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12/06/2018 | FRANCE | N°17PA02314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 12 juin 2018, 17PA02314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1603291 du 4 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne en tant seulement qu'il prévoit une prise d'effet avant le 2

mars 2016 de la décision relative au délai de départ volontaire qu'il contient.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1603291 du 4 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne en tant seulement qu'il prévoit une prise d'effet avant le 2 mars 2016 de la décision relative au délai de départ volontaire qu'il contient.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2017, Mme B..., représentée par Maitre Boda, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2017 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, il a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de faire droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique, Mme D...épouse B...s'étant vue accorder l'aide juridictionnelle totale.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou familiale ;

- elle méconnait les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale en ce qu'elle a pour effet de l'empêcher de comparaitre à une audience correctionnelle et d'exécuter la peine susceptible d'être prononcée à son encontre à l'issue de cette audience ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe constitutionnel des droits de la défense ;

En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante mauricienne née le 4 avril 1978 à Pamplemousses (République de Maurice), s'est mariée en France le 19 juillet 2014 avec M. B..., ressortissant de nationalité française ; qu'après être retournée dans son pays d'origine en janvier 2015, elle est à nouveau entrée sur le territoire national en mars 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté du 28 janvier 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; qu'elle en a demandé l'annulation au Tribunal administratif de Melun qui, par un jugement du 4 avril 2017 l'a annulé en tant seulement qu'il prévoit une prise d'effet, avant le 2 mars 2016, de la décision relative au délai de départ volontaire qu'il contient ; que le préfet du Val-de-Marne a alors, par une décision du 20 avril 2017, refusé la délivrance d'une titre de séjour " à quelque titre que ce soit " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de sa notification ; que MmeD... relève appel du jugement du 4 avril 2017 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 janvier 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...soutient que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; que, toutefois, par un arrêté n°2013/3851 du préfet du Val-de-Marne en date du 6 janvier 2014, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne des 6 et 7 janvier 2014, M. A...C..., sous-préfet de Nogent-sur-Marne, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions contenues dans cet arrêté, et ce, nonobstant la circonstance que le préfet ne serait pas absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme D...manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article L313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait par ailleurs état de la situation personnelle de MmeD..., à savoir qu'elle est séparée de son conjoint depuis le 11 avril 2015 et qu'elle possède de solides attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère, ainsi que son enfant issu d'une précédente union ; que l'arrêté contesté comportant ainsi l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit par suite être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme D...soutient qu'elle est entrée en France en mai 2014 et qu'elle a dû retourner dans son pays d'origine en 2015 pour obtenir un visa de long séjour, elle ne conteste toutefois pas qu'elle est à nouveau entrée sur le territoire national sous couvert d'un tel visa en mars 2015 ; que si l'arrêté attaqué mentionne de façon erronée qu'elle serait entrée en France pour la première fois à cette dernière date, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à avoir influencé le préfet dans son appréciation sur sa situation ; que s'il est vrai que l'arrêté attaqué indique en outre de manière erronée que le mariage de l'intéressée a été célébré le 25 septembre 2014 et qu'il relève, à tort, qu'une procédure de divorce a été engagée, il est néanmoins constant que le préfet s'est fondé, pour adopter l'arrêté contesté, sur la cessation, non contestée, de la communauté de vie des époux depuis le 11 avril 2015, et qu'il résulte de l'instruction que celui-ci aurait pris la même décision s'il n'avait pas fait état de ladite circonstance ; qu'enfin, il n'est pas davantage contesté que les conjoints sont depuis, séparés de fait, et qu'ils ont entamé une procédure de divorce, ainsi qu'en atteste l'ordonnance de non conciliation intervenue le 12 décembre 2016 produite au dossier ; qu'il s'ensuit qu'aucune des erreurs de fait commises n'a eu d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ; que si Mme D...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français sur le fondement desdites dispositions, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie avec son époux avait cessé ; que si elle soutient que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait toutefois refuser de lui renouveler son titre dès lors que celle-ci a été rompue du fait des violences psychologiques et sexuelles que son époux lui aurait fait subir, elle n'établit toutefois pas, ni même d'ailleurs n'allègue, avoir déposé une plainte contre ce dernier, alors qu'elle fait elle-même, à l'inverse, l'objet de poursuites pénales et a été convoquée à comparaître à une audience correctionnelle du tribunal de grande instance de Créteil pour être jugée à raison de violences et de menaces ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, si elle conteste les faits qui lui sont reprochés, la requérante a elle-même indiqué, dans une attestation sur l'honneur du 19 janvier 2016 adressée au préfet du Val-de-Marne, soit juste avant l'intervention de l'arrêté attaqué, ne pas avoir subi de violences conjugales de la part de son conjoint ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d'une erreur de droit ne saurait qu'être écarté ;

6. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 2014, qu'elle est toujours mariée, que son conjoint lui ayant interdit l'accès au domicile conjugal sans lui verser aucune pension, elle a sollicité et obtenu de l'aide de l'église catholique, aux activités de laquelle elle participe, ainsi que de l'association Emmaüs, au sein de laquelle elle bénéficie du statut de travailleur solidaire ; que nonobstant ces éléments, elle n'apporte pas la preuve d'une véritable intégration professionnelle et personnelle ancienne, stable et intense à la société française ; que, notamment, ses liens personnels et professionnels en France ne sont pas suffisants par rapport à aux liens qu'elle possède toujours avec la famille restée dans son pays d'origine pour considérer qu'un tel refus de renouvellement de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que par suite, en refusant de lui renouveler le titre dont elle disposait jusqu'alors, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeD..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire manque en fait, ainsi qu'il a été dit au point 2 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a également été dit, le refus de titre de séjour opposé à Mme D...est suffisamment motivé ; qu'en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un tel refus n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le refus de séjour en litige n'étant pas illégal, Mme D...n'est pas davantage fondée devant la Cour que devant le tribunal à invoquer, par voie d'exception, son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que Mme D...se borne à reprendre en appel les moyens développés dans sa demande de première instance, tirés d'une part, de ce qu'elle était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'un visa de long séjour en cours de validité, d'autre part, de ce que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre a pour effet de l'empêcher de comparaître à une audience correctionnelle et d'exécuter la peine susceptible d'être prononcée à son encontre le cas échéant, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants ; que par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

11. Considérant, en cinquième et dernier lieu que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point ci-dessus, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué pour fixer le pays à destination duquel Mme D... sera renvoyée en cas d'exécution d'office de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a uniquement annulé l'arrêté contesté en tant qu'il prévoit une prise d'effet avant le 2 mars 2016 de la décision relative au délai de départ volontaire qu'il contient et qu'il a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme D...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le préfet du Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à Mme D...au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAULe greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat et ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 17PA02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02314
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : BODA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-12;17pa02314 ?
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