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20/06/2018 | FRANCE | N°17PA02024

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 juin 2018, 17PA02024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...Dichi a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2014, ensemble la décision du 27 mars 2015 rejetant son recours hiérarchique, par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant à revaloriser le montant de son indemnité de départ à la retraite en appliquant la majoration pour " carrière longue " et la majoration prévue pour les parents d'au moins trois enfants.

Par un jugement n° 1508764/5 du 19 avril 2017, le Tribunal

administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...Dichi a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2014, ensemble la décision du 27 mars 2015 rejetant son recours hiérarchique, par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant à revaloriser le montant de son indemnité de départ à la retraite en appliquant la majoration pour " carrière longue " et la majoration prévue pour les parents d'au moins trois enfants.

Par un jugement n° 1508764/5 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2017 et 29 janvier 2018, Mme Dichi, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508764/5 du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2014, ensemble la décision du 27 mars 2015 rejetant son recours hiérarchique, par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant à revaloriser le montant de son indemnité de départ à la retraite en appliquant la majoration pour " carrière longue " et la majoration prévue pour les parents d'au moins trois enfants ;

3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui accorder les majorations sollicitées dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors que l'analyse dans les visas des moyens qu'elle a invoqués est sommaire et incomplète ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de réponse à conclusions en se bornant à indiquer que le contexte de harcèlement moral est sans influence sur la légalité de la décision refusant les majorations sollicitées ;

- elle remplit les conditions fixées par l'accord cadre 2012-2014 conclu entre la Caisse des dépôts et consignations et les organisations syndicales représentatives de son personnel pour bénéficier des majorations sollicitées ; s'agissant de la majoration pour " carrières longues ", c'est à tort que le tribunal a interprété les stipulations de l'article 2-2 du chapitre 5 de l'accord cadre 2012-2014 comme exigeant que l'agent réclamant le bénéfice du dispositif carrière longue le fasse aussitôt qu'il remplit les conditions d'ouverture de ses droits à la retraite ; qu'en tout état de cause, cette condition ne pouvait lui être opposée dans la mesure ou, bénéficiant par ailleurs du régime " parents d'au moins trois enfants ", elle était susceptible de bénéficier, à tout moment, de ses droits à la retraite sous la seule réserve de justifier de quinze années de service ; concernant la majoration résultant de la qualité de " parent d'au moins trois enfants ", c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle ne pouvait bénéficier de ce dispositif au motif qu'elle avait atteint et dépassé la limite de l'âge légal de départ à la retraite ;

- le refus de lui accorder les majorations sollicitées constitue une énième manifestation du harcèlement moral dont elle a été victime et révèle un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2017 et 1er février 2018, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la SCP B...- de Lanouvelle - Hannotin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Dichi la somme

de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme Dichi n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que Mme Dichi ne peut se prévaloir des stipulations de l'accord-cadre 2012-2014 conclu entre la Caisse des dépôts et consignations et les organisations syndicales représentatives de son personnel dont le contenu n'a pas été rendu applicable aux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations par un texte législatif ou réglementaire.

Par ordonnance du 29 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée

au 20 février 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, et notamment son article 34 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la Caisse des dépôts et consignations.

Une note en délibéré a été produite le 7 juin 2018 pour la Caisse des dépôts et consignations.

1. Considérant que Mme Dichi, secrétaire d'administration ayant la qualité de fonctionnaire, est entrée à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en 1973 et a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2014 par arrêté du directeur général de ladite caisse en date du 10 septembre 2014 ; qu'elle a demandé les 18 septembre 2014, 10 octobre 2014 et 27 octobre 2014 à bénéficier d'une revalorisation du montant de son indemnité de départ à la retraite par application de la majoration pour " carrière longue " et de la majoration concernant les parents d'au moins trois enfants prévues par les articles 2-1 et 2-2 du chapitre 5 de l'accord-cadre 2012-2014 conclu entre la CDC et les organisations syndicales représentatives de son personnel ; que sa demande a été rejetée le 24 novembre 2014 par la responsable du Pôle gestion administrative ; que Mme Dichi a formé un recours hiérarchique le 25 janvier 2015 à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 27 mars 2015 par le directeur des ressources humaines de la CDC ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du

27 mars 2015 de rejet de son recours hiérarchique, ainsi que celle de la décision du

24 novembre 2014 ; que par un jugement n° 1508764/5 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que Mme Dichi relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que Mme Dichi soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de réponse à conclusions en se bornant à indiquer que le contexte de harcèlement moral est sans influence sur la légalité de la décision de refus de majoration de son indemnité de départ ; que, d'une part, l'intéressée, qui ne présentait aucune conclusion relative au harcèlement moral, se bornait à invoquer, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 janvier 2015 de rejet de son recours hiérarchique, ainsi que de la décision du 24 novembre 2014, un moyen tiré de ce que le refus de lui accorder les majorations sollicitées était constitutif d'un harcèlement moral ; que, d'autre part, le jugement attaqué, après avoir écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir, a également indiqué que le contexte de harcèlement dont serait victime la requérante était sans influence sur la légalité de la décision contestée, fondée sur les dispositions de l'accord cadre ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'omission à statuer doivent être écartés comme non fondés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; qu'il résulte de l'examen des visas du jugement attaqué que celui-ci n'a pas omis d'analyser l'ensemble des moyens présentés par Mme Dichi à l'appui de ses conclusions ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne satisferait pas aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, d'une part, que selon l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, dans sa rédaction applicable en l'espèce et antérieure à l'abrogation partielle à effet au 31 décembre consécutive à la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-579 QPC du 5 octobre 2016 : " Le personnel de la Caisse des dépôts et consignations comprend des agents régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat et des agents contractuels de droit public./ La Caisse des dépôts et consignations est en outre autorisée à employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels lorsqu'ils ont été recrutés avant la date de promulgation de la présente loi par le Groupement d'intérêt économique Bureau des techniques d'actuariat et de management (G.I.E. B.E.T.A.M.) et affectés avant cette date dans ses services. Elle est également autorisée à recruter dans les mêmes conditions des agents contractuels lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient. (...)/ La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives (...) . / Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d'une part, sur la désignation et les compétences de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales visées à l'alinéa précédent et bénéficiant des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail. Ils portent, d'autre part, sur la création d'un comité mixte d'information et de concertation doté de moyens autonomes de fonctionnement, et notamment d'un budget géré sous sa responsabilité dans le cadre de son objet. La création de ce comité n'est pas exclusive de la mise en place, dans les formes prévues ci-dessus, d'une ou plusieurs autres instances dont les compétences et les moyens de fonctionnement seront déterminés conventionnellement(...) " ;

5. Considérant, d'autre part, que selon les termes de l'article 4 de la loi n°83-634

du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " le fonctionnaire est, vis-à-vis, de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire " ; que l'article 20 de cette même loi prévoit que " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ;

6. Considérant qu'il est constant que Mme Dichi, qui exerçait les fonctions de secrétaire d'administration au sein de la CDC, avait la qualité de fonctionnaire ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles 4 et 20 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 que les fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire et que les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre doivent être instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 2-1 et 2-2 du chapitre 5 de l'accord-cadre 2012-2014 conclu entre la CDC et les organisations syndicales représentatives de son personnel relatives à l'indemnité de départ à la retraite et aux majorations de ladite indemnité, dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire, et notamment pas l'article 34 précité, n'ont eu pour objet et pour effet de rendre son contenu applicable aux agents de la CDC ayant la qualité de fonctionnaire ;

7. Considérant que dès lors que Mme Dichi ne pouvait prétendre au bénéfice d'une indemnité de départ à la retraite, a fortiori majorée, qui n'était prévue par aucun texte légal ou réglementaire, elle ne peut utilement soutenir que le refus de lui accorder les majorations sollicitées serait constitutif d'un harcèlement moral et révélerait un détournement de pouvoir ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Dichi n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2014, ainsi que de la décision du 27 mars 2015 rejetant son recours hiérarchique ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Dichi la somme demandée par la CDC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Dichi est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Dichi et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juin 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02024
Date de la décision : 20/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-20;17pa02024 ?
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