La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2018 | FRANCE | N°17PA02430

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juin 2018, 17PA02430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1704297 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, MmeA

..., représentée par Me Nunes, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement n° 1704297 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me Nunes, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 février 2017 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du d) et du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien de 1968 modifié et ont ainsi entaché ce jugement d'une insuffisance de motivation ;

- la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 20 mai 2016 est illégale dès lors que le préfet de police n'a pas fait droit à la demande de communication de ces motifs dans le délai d'un mois suivant sa demande ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation particulière ;

- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis médical, d'avis faisant état de circonstances humanitaires exceptionnelles et d'avis émis par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) ;

- le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d'être entendue ;

- le préfet de police, en se croyant lié par l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, a commis une erreur de droit ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des 1), 5) et 7) de l'article 6 et celles des b), d) et g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'arrêté contesté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de la directive n° 2008/115/CE et est en outre entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Nunes, avocat de Mme A...veuveC....

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., de nationalité algérienne, entrée en France le 14 janvier 2007 selon ses déclarations, a sollicité, en février 2008, un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er avril 2008, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressée a ensuite bénéficié d'autorisations provisoires de séjour pour la période allant du 6 mars 2009 au 20 mars 2010. En février 2012, l'intéressée a ensuite sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 du même accord franco-algérien. Par un arrêté du 14 janvier 2013, le préfet de police a de nouveau rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1303071 du 3 avril 2014, confirmé par un arrêt n° 14PA04487 rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 janvier 2013.

2. Le 20 mai 2016, Mme A...a présenté une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des 5) et 7) de l'article 6 et des b), d) et g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 février 2017, le préfet de police a refusé de l'autoriser à séjourner en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Mme A...relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 février 2017.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments de Mme A..., n'ont en l'espèce pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation, au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative, en écartant, comme ils l'ont fait au point 14 du jugement, ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du d) et du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ".

5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " fiche de salle " datée du 17 août 2016, que Mme A...a été reçue par les services de la préfecture de police. L'intéressée a ainsi été mise à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et au cours de son instruction. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que son droit à être entendue préalablement à l'arrêté du 20 février 2017 aurait été méconnu.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit une copie de l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture du 12 juillet 2016 et que cet avis a été communiqué à MmeA.... Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'un tel avis manque dès lors en fait et doit par suite être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) / d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France " au titre du regroupement familial " (...) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an (...) ". En vertu de l'article 4 de cet accord et du titre II du protocole annexé à cet accord, le regroupement familial est sollicité pour le conjoint d'un ressortissant algérien, ses enfants mineurs ainsi que les enfants de moins de dix huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne " dans l'intérêt supérieur de l'enfant ".

10. Il est constant que Mme A...résidait irrégulièrement sur le territoire français lorsqu'elle a formé sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence. Dans ces conditions, elle ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance de ce titre sur le fondement des b) et g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. La requérante ne peut pas davantage utilement invoquer la méconnaissance, par le préfet de police, des stipulations du d) de l'article 7 bis précité dès lors qu'elles ne sont pas applicables aux ascendants d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence mais seulement à certains de ses enfants ou à son conjoint.

11. En quatrième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

12. Mme A...soutient qu'elle souffre d'une affection cardiovasculaire, d'un syndrome de Menière et d'une arthrose sévère et que cette triple pathologie est susceptible d'entraîner des complications qui nécessitent une prise en charge spécialisée dont elle ne peut bénéficier en Algérie. Dans son avis du 12 juillet 2016, le médecin-chef de la préfecture de police a indiqué que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a toutefois estimé que cette dernière pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé était stabilisé. Si l'intéressée fait valoir que son état de santé requiert un plateau technique hospitalier qui ne serait pas disponible en Algérie, elle ne l'établit pas en se bornant à produire deux certificats médicaux rédigés en des termes généraux et peu circonstanciés par des médecins généralistes le 16 décembre 2015 et le 24 mai 2016 qui n'apportent pas de précisions sur les conditions techniques de prise en charge des pathologies dont elle se prévaut et qui ne sont pas, en l'espèce, de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'administration. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

13. En cinquième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Mme A...soutient qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France depuis le 14 janvier 2007, qu'elle est veuve et vit auprès de quatre de ses enfants, dont l'un a la nationalité française et les autres sont titulaires de cartes de résident, et de ses petits-enfants qui lui fournissent l'assistance requise au regard de son âge et de son état de santé. Toutefois, si l'intéressée établit qu'elle réside chez son fils HakimC..., elle ne produit, à l'exception de deux attestations dactylographiées et peu circonstanciées rédigées par sa fille et l'un de ses fils, aucun élément probant attestant que les liens affectifs entretenus avec ses enfants et

petits-enfants seraient d'une intensité particulière. Elle n'a en particulier versé au dossier aucun élément permettant d'attester de la prise en charge que lui apporteraient ses enfants sur le plan financier et de l'assistance qu'ils lui procurent sur le plan médical alors que, par ailleurs, ni la réalité de son poly-handicap ni la nécessité de leur présence à ses côtés n'est établie. L'intéressée n'établit par ailleurs pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 72 ans et dans lequel vivent encore au moins trois de ses enfants. Dans ces conditions, et compte tenu, également, de ce qui a été dit au point 1 et de ses conditions de séjour, l'arrêté contesté n'a en l'espèce pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée.

15. En sixième lieu, l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoit que : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : / (...) / b) de la vie familiale, / c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers (...) ". Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 11 à 14, et en tout état de cause, que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

16. En septième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

17. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de la " fiche de salle ", que Mme A...aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Mme A...ne peut donc pas utilement soutenir que le préfet de police a méconnu ces stipulations en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement.

18. D'autre part, ni l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucune stipulation de l'accord franco-algérien, lequel régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, n'a prévu que les ressortissant algériens qui justifieraient par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ne pourraient pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Mme A...ne peut dès lors pas utilement faire valoir que la décision par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire est illégale au motif qu'elle aurait une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.

19. En dernier lieu, Mme A...soutient que la décision implicite lui refusant le droit de séjourner en France est illégale dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de cette décision comme le prévoient les articles L. 211-6 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Elle fait par ailleurs valoir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de vices de procédure tirés, d'une part, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et, d'autre part, de l'absence d'avis faisant état de circonstances humanitaires exceptionnelles ou d'avis émis par un collège de médecins de OFFI, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet de police s'est cru, à tort, lié par l'avis médical du 12 juillet 2016.

20. La requérante n'apporte toutefois au soutien de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont, à bon droit, portée sur ces moyens qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal.

21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...veuve C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N° 17PA02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02430
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : NUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-08;17pa02430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award