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08/06/2018 | FRANCE | N°17PA03817

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juin 2018, 17PA03817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1709945 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré

s les 14 décembre 2017 et 31 janvier 2018, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1709945 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2017 et 31 janvier 2018, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 avril 2017 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le préfet de police, en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché son arrêté d'une erreur de droit ;

- en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par Mme D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 mars 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., de nationalité algérienne, entrée en France le 25 octobre 2014, selon ses déclarations, après avoir contracté mariage avec M.B..., de nationalité française, le

25 juillet 2013, a obtenu un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco algérien. Par un arrêté du 24 avril 2017, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée. Mme D...relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient la requérante, la minute du jugement attaqué comporte bien les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Mme D...n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce jugement serait, pour ce motif, entaché d'une irrégularité.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En vertu de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de la carte de séjour délivrée en qualité de conjoint de français est en principe subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. L'autorité administrative en accorde toutefois le renouvellement lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue.

5. En l'espèce, si Mme D...a porté plainte contre M. B...le 17 décembre 2014 pour des faits de violences conjugales, et que, selon la requérante, cette plainte " est toujours en cours d'instruction ", il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que des poursuites auraient été ultérieurement exercées à l'encontre de son époux ou que ce dernier aurait été condamné pour ces faits. La requérante n'apporte par ailleurs aucun autre élément de nature à établir la réalité des violences qu'elle allègue avoir subies. En ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12, le préfet de police n'a dès lors pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.

6. La requérante soutient par ailleurs que le préfet de police, en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché son arrêté d'une erreur de droit et fait en outre valoir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code. Elle n'apporte toutefois au soutien de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par ces derniers.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise,

Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme D...au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA03817 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03817
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-08;17pa03817 ?
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