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20/06/2018 | FRANCE | N°18PA00413

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 juin 2018, 18PA00413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013, du rappel de taxe sur les métaux précieux au titre des années 2011, 2012 et 2013 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 auxquels il a été assujetti.

Par deux jugements, n° 1505102 du 7 décembre 2017 et 1510311 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.

Procédure d

evant la Cour :

Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les nos 18PA00413 et 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013, du rappel de taxe sur les métaux précieux au titre des années 2011, 2012 et 2013 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 auxquels il a été assujetti.

Par deux jugements, n° 1505102 du 7 décembre 2017 et 1510311 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les nos 18PA00413 et 18PA00920, les 5 février et 21 mars 2018, M.D..., représenté par Me A...et MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ces jugements du Tribunal administratif de Melun du 7 décembre 2017 et du 8 février 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) d'ordonner une mesure d'expertise ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration ne pouvait fonder la rectification sur le bordereau d'achat de la société Orobel dès lors que ce document ne comporte aucune des mentions de nature à l'authentifier et notamment le visa et la signature du bénéficiaire, ainsi que sa qualité de professionnel, qu'il comporte une faute d'orthographe et ne présente pas la moindre valeur commerciale ni comptable ;

- les poursuites pénales ont succombé devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne par jugement du 15 octobre 2014 et devant la Cour d'appel de Reims par arrêt

du 10 décembre 2015 ;

- l'administration n'a pas corroboré ses constatations par la réalisation d'une balance espèces et d'une balance d'enrichissement.

Les présentes requêtes ont été dispensées d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que par deux requêtes distinctes, M. D...relève appel des jugements n° 1505102 du 7 décembre 2017 et n° 1510311 du 8 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013, du rappel de taxe sur les métaux précieux au titre des années 2011, 2012 et 2013 et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 auxquels il a été assujetti ; que les deux requêtes présentées à la Cour sont dirigées contre des jugements statuant sur les mêmes impositions et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. D...n'a présenté aucune observation en réponse à la proposition de rectification en date du 11 décembre 2014 dans le délai accordé par le vérificateur à la suite d'une demande de prorogation ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des rectifications litigieuses incombe au requérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant, en premier lieu, que l'administration a exercé son droit de communication le 6 novembre 2014 auprès du substitut du procureur de la République du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne afin d'obtenir copie de la procédure pénale engagée à l'encontre du requérant pour recel de vol ; qu'il en ressort que la police judiciaire fédérale belge a effectué un contrôle administratif auprès de la société Orobel, dans le cadre duquel elle a obtenu copie d'un bordereau d'achat du 26 janvier 2011, faisant état d'une vente de métaux précieux par M. D...à cette société pour un montant de 91 920,02 euros ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'interrogée par les services de police belge, la salariée de la société Orobel a affirmé avoir acheté de l'or à M. D...et a désigné l'intéressé comme étant " le réel vendeur à la vue de photographies qui lui ont été présentées par les enquêteurs " ; que le vérificateur a également fait état de la saisie au cours de la perquisition du domicile du requérant de nombreuses factures réglées en espèces pour des montants sans mesure avec les revenus déclarés ; qu'en se bornant à invoquer l'absence de signature de ce bordereau et de mention de la qualité de professionnel du vendeur, ainsi que la faute d'orthographe qu'il comporte, et à soutenir que ce document ne présente aucune valeur commerciale ni comptable, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses, et alors même que l'administration n'aurait pas corroboré les éléments susrappelés par l'établissement d'une balance espèces et d'une balance d'enrichissement, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de la vente de métaux précieux en cause, ni le bien-fondé des impositions ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les constatations de fait qui sont le support nécessaire d'un jugement définitif rendu par juge pénal s'imposent au juge de l'impôt ; qu'en revanche, l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées ; que par suite, en présence d'un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l'impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s'imposent à lui ; qu'en relaxant, par un arrêt du 10 décembre 2015 confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 15 octobre 2014, M. D...des poursuites pour travail dissimulé dont il faisait l'objet, au motif qu'un doute existait quant à la réalité des infractions et que le bordereau de vente susmentionné apparaissait comme sujet à caution, la Cour d'appel de Reims n'a procédé à aucune constatation de fait à laquelle s'attacherait l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que sa relaxe ferait obstacle à l'utilisation par l'administration fiscale des éléments obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès du procureur de la République de Châlons-en-Champagne pour fonder la rectification dont s'agit ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise demandée, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens, les conclusions tendant au remboursement de frais qui auraient été exposés dans ce cadre sont dépourvues d'objet ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D....

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juin 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 18PA00413, 18PA00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00413
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DESORGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-20;18pa00413 ?
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