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20/06/2018 | FRANCE | N°17PA02806

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 juin 2018, 17PA02806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SFT Gondrand Frères, agissant en qualité de représentant fiscal de la société CIL Centre d'impression Lausanne SA a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'ordonner le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 167 187 euros ;

2°) d'ordonner le versement d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jug

ement n° 1615969/2-1 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SFT Gondrand Frères, agissant en qualité de représentant fiscal de la société CIL Centre d'impression Lausanne SA a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'ordonner le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 167 187 euros ;

2°) d'ordonner le versement d'intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1615969/2-1 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août 2017 et 6 février 2018, la société SFT Gondrand Frères, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et leur remboursement, assorti d'intérêts au taux de 4 % ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) du 7 septembre 1998 ont perduré jusqu'à la délivrance des certificats du 4 avril 2013 ;

- l'absence de mention du délai de 5 ans est créatrice de droits ;

- une telle analyse est conforme au principe de sécurité juridique ;

- l'absence de production du certificat de 1989 ne peut lui être reprochée ;

- s'agissant du journal " 24 heures ", la CPPAP a reconnu que le certificat de 1989 avait été accordé sans limitation de durée ;

- la société pouvait légitimement considérer que le certificat avait été accordé sans limitation de durée et n'avait pas à être renouvelé ;

- la radiation du 11 mars 2004 ne lui a pas été notifiée ;

- la décision de radiation confirme le caractère illimité du certificat initial ;

- elle est erronée en fait, le journal n'ayant pas cessé de paraître ;

- s'agissant du journal " Le matin ", le certificat du 27 mars 1997 ne peut avoir été établi pour 5 ans, délai qui résulte du décret N° 97-1965 du 20 novembre 1997 ;

- les mentions figurant sur les registres de la CPPAP sont sans influence sur la portée de l'attestation du 7 septembre 1998 ;

- la radiation du 17 janvier 2008, prise à l'issue d'une demande qui n'a pas été communiquée à l'intéressée, ne lui a pas été notifiée ;

- la décision de radiation confirme le caractère illimité du certificat initial ;

- le tribunal a omis d'examiner le contenu éditorial des publications et n'a pas transmis les documents correspondants à l'administration ;

- ces publications respectent les critères règlementaires ;

- le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s'applique, indépendamment de la durée du certificat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la SFT Gondrand Frères ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la société SFT Gondrand Frères.

1. Considérant que la société SFT Gondrand Frères, pour le compte de la société de droit suisse CIL Centre d'Impression Lausanne SA, dont elle est le représentant fiscal, relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 167 187 euros, demande présentée au motif qu'elle était en droit de bénéficier, pour les publications " Le Matin " et " Les 24 Heures " qu'elle diffuse, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 % ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts : " (...) Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de

2,1 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 novembre 1997 : " La commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs

postaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Les sous-commissions et, le cas échéant, la commission en formation plénière examinent si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts / Si la demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription fait l'objet d'un avis favorable, un certificat est délivré pour une durée déterminée, qui ne peut excéder cinq années. Ce certificat d'inscription doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des allégements fiscaux et postaux prévus par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce certificat n'est valide que pour le titre déclaré par l'éditeur et examiné par la commission / En cas d'avis défavorable, aucun des allégements fiscaux et postaux précités ne peut être octroyé " ; qu'aux termes de l'article 15 dudit décret : " Les certificats d'inscription dont la durée de validité n'a pas été limitée par la commission paritaire des publications et agences de presse cessent de produire effet au terme : (...) / 4° De quatre années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 ; 5° De cinq années après l'entrée en vigueur du présent décret lorsque leur délivrance est intervenue en 1993, 1994, 1995 et 1996. / Toutefois, la validité du certificat d'inscription est prorogée jusqu'à l'intervention d'un avis exprès de la sous-commission ou de la commission lorsqu'une demande de renouvellement a été déposée antérieurement à la date d'expiration de celui-ci " ;

3. Considérant que la société SFT Gondrand Frères fait valoir qu'elle était en droit d'appliquer, au titre de la période allant du 16 novembre 2008 au 31 décembre 2012 pour laquelle elle a fait l'objet d'un contrôle douanier, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 % s'agissant des publications " Le Matin " et " Les 24 Heures " qu'elle diffuse en France ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un certificat d'inscription a été délivré pour le journal " Les 24 Heures " le 9 novembre 1989, sans mention d'une durée de validité ; qu'en application de l'article 15 du décret du 20 novembre 1997 susvisé, ce certificat a cessé de produire effet en 2001 ; qu'il est constant qu'aucune demande de renouvellement n'a été présentée en application du même article antérieurement à la date d'expiration du certificat ; qu'il résulte également de l'instruction, en particulier des courriers du secrétaire général de la commission paritaire des publications et agences de presse des 6 septembre et 6 novembre 2015 figurant au dossier, que le certificat d'inscription pour la publication " Le Matin " a été délivré le 27 mars 1997, avec une durée de validité jusqu'au 31 mars 2002 ; que si la société requérante conteste cette date de validité et fait valoir que délai de validité de 5 ans résulte uniquement des conséquences tirées dans les registres de la commission des dispositions du décret du

20 novembre 1997 et que le certificat lui-même avait été émis sans limitation de durée, elle ne produit pas le certificat d'inscription litigieux ni aucun autre élément en vue de remettre en cause l'exactitude des informations figurant dans les courriers susmentionnés ; que si la société requérante se prévaut de deux courriers du secrétaire général de la commission datés du 7 septembre 1998, ces deux courriers, envoyés à titre d'information, qui se bornent à rappeler la date de délivrance des deux certificats et à indiquer que ces certificats ne conservent leur validité que " pour autant qu'aucun changement substantiel n'a affecté " chacune des deux publications, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de prolonger indéfiniment la durée de validité des certificats au-delà des délais résultant de leurs mentions ou des dispositions réglementaires en vigueur, et ne peuvent donc, contrairement à ce qui est soutenu, être regardés comme des décisions octroyant à l'intéressée des certificats pour une durée illimitée ; que ces deux courriers ne contenant aucune décision de cette nature, les moyens tirés de ce que l'absence de mention de la durée des certificats serait créatrice de droits, et de ce que la méconnaissance de ces droits porterait atteinte à la sécurité juridique ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés ; que la circonstance que les décisions de radiation prononcées en 2004 et 2008 à l'égard des deux publications en cause, décisions qui contrairement à ce qui est soutenu ne contiennent aucune reconnaissance par la commission de la validité illimitée des certificats émis en 1989 et en 1997, n'aient pas été notifiées à l'intéressée, seraient fondées sur des faits erronés ou auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière est sans influence sur l'issue du litige dès lors que le refus opposé à la société requérante par l'administration fiscale ne procède pas des radiations en cause mais de l'absence de certificats en vigueur au cours de la période concernée ; qu'ainsi, au titre de la période en cause, les publications " Le Matin " et " Les 24 Heures " ne disposaient pas d'un certificat d'inscription en cours de validité délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ; que, par suite, indépendamment du contenu de ces deux publications, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 % ; que contrairement à ce qui est soutenu, le fait qu'un avis favorable de la commission paritaire des publications et agences de presse ne lie pas l'administration fiscale qui conserve la faculté d'apprécier si cette publication satisfait aux conditions mentionnées aux articles 72 et 73 de l'annexe III au code général des impôts n'a pas pour effet d'ouvrir droit au taux réduit s'agissant des publications qui répondent aux conditions précitées mais qui ne disposent pas d'un certificat en vigueur ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, les premiers juges ayant régulièrement pu, après avoir constaté l'absence de certificats en vigueur en ce qui concernait les deux publications en cause, statuer sur les conclusions qui leur étaient soumises sans se prononcer sur la nature desdites publications, ni communiquer à l'administration fiscale les pièces produites à cet égard par la société requérante, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SFT Gondrand Frères est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SFT Gondrand Frères et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juin 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA02806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02806
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : GODIN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-20;17pa02806 ?
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