Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1709121 en date du 20 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1709121 du 20 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2017 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin de réexaminer sa situation sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet de police aurait dû, au vu des éléments qui lui étaient soumis, solliciter l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre sa décision ;
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2018, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian, entré en France le 3 février 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 18 janvier 2016, confirmée par une décision du 28 novembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder la qualité de réfugié ; que, par un courrier du 27 septembre 2016, M. C... a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son état de santé ; que, par une décision du 27 décembre 2016, le préfet de police a rejeté cette dernière demande puis, par un arrêté du 17 mai 2017, a fait obligation à M. C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que M. C... fait appel du jugement en date du 20 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2017 du préfet de police ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre " ;
3. Considérant que le requérant soutient que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière à défaut pour le préfet de police d'avoir préalablement consulté le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors qu'il était informé de ses problèmes de santé à travers sa demande de titre de séjour du 27 septembre 2016 ; que, toutefois, la demande de M. C...ne comportait aucun élément sur la nature et le degré de gravité des troubles affectant son état de santé ; que les attestations des 29 juin et 18 juillet 2016, qu'il a jointes à sa demande, se bornent à mentionner que son état de santé justifie l'engagement d'une procédure au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que celle du 27 avril 2016 énonce de façon générale que le traitement approprié à la pathologie de M. C..., dont la nature n'est pas précisée, ne peut être effectué dans son pays d'origine ; que les autres certificats médicaux font état de séances de rééducation sans davantage de précisions sur leur objet ou sur la possibilité pour l'intéressé d'en bénéficier au Nigéria ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme ayant fourni au préfet de police des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffrait ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'irrégularité en s'abstenant de recueillir l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre son arrêté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des attestations et certificats médicaux mentionnés au point 3 que l'état de santé de M. C... nécessitait, à la date de l'arrêté en litige, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que les séances de rééducation qui lui ont été prescrites par des médecins établis en France ne pourraient être réalisées dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que, si M. C...se prévaut du conflit opposant l'armée nigériane au groupe armé " Boko Haram " et des exactions commises, selon un rapport d'Amnesty International, par la police et l'armée nigérianes sur la population locale, il n'établit pas être exposé personnellement à des risques de mauvais traitements de la nature de ceux prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 2016, confirmée par une décision du 28 novembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte tout comme celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
Le rapporteur,
V. POUPINEAULe président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
C. RENÉ MINE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA02588