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14/06/2018 | FRANCE | N°17PA03335,17PA03515,17PA03516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 juin 2018, 17PA03335,17PA03515,17PA03516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin, l'association SOS Paris, M. W... B..., M. Q... M..., Mme I...AA..., Mme N...P..., Mme U... AB...-C..., Mme R...V..., M. L... J..., Mme A...Y..., M. S... C..., Mme G...X..., M. E... T...du Clos, M. O... K...et M. F... D...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le maire de Paris a retiré son arrêté du 4 septembre 2015 portant refus du permis de construire sollicité par la société FT Imm

o H pour le réaménagement des équipements techniques de climatisation et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin, l'association SOS Paris, M. W... B..., M. Q... M..., Mme I...AA..., Mme N...P..., Mme U... AB...-C..., Mme R...V..., M. L... J..., Mme A...Y..., M. S... C..., Mme G...X..., M. E... T...du Clos, M. O... K...et M. F... D...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2015 par lequel le maire de Paris a retiré son arrêté du 4 septembre 2015 portant refus du permis de construire sollicité par la société FT Immo H pour le réaménagement des équipements techniques de climatisation et de refroidissement en toiture-terrasse du bâtiment à usage de central téléphonique et de bureaux sis 18-20 rue de Navarin dans le 9ème arrondissement de Paris et a accordé ce permis de construire, ensemble la décision du 25 février 2016 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux à l'encontre de cet arrêté.

Par jugement n° 1606833/4-2 du 15 septembre 2017, le tribunal administratif de Paris a partiellement annulé l'arrêté du maire de Paris du 17 novembre 2015 et la décision du 25 février 2016, en tant qu'ils autorisent l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2017 sous le n° 17PA03335, la société FT Immo H, représentée par MeZ..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1606833/4-2 du 15 septembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter dans sa totalité la requête de première instance.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que le projet ne pouvait pas bénéficier de la règle d'exception à la hauteur plafond concernant les équipements techniques sur constructions existantes (article UG.10.1 4° du règlement du plan local d'urbanisme), au motif qu'il existe une disposition générale concernant les constructions existantes non conformes ; la disposition générale du PLU concernant les travaux sur les constructions existantes non conformes ne prévaut pas sur la règle de l'article UG.10.1 4° ;

- la construction d'antennes, non soumises à la règle de hauteur, n'aggrave pas la méconnaissance par la construction existante de cette hauteur plafond ; en tout état de cause, il y a lieu d'apprécier de façon globale si des travaux améliorent ou non la conformité d'une construction existante et le projet prévoit un important abaissement des édicules techniques.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2018, l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin, l'association SOS Paris, M. B..., M. M..., Mme P..., Mme AB... -C..., Mme V..., M. J..., Mme Y..., M. C..., Mme X..., M. T... du Clos, M. K... et M.D..., représentés par Mes Mialot

et Ehrenfeld, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société FT Immo H, à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la SA FT Immo H ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2017 sous le n° 17PA03515 et un mémoire en réplique enregistré le 26 avril 2018, l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin, l'association SOS Paris, M. B..., M. M..., Mme P..., Mme AB... -C..., Mme V..., M. J..., Mme Y..., M. C..., Mme X..., M. T... du Clos, M. K... et M.D..., représentés par Mes Mialot et Ehrenfeld, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1606833/4-2 du 15 septembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le permis de construire du 17 novembre 2015 et la décision du 25 février 2016 de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable, car ils ont intérêt à agir et ont notifié leur recours conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de l'absence d'avis de maire du 9ème arrondissement, de l'obligation de régulariser l'ensemble de la construction et de la nécessité d'un permis de construire unique ;

- le permis de construire est illégal car les équipements techniques réunis sur le toit présentent un fort impact visuel et le permis méconnait l'article UG.11.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire ne pouvait intervenir sans que soit recueilli, en application de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, l'avis du maire d'arrondissement ;

- le permis de construire est illégal car il ne régularise pas l'ensemble de la construction édifiée sans permis de construire ; il n'existe aucun permis de construire pour l'édification du bâtiment en fond de cour alors qu'il ne bénéficiait pas d'une exemption à l'obligation de permis de construire en l'absence d'avis favorable du directeur départemental de l'équipement ; la lettre du directeur de l'urbanisme et du logement de la préfecture de Paris ne vaut pas avis favorable ;

- les travaux autorisés aggravent la méconnaissance de la règle de hauteur maximum des constructions posée par l'article UG.10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le pétitionnaire aurait dû solliciter un permis de construire unique pour l'ensemble des travaux envisagés, qui comportent la création de logements.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2018, la SA FT Immo H, représentée par Me Z..., conclut au rejet de la requête et demande que la Cour mette solidairement à la charge des requérants la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable à défaut du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- aucun des requérants n'a d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2018, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande que la Cour mette solidairement à la charge des requérants la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des requérants n'a d'intérêt à agir ;

- les requérants n'ont pas intérêt à demander l'annulation du jugement en tant qu'il leur donne satisfaction ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

III. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2017 sous le n° 17PA03516, la ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1606833/4-2 du 15 septembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter dans sa totalité la requête de première instance ;

3°) de condamner solidairement les intimés à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en n'appliquant pas l'article UG.10.1 4° du règlement du plan local d'urbanisme ; il devait faire prévaloir la disposition spéciale sur la règle plus générale et, s'il considérait que les deux règles (UG. 10 alinéa 2 et UG.10.1. 4°) étaient de même valeur, faire prévaloir celle qui est la plus conforme au caractère de la zone concernée ;

- les antennes litigieuses, dont l'aspect est satisfaisant, pouvaient être admises en dépassement localisé de la hauteur plafond.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2018, l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin, l'association SOS Paris, M. B..., M. M..., Mme P..., Mme AB... -C..., Mme V..., M. J..., Mme Y..., M. C..., Mme X..., M. T... du Clos, M. K... et M. D...représentés par Mes Mialot et Ehrenfeld, concluent au rejet de la requête et demandent que la Cour mette à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la ville de Paris ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du ministre de la construction et du ministre des postes et télécommunications du 11 avril 1962 relatif aux travaux exécutés par le ministère des postes et télécommunications ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Poulard, avocat de l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin et autres, de Me Falala, avocat de la ville de Paris et de Me Tirard, avocat de la SA FT Immo H.

1. Considérant que la société anonyme FT Immo H, qui appartient au groupe Orange et est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux et de central téléphonique sis 18-20 rue Navarin dans le neuvième arrondissement de Paris, a déposé le 3 avril 2015 une demande de permis de construire pour le remplacement et le regroupement des équipements techniques de climatisation et de refroidissement implantés en toiture-terrasse de ce bâtiment, après démolition d'édicules techniques et de locaux de bureaux et avec implantation de pare-vues phoniques et d'antennes de radiotéléphonie ; que par arrêté du 4 septembre 2015, le maire de Paris a refusé le permis de construire sollicité ; que la société FT Immo H a déposé le 22 septembre 2015 un projet amendé pour tenir compte des motifs de ce refus ; que le maire de Paris a, par arrêté du 17 novembre 2015, retiré son arrêté du 4 septembre 2015 et accordé le permis de construire sollicité ; que saisi par l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin et d'autres requérants, le tribunal administratif de Paris a partiellement annulé l'arrêté du 17 novembre 2015 et la décision du 25 février 2016 rejetant le recours gracieux des demandeurs de première instance, en tant que le maire de Paris a autorisé l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile dépassant la hauteur maximale admissible, et rejeté le surplus des conclusions des parties ; que, d'une part, la société FT Immo H et la ville de Paris, demandent à la Cour l'annulation de l'article 1er de ce jugement, d'autre part, l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin, l'association SOS Paris, M. B..., M. M..., Mme P..., Mme AB... -C..., Mme V..., M. J..., Mme Y..., M. C..., Mme X..., M. T... du Clos, M. K... et M. D...demandent l'annulation de la totalité du jugement et du permis de construire ;

2. Considérant que les requêtes de la société FT Immo H, de la ville de Paris et de l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin et autres sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'appel de la ville de Paris et de la SA FT Immo H :

3. Considérant qu'aux termes de l'article UG.10 " Hauteur maximale des constructions " du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : " (...) Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales ci-avant. / UG. 10.1 - Plafonnement des hauteurs : Sans préjudice des dispositions énoncées aux § 1° à 5° ci-après, aucune construction, installation ou ouvrage nouveau ne peut dépasser : / la hauteur plafond fixée sur le terrain par le Plan général des hauteurs (...) / 4° Travaux sur les constructions existantes : / Certains éléments de construction à caractère technique (...) armoires relais d'installations d'émission ou de diffusion, antennes (...), ainsi que les édicules d'accès et les dispositifs de sécurité nécessaires, peuvent être admis en dépassement localisé de la hauteur atteinte par les constructions, ainsi que de la cote résultant de l'application du présent article UG.10, à condition : / - que ces éléments, édicules ou dispositifs ne soient pas constitutifs de surface hors oeuvre nette supplémentaire au-dessus de la cote résultant de l'application du présent article UG. 10, / que leur aspect architectural soit satisfaisant au regard des dispositions de l'article UG. 11 ci-après " ; qu'aux termes du paragraphe VI des dispositions générales : " Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que si les travaux sur une construction existante ne respectant pas les règles de hauteur ne peuvent en principe être autorisés que s'ils n'aggravent pas la non-conformité de la construction au regard de ces règles, le règlement du plan local d'urbanisme de Paris prévoit une règle spéciale pour certains éléments de construction à caractère technique, dont les antennes, qui peuvent être implantés sur les constructions existantes en dépassement localisé de la hauteur autorisée et de la hauteur plafond applicable au terrain, à condition toutefois qu'ils ne créent pas de surface hors oeuvre nette et que leur aspect soit satisfaisant ; que cette règle spéciale s'applique alors même que la construction existante dépasse elle-même la hauteur plafond autorisée ;

5. Considérant que la hauteur plafond définie pour l'immeuble litigieux par le plan général des hauteurs est de 25 mètres alors que le terrain s'élève progressivement, selon le plan de nivellement de l'ilot, de la cote 52 du coté rue de Navarin à la cote 56 dans l'angle nord ouest de la parcelle ; que le projet litigieux, s'il entraine une diminution des hauteurs en divers points de la construction existante, prévoit l'implantation de trois antennes de téléphonie au point le plus haut de la construction existante, un édicule situé sur l'immeuble implanté en troisième rang par rapport à la rue de Navarin qui culmine à la cote inchangée de 84,01 m, soit environ 30 m au dessus du sol selon le plan de nivellement de l'ilot, à une hauteur dépassant le plafond autorisé ; que comme dit précédemment, ce dépassement localisé est autorisé par le 4° de l'article UG.10 du règlement du plan local d'urbanisme, à condition qu'il ne crée pas de surface de plancher supplémentaire et que l'aspect des antennes soit satisfaisant ; que, d'une part, il est constant que l'installation des antennes ne crée pas de surface de plancher ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aspect de ces trois antennes " tubes ", implantées sur un bâtiment situé en coeur d'ilot très en retrait des espaces publics, serait insatisfaisant au regard des règles de l'article UG. 11 du règlement relatif à l'aspect extérieur des constructions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris et la société FT Immo H sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler partiellement le permis de construire du 17 novembre 2015 en tant qu'il autorise l'installation des trois antennes de radiotéléphonie mobile, sur la méconnaissance des dispositions de l'article UG.10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

7. Considérant cependant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner si les autres moyens articulés en première instance comme en appel par l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin et autres sont de nature à justifier l'annulation partielle prononcée par les premiers juges ou à entrainer l'annulation totale du permis de construire ;

Sur les conclusions de l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin et autres tendant à l'annulation totale du permis de construire :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, applicable notamment à Paris : " Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme : " (...) les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable " ;

9. Considérant que, consulté sur le projet de construction de la société FT Immo H tel qu'initialement présenté, le maire du 9ème arrondissement de Paris a rendu le 10 août 2015 un avis réservé sur la délivrance du permis de construire sollicité au motif que les installations techniques envisagées étaient trop hautes et que le pétitionnaire s'étant engagé à réduire leur visibilité, un abaissement de 2 mètres était attendu ; que le projet modifié déposé le 22 septembre 2015, qui avait notamment pour objet de procéder à cette réduction de hauteur, devait être à nouveau soumis pour avis au maire du 9ème arrondissement, dès lors qu'il avait connu une modification substantielle ; que s'il est constant que le permis de construire ne vise pas d'avis du maire d'arrondissement postérieur à celui du 10 août 2015, il ressort des pièces du dossier d'instruction du permis de construire que le dossier lui a été à nouveau transmis pour avis le

1er octobre 2015 ; que le maire d'arrondissement atteste d'ailleurs, dans un courrier daté du 11 octobre 2016, qu'il a bien reçu le 8 octobre 2015 les nouveaux plans présentés mais n'a pu se prononcer expressément dans le délai d'un mois, le projet nécessitant selon lui une concertation approfondie avec les riverains ; qu'ainsi il ressort des pièces du dossiers que le maire du 9ème arrondissement a été régulièrement consulté ; que le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière en l'absence d'avis du maire d'arrondissement doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire ;

11. Considérant que l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin et les autres appelants font valoir que la société FT Immo H avait pour projet, après la réalisation des travaux faisant l'objet du permis de construire en cause, de réaliser sur le même immeuble d'autres travaux de construction, notamment en vue de transformer des bureaux en logements ; que, toutefois, aucune demande de permis de construire en ce sens n'avait, à la date du permis de construire litigieux, été déposée en vue de la réalisation de ces travaux ; qu'à supposer même que, comme il est soutenu, l'aménagement des logements ne puisse être envisagé sans qu'ait été au préalable autorisé le réaménagement des installations techniques en terrasse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par la décision attaquée ne pouvaient être réalisés indépendamment des autres travaux envisagés, qui en sont techniquement dissociables et dont il n'était pas certain, à la date du permis de construire litigieux, qu'ils se concrétiseraient ; qu'il n'est pas davantage démontré que la présentation de deux demandes de permis de construire successifs pour la réalisation de travaux sur le même immeuble procéderait d'une manoeuvre pouvant nuire à l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'ampleur du projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en accordant le permis de construire contesté, le maire de Paris a méconnu le principe d'unicité du permis de construire ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande de permis de construire portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation ; qu'il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 emportant régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans, sous réserve que ceux-ci n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables ; qu'aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme alors applicable : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire (...) ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / (...) 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire (...) " ;

13. Considérant que l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin et les autres appelants soutiennent que les travaux de restructuration des édifices techniques en terrasse ne pouvaient être autorisés dès lors que le bâtiment en fond de cour de l'immeuble litigieux a été construit sans autorisation et que la demande de permis de construire ne prévoyait pas sa régularisation ;

14. Considérant que l'article 2 de l'arrêté interministériel du 11 avril 1962 relatif aux travaux exécutés par le ministère des postes et télécommunications, pris sur la base des dispositions de l'article 86 du code de l'urbanisme et de l'habitation alors en vigueur, a exempté de permis de construire " la construction de bâtiments destinés a l'installation des services des postes et télécommunications ", à la seule condition que " le directeur départemental de la construction ait donné un avis favorable à l'implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l'environnement, des prescriptions d'urbanisme et des diverses servitudes administratives applicables à l'emplacement intéressé " ; que l'article 3 du même texte prévoit que le défaut de réponse du directeur départemental à l'issue du délai d'un mois suivant la transmission du dossier vaut accord ;

15. Considérant que si les appelants font valoir qu'ils n'ont pas trouvé trace aux archives de la ville de Paris d'un dossier relatif à la construction du bâtiment de fond de parcelle, dont la toiture terrasse supporte certaines des installations techniques remaniées, les défendeurs ont produit un courrier du 17 mai 1974 du directeur de l'urbanisme et du logement de la préfecture de Paris qui, en réponse à une saisine par le ministère des postes et des télécommunications les 19 décembre 1973 et 8 mars 1974 sur le projet " d'extension sur place " du centre téléphonique 18-20 rue de Navarin, donne un accord de principe à ce projet " conformément au plan annexé " à la demande ; que le directeur de l'urbanisme et du logement de la préfecture de Paris était à Paris l'équivalent du " directeur départemental de la construction " visé par l'article 2 précité du 11 mars 1962 ; que si les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier que l'ensemble de la construction telle qu'elle existe a été autorisée en 1974, il ressort au moins de cette production que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le bâtiment en fond de parcelle du 18-20 rue de Navarin, aurait été construit sans autorisation alors qu'il aurait dû faire l'objet d'un permis de construire ; que la circonstance que le directeur compétent a indiqué que " l'aménagement de quelques espaces de verdure et de plantations dans les cours " lui paraissait " très souhaitable " n'est pas de nature à priver son accord de son effet ; qu'ainsi, la construction du bâtiment, achevée depuis plus de dix ans, ne peut être regardée comme ayant été réalisée sans permis de construire au sens et pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 111-12 précité et l'irrégularité éventuelle de cette construction ne peut être utilement invoquée par l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin et autres à l'encontre du permis de construire contesté ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que s'il est constant que la construction résultant de l'autorisation litigieuse excède en plusieurs points la hauteur plafond de 25 m applicable au terrain en vertu des dispositions, rappelées au point 3 ci-dessus, de l'article UG.10 du règlement du plan local d'urbanisme et des documents graphiques de ce plan, il est constant que les modifications résultant du permis de construire accordé le 17 novembre 2015 ont pour effet, hormis en qui concerne les antennes comme il a été dit au point 5, de rendre la construction existante plus conforme aux dispositions régissant les hauteurs ; qu'ainsi ces dépassements sont autorisés au regard de la règle du paragraphe VI, également cité au point 3 ci-dessus, des dispositions générales du plan ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG.10 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

17. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l'article UG.11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme, qui ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles et non aux travaux effectués sur des constructions existantes ; que, par suite, ce moyen inopérant doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède qu'aucun des moyens articulés par l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin et autres tant en première instance qu'en appel n'est de nature à entrainer l'annulation totale ou même partielle du permis de construire ; qu'ainsi il y a lieu d'annuler l'article 1er du jugement du 15 septembre 2017 du tribunal administratif de Paris prononçant une annulation partielle et de rejeter la demande de première instance et la requête et les autres conclusions en appel de l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin et autres, y compris les conclusions tendant à ce que les frais exposés soient mis à la charge, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la ville de Paris ou de la société FT Immo H qui ne sont pas parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin et autres les sommes que demandent la société FT Immo H et la ville de Paris au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er: L'article 1er du jugement n° 1606833/4-2 du 15 septembre 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de première instance, la requête d'appel de l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin et autres et leurs conclusions dans les instances 17PA03335 et 17PA03516 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société FT Immo H et de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme FT Immo H, à l'association pour la préservation du quartier Bothorel-Navarin, à l'association SOS Paris, à M. W... B..., à M. Q... M..., à Mme N...P..., à Mme U... AB...-C..., à Mme R...V..., à M. L... J..., à Mme A...Y..., à M. S... C..., à Mme G...X..., à M. E... T...du Clos, à M. O... K..., à M. F... D..., à la ville de Paris et à Mme I...AA....

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2018.

Le rapporteur,

A. LEGEAILa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M.H... La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 17PA03335, 17PA03515, 17PA03516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03335,17PA03515,17PA03516
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-03 Domaine. Domaine public. Protection du domaine.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-14;17pa03335.17pa03515.17pa03516 ?
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