La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2018 | FRANCE | N°17PA01901

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juin 2018, 17PA01901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un tel titre l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euro

s par jour de retard.

Par un jugement n° 1614659 du 27 avril 2017, le Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un tel titre l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1614659 du 27 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2016 et, à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre est entachée d'une erreur de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il réside de façon habituelle en France depuis plus de 10 ans et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'outre la durée de sa présence en France, où il exerce une activité professionnelle certes sans être déclaré, son frère et sa soeur sont de nationalité française, tandis que son épouse est décédée en Haïti.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Auvray été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant haïtien né le 4 novembre 1972 à Grand Goave (Haïti), entré en France le 30 juin 2005 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la délivrance lui a été refusée par l'arrêté préfectoral contesté du 20 juillet 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à

l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. En premier lieu, M. B...soutient que l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été édicté sans saisine préalable de la commission du titre de séjour alors pourtant qu'il se prévaut d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire national.

4. Toutefois, si M. B...justifie être arrivé en France le 30 juin 2005 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, l'intéressé ne peut être regardé comme établissant le caractère habituel de sa résidence en France au cours des années 2008 et 2009, puis des années 2011 à 2014, en se bornant à fournir des avis d'imposition émis en 2008, en 2009 et en 2011, un arrêté de reconduite à la frontière du 18 avril 2009, une obligation de quitter le territoire français édictée le 6 février 2014 ainsi qu'un bordereau de transfert de fonds daté du 17 juillet 2014. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande d'admission au séjour formulée par M. B...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité.

5. En second lieu, M. B...soutient qu'en lui refusant l'admission au séjour par l'arrêté contesté, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 dès lors qu'à la date de cet arrêté, il résidait depuis plus de dix ans en France, où vivent un frère, une soeur, un neveu et une nièce de nationalité française, et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche.

6. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'outre que le caractère habituel de la présence en France de l'intéressé n'est pas établie depuis plus de dix ans ainsi qu'il a été dit au point 4 et que le requérant a fait l'objet d'au moins deux mesures d'éloignement, M. B...est veuf et sans charge de famille en France, où il est arrivé à l'âge de 33 ans, et, surtout, deux enfants du requérant, nés en 2003 et en 2005, ainsi que son père et d'autres membres de sa fratrie, vivent en Haïti. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

7. Les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté du 20 juillet 2016 ainsi que celles à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAY Le président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01901
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-08;17pa01901 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award