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14/06/2018 | FRANCE | N°17PA03660

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 juin 2018, 17PA03660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1710261/2-2 du 30 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2017, M. C..

., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1710261/2-2 du 30 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1710261/2-2 du 30 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1710261/2-2 du 30 octobre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le refus de séjour en qualité de salarié est entaché d'un vice de procédure dès lors que la direction départementale du travail n'a pas été saisie pour avis par le préfet de police, nonobstant la production d'une demande d'autorisation de travail ;

- le préfet de police était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision litigieuse est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle est insuffisamment motivée au sens où elle ne mentionne pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 18 mai 2018 le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain né le 17 septembre 1978 et entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 4°, L. 314-9 3°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 8 février 2017, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève régulièrement appel devant la Cour du jugement du 30 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article 3 de la loi du

11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, désormais codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles L. 313-11 (4°), L. 314-9 (3°), L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il expose les faits qui fondent le rejet de la demande, à savoir la fin de communauté de vie effective entre M. C... et son épouse française, le défaut de présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, l'absence d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires et l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens de M. C..., tirés de ce que la motivation de la décision querellée serait stéréotypée et insuffisamment motivée, ne peuvent qu'être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent (...) sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; que l'article 9 de cet accord prévoit que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. C...a adressé au préfet de police une demande de titre de séjour en qualité de salarié et a produit, à l'appui de sa demande, une demande " Cerfa " d'autorisation de travail renseignée par son employeur ; que l'article 40 de la loi du

20 novembre 2007 a modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant que les cartes de séjour temporaires " salarié " et " travailleur temporaire ", prévues au 1° de l'article L. 313-10 du même code, pourraient être attribuées aux étrangers effectuant une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'il résulte des travaux préparatoires à cet article que cette modification a pour objet de permettre à des étrangers désirant exercer une activité professionnelle salariée en France, susceptibles d'être employés dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que si elle oblige le préfet, saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", à vérifier, notamment, si la qualification de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, peuvent constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, elle n'implique pas que le préfet, qui demeure saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait à examiner d'office si l'étranger peut prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce code ; que, par ailleurs, le préfet n'étant pas saisi d'une demande d'autorisation de travail mais d'une demande de carte de séjour temporaire, il n'est pas tenu d'instruire cette demande dans les formes et conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code, et par les textes pris pour l'application de celui-ci, relatifs aux autorisations de travail ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'administration préfectorale aurait entaché sa décision de refus de séjour d'un vice de procédure en refusant de transmettre la demande d'autorisation de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) en vue de son instruction, cette demande devant être déposée par l'employeur conformément aux dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail ; que, par suite, le moyen de M. C... tiré du vice de procédure à défaut de saisine préalable de la DIRRECTE par le préfet de police doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables aux ressortissants marocains qu'en ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " étant définies exclusivement par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

6. Considérant, d'une part, que M. C... soutient résider en France depuis plus de quatorze ans ; que toutefois, si l'intéressé justifie y résider habituellement depuis 2013, il ne démontre nullement la continuité de son séjour pour les années 2007 à 2009 et les années 2011 et 2012 ; que les différents courriers bancaires, les documents médicaux et les autres documents produits pour ces périodes sont insuffisamment nombreux et ne présentent pas, à eux seuls, une valeur suffisamment probante pour établir de façon certaine la résidence habituelle de l'intéressé en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen de M. C... tiré du vice de procédure à défaut de saisine préalable par le préfet de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, que M. C... fait valoir que sa situation personnelle doit être regardée comme constituant un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, notamment compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, pays où réside sa soeur et son beau-frère, lequel serait handicapé et dont il s'occuperait ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie aucunement cette circonstance ; qu'il n'établit pas plus, et comme il vient d'être dit, sa présence en France ces dix dernières années, où il est célibataire depuis 2006 et sans charge de famille ; qu'il est constant que le requérant a principalement vécu au Maroc et n'y est pas dépourvu d'attaches familiales, notamment sa mère, son frère et ses autres soeurs ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation personnelle de l'intéressé ne saurait être regardée comme constituant un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen de M. C... tiré de la méconnaissance à ce titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu qu'il est constant que M. C... qui est divorcé depuis le 7 avril 2016 de son épouse française ne peut justifier à la date de l'arrêté en date du

8 février 2017, de la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 7 il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 8 février 2017 aurait porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que comme dit précédemment, le refus de séjour n'est pas illégal ; qu'ainsi M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

12. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté en litige fait mention dans ses visas du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

" et notamment son article L. 511-11 " ; que, par suite, le moyen de M. C... tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

13. Considérant que le requérant fait valoir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il réside en France depuis quatorze ans et y a fixé le centre de ses intérêts ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus en ce qui concerne la décision de refus de séjour, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette décision méconnaitrait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi ces moyens doivent être écartés ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2018.

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

S. DIÉMERT Le greffier,

M.B... La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 17PA03660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03660
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : DIEME

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-14;17pa03660 ?
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