Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 1er août 2016 par lesquels le ministre de l'intérieur, a d'une part, prononcé son expulsion et, d'autre part, fixé la Mauritanie comme pays de destination de cette expulsion.
Par un jugement n° 1613071 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 8 mars 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 1er août 2016 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et aux autorités consulaires en Mauritanie, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre toute mesure de nature à permettre son retour immédiat en France ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
a) s'agissant de l'arrêté d'expulsion :
- son signataire n'est pas identifiable et n'est pas compétent ;
- le ministre a méconnu l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le ministre a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
b) s'agissant de l'arrêté fixant le pays de renvoi :
- son signataire n'est pas compétent ;
- le ministre a méconnu l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le ministre a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la requête d'appel de M. B... a méconnu l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est dès lors pas recevable ;
- les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...) ".
2. Par deux arrêtés en date du 1er août 2016, le ministre de l'intérieur, d'une part, a prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, l'expulsion du territoire français de M. B..., de nationalité mauritanienne, et, d'autre part, a fixé la Mauritanie comme pays de destination de cette expulsion. M. B... relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion :
3. En premier lieu, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que " toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
4. Il ressort de l'arrêté produit en première instance par le ministre que l'arrêté contesté comporte l'ensemble des mentions prescrites par l'article L. 212-1 de nature à permettre l'identification de leur auteur. La circonstance que l'ampliation de cet arrêté qui a été notifiée à M. B... ne comporte pas ces mentions reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
5. M. B... soutient, en deuxième lieu, que la procédure mise en oeuvre à son encontre, en tant que l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise l'exécution d'office par l'administration d'un arrêté prescrivant l'expulsion d'un étranger, porterait atteinte au droit au recours garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute de donner un effet suspensif de plein droit au recours formé par l'étranger contre cette mesure devant le juge de l'excès de pouvoir.
6. Toutefois, la faculté reconnue à l'administration l'article L. 523-1 ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. M. B... ne peut dès lors pas être regardé comme ayant été privé de tout recours juridictionnel effectif.
7. En troisième lieu, l'arrêté d'expulsion n'ayant pas fixé le pays de destination de la mesure d'expulsion, M. B... ne peut pas utilement faire état des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Mauritanie et se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté, des stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, le requérant soutient que le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent, que le ministre a méconnu l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte toutefois au soutien de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont, à bon droit, portée sur ces moyens qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal.
En ce qui concerne l'arrêté fixant le pays de renvoi :
9. Le requérant soutient que le signataire de l'arrêté contesté n'était pas compétent, que le ministre n'a pas mis en oeuvre a procédure contradictoire organisée par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte toutefois au soutien de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont, à bon droit, portée sur ces moyens qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par ces derniers.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés contestés. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- M. Auvray, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 juin 2018.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
M. HEERSLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA00683 2