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21/06/2018 | FRANCE | N°17PA02034

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 juin 2018, 17PA02034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1700744 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2017, Mm

e B..., représentée par Me Laberibe, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700744 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1700744 du 18 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2017, Mme B..., représentée par Me Laberibe, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700744 du 18 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est dépourvu d'effet, dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré postérieurement par le même préfet ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle démontre avoir été victime de violences conjugales, cause de la rupture de la communauté de vie avec son époux ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle dispose d'un emploi salarié en qualité d'aide à domicile et que sa présence est indispensable auprès de la personne dont elle prend soin ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeA...,

- et les observations de Me Laberibe, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 décembre 2016 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

2. En premier lieu, Mme B... fait valoir qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le 20 décembre 2016, soit postérieurement à l'arrêté contesté du 19 décembre 2016. Si la délivrance de ce document a fait obstacle, pendant sa durée de validité, à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est toutefois sans conséquence sur la légalité de l'arrêté contesté.

3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. (...) ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de séjour délivrée à Mme B... en sa qualité de conjointe de français au motif qu'elle avait quitté le domicile conjugal le 30 janvier 2016. Mme B... soutient qu'elle avait droit au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-12, dès lors qu'elle a quitté le domicile conjugal en raison des violences de son époux. Mme B... produit à cet égard un récépissé de déclaration de main courante effectuée au commissariat de Créteil, indiquant qu'elle avait fait l'objet, de la part de son époux, d'insultes et de violences. Toutefois, cette main courante a été déposée un mois et demi après son départ du domicile conjugal et ne fait état d'aucune précision sur les violences alléguées. Mme B... produit également le procès-verbal de la plainte qu'elle a déposée à l'encontre de son mari et le procès-verbal d'audition de sa soeur, entendue dans le cadre de l'enquête. Toutefois, cette plainte a été déposée deux ans et demi après les faits, d'ailleurs postérieurement au jugement attaqué, et Mme B... n'apporte aucune précision sur les suites qui ont pu y être données. Elle produit en outre des copies de messages injurieux adressés par son époux postérieurement à son départ du domicile conjugal. Enfin, elle produit des ordonnances médicales prescrivant à son époux un traitement pour des troubles d'ordre bipolaires ou schizophréniques. Toutefois, les éléments produits par Mme B... sont, à eux seuls, insuffisants pour étayer de manière sérieuse ses affirmations selon lesquelles la communauté de vie avec son époux aurait été rompue en raison de violences conjugales. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme B... fait valoir qu'elle dispose d'un emploi en qualité d'aide à domicile et que sa présence est indispensable auprès de la personne âgée de 87 ans dont elle prend soin et au domicile de laquelle elle est hébergée. Toutefois, Mme B..., entrée en France depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté, séparée de son époux et sans charges de famille, ne soutient pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- MmeC..., première conseillère,

- Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 juin 2018.

La rapporteure,

A. A...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02034
Date de la décision : 21/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LABERIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-21;17pa02034 ?
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