Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1605911/6-2 du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2017, M. B..., représenté par Me Thisse, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605911/6-2 du 13 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 25 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Thisse, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- en considérant qu'il n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans au motif qu'il présentait, au titre de certaines périodes, principalement des attestations d'associations et des ordonnances médicales, le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur de fait ;
- en tant qu'elle lui refuse un titre à raison de son état de santé, cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ont été appliquées au lieu des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que son traitement médicamenteux n'est pas disponible en Algérie ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a un frère de nationalité française qui vit en France, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il y a noué de nombreux liens amicaux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision illégale de refus de séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle se fonde sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son traitement médicamenteux n'est pas accessible en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeC...,
- et les observations de Me E...substituant Me Thisse, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 novembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique tout d'abord que M. B... ne remplit pas les conditions du 7° de l'article 6 de l'accord précité, dès lors que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. Il indique ensuite que M. B... ne remplit pas non plus les conditions du 1° de l'article 6 de l'accord précité, dès lors qu'il n'a pas pu attester de manière probante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. A cet égard, l'arrêté précise que M. B... ne présente pas de documents suffisamment probants pour les années 2005, 2006 à 2009, le deuxième semestre 2010 et pour les années 2011 à 2013. Il indique, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et sa fratrie. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. / (...) ".
4. M. B... soutient qu'en considérant qu'il n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans au motif qu'il présentait, au titre de certaines périodes, principalement des attestations d'associations et des ordonnances médicales, le préfet de police a commis une erreur de droit, dès lors que la preuve peut être apportée par tout moyen. Toutefois, le préfet a, ce faisant, entendu reprocher à M. B... la circonstance que les pièces produites étaient insuffisamment diversifiées. Le moyen doit donc être écarté.
5. M. B... soutient qu'au 25 novembre 2015, date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, il ne verse aucune pièce au titre de la période de près de neuf mois allant du 2 septembre 2005 au 23 mai 2006. En outre, les deux pièces produites à ces dates sont de faible valeur probante, puisqu'il s'agit d'ordonnances médicales ne comportant pas de cachet de pharmacie. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et remplir les conditions prévues par les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
6. Par suite, quand bien même l'affirmation selon laquelle, au titre de certaines périodes, M. B... aurait principalement produit des attestations d'associations et des ordonnances médicales serait entachée d'une erreur de fait, celle-ci est sans incidence sur le bien fondé de la décision contestée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".
8. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur leur fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. M. B... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il refuse de lui accorder un certificat de résidence à raison de son état de santé. Il fait valoir, à cet égard, que le préfet de police s'est borné à constater l'existence du traitement approprié en Algérie au lieu de rechercher s'il avait la possibilité d'en bénéficier effectivement. M. B... estime que, ce faisant, le préfet de police aurait en réalité appliqué les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, seules applicables. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet n'est tenu d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine que si l'étranger se prévaut de telles difficultés. Or, M. B... ne soutient ni n'établit avoir fait valoir auprès des services de la préfecture de police qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Par suite, la décision contestée, qui vise expressément les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, n'est pas entachée d'erreur de droit.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est atteint d'une pathologie psychiatrique caractérisée par des troubles de l'humeur. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. B... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 30 septembre 2014 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de police, qui produit en appel la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques en Algérie, établit que les trois médicaments prescrits à M. B... pour le traitement de son affection psychiatrique y sont disponibles. Le préfet de police produit également la liste des médecins psychiatres en Algérie. M. B... ne soutient ni n'établit qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier de son traitement en cas de retour en Algérie. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. B... le certificat de résidence qu'il sollicitait sur leur fondement.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / (...) ". En outre, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. M. B... soutient, sans plus de précisions, qu'il a un frère de nationalité française qui vit en France, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein, qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il y a noué de nombreux liens amicaux. Toutefois, M. B..., célibataire et sans charges de famille, ne conteste pas que sa mère, ses deux autres frères et ses six soeurs résident en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait méconnu les stipulations précitées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
14. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 et 12 ci-dessus.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
16. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10 ci-dessus, les trois médicaments prescrits à M. B... pour le traitement de son affection psychiatrique sont disponibles en Algérie et M. B... ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il puisse effectivement bénéficier de son traitement en cas de retour dans ce pays. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que son traitement ne serait pas accessible dans ce pays.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- MmeD..., première conseillère,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 juin 2018.
La rapporteure,
A. C...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00169