ", qui correspond aux personnes nées à l'étranger. Enfin, certains documents, tels des contrats de travail, mentionnent qu'il est de nationalité française. Alors que l'absence d'authenticité et les incohérences des documents produits ont été relevées en première instance non seulement en défense par le préfet de police mais aussi par le tribunal dans le jugement attaqué, le requérant n'a produit en appel aucun élément sur ce point. Dans ces conditions, les documents que verse M. H... au dossier au titre des années 2007 à 2017, comme ceux qu'il a produits pour la période antérieure, sont dénués de toute valeur probante et ne permettent pas d'établir que l'intéressé a eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans avant l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet de police, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l'intéressé, n'a pas entaché son arrêté d'un vice de procédure.

6. D'autre part, M. H... soutient qu'il réside en France depuis 1979, qu'il parle français, qu'il a travaillé à de nombreuses reprises, qu'il remplit ses obligations fiscales et, enfin, qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 5, l'ensemble des documents produits par l'intéressé sont dénuées de toute valeur probante compte tenu des très nombreuses incohérences qui ont été relevées. L'intéressé n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Mali, où vivent ses trois enfants, nés en 1987, 2004 et 2004, ainsi que ses trois frères et quatre de ses soeurs. Dans ces circonstances, le préfet de police n'a en l'espèce pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. H... ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifié au regard de motifs exceptionnels, et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14.

7. En troisième lieu, et compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 5 et 6, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de M. H... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doivent être écartés. Le préfet de police n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. Le requérant soutient en dernier lieu que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation. Il n'apporte toutefois au soutien de ce moyen, déjà soulevé, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont, à bon droit, portée sur ce moyen qui doit dès lors être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal.

9. Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. H..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. H... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 22 juin 2018.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03837
Date de la décision : 22/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-22;17pa03837 ?
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