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22/06/2018 | FRANCE | N°17PA01670

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2018, 17PA01670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail.

Par un jugement n° 1405715 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 17 mai 2017 et 30 mai 2018,

MmeC..., représentée par Me Bacha, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail.

Par un jugement n° 1405715 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 17 mai 2017 et 30 mai 2018, MmeC..., représentée par Me Bacha, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Fontenay-sous-Bois à lui verser une somme de 22 000 euros en réparation du préjudice financier résultant du refus de renouveler son contrat de travail, une somme de 20 000 euros à titre de réparation du préjudice moral découlant du caractère discriminatoire et vexatoire de ce non-renouvellement et une somme de 20 000 euros destinée à réparer le préjudice de la perte de chance sérieuse d'accéder au statut de fonctionnaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois le versement d'une somme de 4 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de statuer sur sa demande d'indemnisation fondée sur la perte de chance d'accéder au statut de fonctionnaire, qui constitue un chef de préjudice distinct de celui résultant du non-renouvellement de son contrat de travail ;

- la décision contestée de ne pas renouveler son contrat de travail est entachée d'illégalité pour reposer sur des motifs discriminatoires tirés de son état de santé et n'être pas fondée sur l'intérêt du service, d'autant qu'elle a toujours donné satisfaction à sa hiérarchie dans l'exercice de ses fonctions et que le poste qu'elle occupait est demeuré vacant plus d'un an après son éviction du service ;

- l'administration a systématiquement cherché à éviter la mise en place de son

mi-temps thérapeutique et la reconnaissance de son droit à en bénéficier a entraîné le non-renouvellement de son contrat ;

- la fin de son contrat a été traitée avec négligence par la collectivité territoriale qui a ainsi mal renseigné l'attestation destinée à Pôle Emploi.

- son dossier n'a pas été soumis à la procédure de sélection professionnelle en 2013 qui lui aurait permis d'être titularisée.

Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés respectivement le 17 juillet 2017 et le 2 juin 2018, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de Mme C... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Bacha pour Mme C...et de Me B...pour la ville de Fontenay-sous-Bois.

Une note en délibéré présentée pour la ville de Fontenay-sous-Bois a été enregistrée le 8 juin 2018.

Une note en délibéré, présentée pour MmeC..., a été enregistrée le

11 juin 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 mars 2009, Mme A... C...a été recrutée par la commune de Fontenay-sous-Bois en qualité de technicien supérieur pour occuper les fonctions de responsable du secteur des travaux neufs et aires de jeux de la collectivité pour la période courant du 16 mars au 15 mai 2009. Son engagement a été régulièrement renouvelé pour une durée d'un an du 16 mai 2009 au 15 mai 2013. Par un arrêté du 19 juillet 2013, le maire a prononcé son placement en congé de grave maladie pour une période de 9 mois à compter du 11 décembre 2012. Mme C...a alors sollicité auprès de la caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne une reprise d'activité à temps partiel thérapeutique qui a fait l'objet d'une décision favorable pour la période courant du 2 avril au 2 juillet 2013. Par un arrêté du 13 mai 2013, l'engagement contractuel de l'intéressée a été renouvelé pour une période de 4 mois à compter du 16 mai 2013. Enfin, par la décision contestée du 26 juillet 2013, le maire a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme C...au-delà de son échéance fixée au 15 septembre 2013. L'intéressée, qui a vainement formé, le 13 février 2014, une réclamation indemnitaire auprès de la commune de Fontenay-sous-Bois en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ainsi que de la décision de ne pas soumettre son dossier en vue de sa titularisation, relève appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, de nature exclusivement indemnitaire, tendant à la condamnation de la commune de

Fontenay-sous-Bois à lui verser 50 000 euros du chef des préjudices allégués.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il est toujours loisible à l'administration, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, de ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée. Il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service.

3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de (...) de leur état de santé (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. "

4. Mme C...soutient que la décision contestée, prise le 26 juillet 2013 par le maire de Fontenay-sous-Bois, de ne pas procéder au renouvellement de son contrat de travail, décision dont il est constant qu'elle n'est pas motivée, ne repose pas sur un motif tiré de l'intérêt du service, mais uniquement sur son état de santé.

5. De son côté, la commune de Fontenay-sous-Bois soutient au contraire que la décision en cause du 26 juillet 2013 est motivée par l'incidence des arrêts de travail de la requérante sur l'organisation du service des travaux neufs et aires de jeux dont elle était responsable et sur les difficultés d'encadrement en résultant alors que cette dernière mission est particulièrement importante dans ce service composé de six agents, ce que confirment les notes émanant respectivement du directeur général des services techniques et de l'urbanisme et de la directrice de l'environnement. Ainsi, la commune intimée relève que Mme C...a été fréquemment absente entre 2011 et 2013 et particulièrement entre le 1er décembre 2012 et le 10 septembre 2013 et que les troubles bipolaires affectant l'intéressée rendait particulièrement difficile l'exercice de sa mission d'encadrement.

6. Outre que les notes mentionnées au point précédent ont été rédigées respectivement le 19 novembre et le 3 décembre 2014, soit près d'un an et demi après l'édiction de la décision contestée et que l'intimée ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait, en temps utile, fait état des difficultés provoquées par les arrêts de travail de MmeC..., dont elle a du reste renouvelé régulièrement le contrat pour une durée d'un an entre mai 2009 et mai 2012, la requérante soutient, sans être nullement contredite, non seulement que son poste est resté vacant durant plus d'un an, mais encore que la procédure de recrutement visant à pourvoir son poste n'a été engagée que six mois après la décision contestée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne a, par courrier du 29 mars 2013, accepté la demande de reprise de travail à temps partiel thérapeutique formulée par MmeC..., que la commune n'a alors renouvelé son contrat de travail que pour une durée de quatre mois, du 16 mai au 15 septembre 2013, avant de décider de ne pas renouveler ce contrat par la décision attaquée. Enfin, si la commune intimée fait état de l'importance des missions d'encadrement dont Mme C...avait la charge pour en déduire que ses absences répétées étaient de nature à nuire au bon fonctionnement de son service, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'avait la responsabilité que de six gardiens des parcs de la ville, de surcroît encadrés par un chef d'équipe ; en outre, contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'est pas établi par les pièces du dossier que les retards dans l'exécution des projets d'aménagement ou de rénovation, que Mme C...conteste de façon circonstanciée, résulteraient des absences de la requérante.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fontenay-sous-Bois ne peut être regardée comme justifiant, ainsi qu'il lui incombe de le faire, de la réalité de l'intérêt du service à ne pas renouveler l'engagement de MmeC..., faute d'apporter des éléments de nature à caractériser la désorganisation du service qu'elle allègue du fait des arrêts de travail de l'intéressée et faute d'établir les difficultés auxquelles elle se serait heurtée pour surmonter cette désorganisation. Ainsi, le motif d'intérêt du service qui aurait pu légalement justifier le non-renouvellement du dernier contrat de travail de Mme C...n'est pas établi. Dans ces conditions, Mme C...est fondée à soutenir que la ville de Fontenay-sous-Bois a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne renouvelant pas son contrat de travail.

8. Mme C...soutient que la décision contestée de ne pas renouveler son contrat de travail lui a causé un préjudice financier qu'elle évalue à 22 000 euros ainsi qu'un préjudice moral du fait du caractère discriminatoire et vexatoire de cette décision, qu'elle estime à 20 000 euros ; la requérante invoque en outre un autre préjudice découlant de la perte de chance sérieuse d'accéder au statut de fonctionnaire qu'elle évalue à 20 000 euros.

9. En premier lieu, lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'existence.

10. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 7, la décision de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme C...doit être regardée comme ayant été prise en raison de l'état de santé de cette dernière, qui avait été autorisée à travailler à temps partiel thérapeutique par la décision du 29 mars 2013 de la CPAM du Val-de-Marne, et que cette modalité d'exercice de son activité par Mme C...a été regardée comme incompatible avec ses fonctions par son employeur. En outre, il ressort du certificat en date du 4 juin 2014 du docteur Gaillot que la perte de son emploi a entraîné, chez la requérante, une recrudescence anxieuse avec des troubles du sommeil. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que Mme C...a exercé ses fonctions au sein de la commune intimée durant quatre ans sur contrats à durée déterminée n'ayant pas excédé un an, qu'elle n'était âgée que de 28 ans à la date de la décision contestée et a, par ailleurs, retrouvé un emploi en mars 2017, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée en les fixant à 6 000 euros.

11. En revanche, un agent public n'a pas un droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée. Par suite les prétentions de Mme C...tendant à ce que la Cour condamne la commune de Fontenay-sous-Bois à réparer le préjudice résultant du manque à gagner qu'elle estime avoir subi du fait qu'elle n'a plus perçu sa rémunération d'agent contractuel d'un montant net mensuel de 1 845 euros entre le 29 octobre 2013 et le mois de mars 2017, date à laquelle elle a retrouvé un emploi, mais seulement l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 235 euros mensuels entre le 29 octobre 2013 et le 30 octobre 2015, puis une allocation de formation de 600 euros par mois jusqu'au 28 août 2016 et le revenu de solidarité active de 331 euros mensuels entre le 29 août 2016 et le mois de mars 2017, ne peuvent qu'être rejetées, peu important à cet égard que la commune intimée n'ait jamais remis en cause la qualité du travail fourni par l'intéressée.

12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient MmeC..., les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 dans leur rédaction alors applicable, auxquelles renvoient les clauses de son contrat de travail, n'imposaient pas au maire de Fontenay-sous-Bois de lui signifier son intention de ne pas renouveler son contrat de travail plus de deux mois avant son terme, fixé au 15 septembre 2013, mais seulement huit jours auparavant, délai dont il est constant qu'il a été respecté en l'espèce, dès lors que le délai applicable dépend uniquement de la durée du dernier contrat en cours, conclu pour quatre mois. Dans ces conditions, la commune intimée n'a commis aucune illégalité fautive quant à la durée du préavis dont il a été fait application. En outre, si la commune de Fontenay-sous-Bois admet que l'attestation destinée à Pôle Emploi initialement remise à Mme C...comportait des erreurs, il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un courrier de Pôle Emploi du 17 octobre 2013, que ces erreurs ont été rapidement corrigées et il est d'ailleurs constant que le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été ouvert à l'intéressée dès le 29 octobre 2013. Dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas l'existence d'un quelconque préjudice. Enfin, contrairement à ce que soutient MmeC..., la seule circonstance que la commune lui ait demandé de solder les trois jours de congé qui lui restaient avant le terme de son contrat de travail n'est ni de nature à établir le caractère vexatoire dont serait entachée la procédure de fin de contrat, ni de nature à révéler l'existence d'une quelconque faute de la part de l'intimée.

13. En troisième lieu, aux termes du III de l'article 3 du décret susvisé du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les agents employés en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à cette même date (...).

14. Mme C...soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat de travail et les conditions dans lesquelles elle a été prise l'ont privée d'une chance sérieuse d'accéder au statut de fonctionnaire ainsi que le lui permettaient les dispositions du décret du 22 novembre 2012 citées au point précédent.

15. La commune de Fontenay-sous-Bois soutient, quant à elle, que Mme C...a elle-même refusé de participer aux épreuves de sélection professionnelle en vue d'une titularisation dans le grade de technicien territorial au titre de l'année 2014. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée n'a en effet pas donné suite à la proposition de l'intimée par courrier du 18 mars 2014, c'est en raison de l'attitude de la commune qui n'avait pas donné suite à sa demande, formulée le 4 juillet 2013, de participer à ces mêmes épreuves au titre de l'année 2013, étant précisé que, contrairement à ce que soutient la commune de Fontenay-sous-Bois, il ne ressort pas du formulaire de demande rempli par Mme C...que cette dernière aurait limité sa demande au poste qu'elle occupait, raison pour laquelle la commune a estimé ne pas devoir transmettre cette demande.

16. Mais l'accès des agents contractuels de droit public au statut de fonctionnaire territorial est, conformément au décret du 22 novembre 2012 pris pour l'application de la loi du 12 mars 2012, subordonné à une procédure de sélection professionnelle. Par suite, il n'est pas établi par les pièces du dossier que MmeC..., qui au demeurant n'a pas réitéré sa demande au titre de la session de 2014, aurait perdu une chance sérieuse d'être titularisée dans les conditions prévues par ces dispositions. Sur ce point, les prétentions indemnitaires de l'intéressée ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me Bacha, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bacha renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois le versement à Me Bacha d'une somme de 1 500 euros. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la Cour mette à la charge de MmeC..., qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune intimée à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1405715 du 15 novembre 2016 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La commune de Fontenay-sous-Bois est condamnée à verser à Mme C...une somme de 6 000 (six mille) euros en réparation du préjudice subi du fait du

non-renouvellement de son contrat de travail.

Article 3 : La commune de Fontenay-sous-Bois versera à Me Bacha, avocat de Mme C..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bacha renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à la commune de Fontenay-sous-Bois.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 juin 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01670
Date de la décision : 22/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : TAURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-22;17pa01670 ?
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