La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2018 | FRANCE | N°17PA01124

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juin 2018, 17PA01124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Suchet a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) Mobilités à lui verser la somme de 293 970,50 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au titre du marché portant sur la mise en conformité et les réfections du bâtiment n° 16 du technicentre de Nevers.

Par un jugement n° 1500557 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Suchet a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) Mobilités à lui verser la somme de 293 970,50 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au titre du marché portant sur la mise en conformité et les réfections du bâtiment n° 16 du technicentre de Nevers.

Par un jugement n° 1500557 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars 2017 et 4 mai 2018, la SAS Suchet, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner SNCF Mobilités à lui verser la somme de 293 970,50 euros majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de SNCF Mobilités le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Suchet soutient que :

- elle a réalisé des travaux supplémentaires concernant la mise en place d'une protection complémentaire des installations au sol pour lesquels elle a droit au paiement d'une somme de 34 233,38 euros hors taxe conformément à son devis établi le 11 septembre 2013 ;

- la réfaction de 6 060,60 euros hors taxe (HT) opérée par la SNCF au titre de travaux concernant le garde-corps de la toiture nef 16 n'est pas justifiée ;

- le montant des pénalités de retard que la SNCF lui a infligées n'est pas justifié et est manifestement excessif au regard des stipulations de l'article 22.1 du CCAG-T-SNCF et de l'article 1152 du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2017, SNCF Mobilités, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Suchet le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Mobilités soutient que :

- la requête d'appel de la SAS Suchet, qui a méconnu l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;

- les réclamations présentées par la SAS Suchet sont contractuellement irrecevables ;

- les moyens invoqués par la SAS Suchet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy,

- les conclusions de MmeC...,

- et les observations de Me Hubert, avocat de la SNCF Mobilités.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre de commande du 11 mai 2012, la SNCF, devenue SNCF Mobilités, a confié à la société Suchet la réalisation de la couverture, de la mise en sécurité et du désenfumage du bâtiment industriel n° 16 du technicentre de Nevers, situé sur le territoire de la commune de la Varennes-Vauzelles, pour un montant global et forfaitaire de 1 225 900 euros TTC. Le 1er juin 2012, le maître d'oeuvre a notifié à la société Suchet l'ordre de service n° 1 l'invitant à exécuter ces travaux au cours de la période allant du 1er juin au 15 novembre 2012. Le montant du marché a été porté à 1 271 079,87 euros TTC à la suite de l'établissement d'un avenant n° 1 daté du 17 octobre 2013. A la suite des propositions du maître d'oeuvre du 5 novembre 2013 de prononcer la réception des travaux avec réserves et du procès-verbal de levée de réserves du 3 décembre 2013, la personne responsable du marché a prononcé, le 16 décembre 2013, la réception du marché avec effet au 30 septembre 2013. Le 6 décembre 2013, la société Suchet a établi son projet de décompte final pour un montant total de 1 312 022,99 euros en indiquant que le montant du solde à payer s'élevait à 229 070,23 euros TTC. Par un ordre de service n° 11 du 27 février 2014, la SNCF a établi le décompte général du marché pour un montant de 1 088 911,81 euros TTC et un solde à payer de 5 959,05 euros TTC. Le 15 avril 2014, la société Suchet a signé ce décompte général avec réserves et transmis à la SNCF un mémoire, daté du 16 avril 2014, réclamant à la SNCF une somme de 293 970,50 euros HT, soit 351 588,71 euros TTC. Cette réclamation a été implicitement rejetée par la SNCF. La société Suchet relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de SNCF Mobilités à lui verser 293 970,50 euros HT, majorée de la TVA, au titre de ce marché.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :

En ce qui concerne le poste relatif aux travaux supplémentaires d'un montant de 34 233,38 euros HT :

2. L'article 11 du cahier des prescriptions spéciales (CPS) du marché en litige prévoit notamment que les travaux supplémentaires validés par la personne responsable du marché sont payés par application des prix unitaires figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ou, à défaut, par " des prix de la série Batiprix édition 2010 " affectés d'une minoration de 30 %.

3. Par un ordre de service n° 2 du 18 décembre 2012, la SNCF a demandé à la société Suchet de procéder à des travaux supplémentaires de protection des installations au sol. Après avoir constaté, en application de l'article 11 du CPS, que ce type de travaux n'était pas au nombre des prix unitaires figurant dans le DPGF, elle a tout d'abord appliqué un taux horaire moyen de 33,20 euros, correspondant à un prix figurant dans la " série Batiprix " de 47,43 euros minoré de 30 %. Elle a ensuite estimé à 87 le nombre de jours supplémentaires effectués en se fondant sur un relevé établi par le maître d'oeuvre, intitulé " décompte bâchage ", comportant notamment une colonne " bâchage au sol " dans laquelle a été reporté, au jour le jour, le nombre de fois où la prestation a été accomplie, soit 129 jours, chiffre minoré de 42 jours correspondant au nombre de jours pour lesquels cette prestation était initialement prévue au contrat. Elle a enfin évalué à 2 heures 45 le nombre d'heures qui était, à chaque fois, nécessaire pour réaliser cette prestation. Dans son décompte général, la SNCF a ainsi fixé à 7 943,10 euros HT (33,2 X 87 X 2,75) le montant de ces travaux supplémentaires.

4. La société Suchet ne conteste pas la durée de la prestation - 2 heures 45 - mais soutient que le nombre de jours à retenir est de 193 et que le tarif horaire est de 64,50 euros. Elle n'apporte toutefois au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir que la SNCF aurait fait une inexacte application de l'article 11 du CPS en fixant le prix horaire à 33,20 euros ni que le " décompte bâchage " établi par le maître d'oeuvre serait erroné et que le nombre de jours au cours desquelles cette prestation a été accomplie devrait, en réalité, être majoré. Elle n'est donc pas fondée à demander que le montant des travaux supplémentaires effectués à ce titre soit fixé à 34 233,38 euros HT.

En ce qui concerne le poste relatif à la réfaction d'une somme de 6 060,60 euros HT :

5. La SNCF soutient, sans être contestée, que la société Suchet a procédé à une surélévation d'une partie du bâtiment 16, laquelle n'était d'ailleurs pas prévue par les stipulations techniques du marché, et qu'en raison de cette surélévation, elle n'a ni fourni ni mis en place les garde-corps " long-pan Ouest " pourtant prévus par le DPGF pour 122 ml avec un prix fixé à 91 euros HT.

6. La société Suchet, qui se borne à se prévaloir d'un courrier du maître d'oeuvre daté du 11 mars 2013 relatif à la réalisation d'autres garde-corps prévus au marché, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constats effectués par la SNCF qui viennent d'être mentionnés au point 5. Elle n'est donc pas fondée à demander que la somme de 6 060,60 euros HT soit réintégrée dans le décompte général du marché.

En ce qui concerne les pénalités de retard :

7. En premier lieu, l'article 22.1 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF (CCAG-T-SNCF) prévoit que " dans le silence du marché, chaque pénalité journalière est égale à 1/3000 du montant total hors TVA, actualisé ou révisé, s'il y a lieu, de l'ensemble du marché ou des tranches, ouvrages, parties d'ouvrages ou ensemble des prestations considérées ". Il résulte par ailleurs des stipulations combinées des articles 14.1 et 16.1.3 du CPS du marché que, dans le cas où l'entrepreneur n'a pas achevé ses travaux dans le délai global d'exécution, qui est de 168 jours à compter de la date fixée par l'ordre de service n° 1 notifiant le démarrage des travaux, une pénalité de 1 500 euros par jour de retard lui est infligée d'office et sans mise en demeure préalable.

8. Le CPS du marché ayant institué une pénalité spéciale au marché en litige, à laquelle la société Suchet a consenti, celle-ci n'est pas fondée à demander la contractualisation, à sa place, de la pénalité générale prévue par l'article 22.1 CCAG-T-SNCF.

9. En deuxième lieu, compte tenu de la date fixée pour le démarrage des travaux, le 1er juin 2012, et de la date retenue pour la réception des travaux, le 30 septembre 2013, le retard avec lequel la société Suchet a achevé ses travaux par rapport au délai global d'exécution a été, en définitive, de 319 jours.

10. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier du document " retenues selon retard travaux toitures bâtiment 16 par Suchet " établi par le maître d'oeuvre, que compte tenu des diverses contraintes de chantier, des intempéries et de l'immobilisation forcée du personnel de la société Suchet qui sont survenues au cours de l'exécution du chantier, le maître d'oeuvre a accepté d'évaluer à environ 119 le nombre de jours qui n'était pas imputable à la société Suchet. Si la société Suchet a produit un tableau " reprenant les origines des immobilisations " et " des pièces justificatives de sa position ", elle n'a cependant pas apporté d'éléments concrets, dans ses écritures, qui seraient de nature à majorer les chiffres retenus par le maître d'oeuvre au titre des retards qui ne lui sont pas imputables.

11. La SNCF était ainsi susceptible d'infliger à la société Suchet des pénalités de retard d'un montant de 300 000 euros HT ((319-119) X 1 500). Elle n'a cependant appliqué que 150 646,93 euros de pénalités, correspondant à environ 100 jours de retard. La société Suchet ne produit aucun élément de nature à établir que tout ou partie du retard qui a été en définitive retenu à son égard ne lui serait, en réalité, pas imputable. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que la SNCF lui a infligé ces pénalités.

12. En dernier lieu, les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations.

13. En l'espèce, il ressort du décompte général que le montant du marché s'élève à 1 061 108,31 euros HT (1 062 775,81 + 7 943,10 - 9 610,60). Les pénalités, d'un montant de 150 646,93 euros HT, représentent donc 14,2 % du montant du marché. Dans ces conditions, et compte tenu, également, du retard très important pris dans l'exécution des travaux, la société Suchet n'est pas fondée à soutenir que ces pénalités ont atteint un montant manifestement excessif. Il n'y a donc pas lieu d'en modérer le montant.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par SNCF Mobilités, la société Suchet n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de SNCF Mobilités à lui verser 293 970,50 euros HT majorée de la TVA. Ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de SNCF Mobilités, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Suchet au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Suchet le versement, au profit de SNCF Mobilités, d'une somme de 2 000 euros au titre ces mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Suchet est rejetée.

Article 2 : La SAS Suchet versera à SNCF Mobilités une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Suchet et à SNCF Mobilités.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA01124 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01124
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : ABSIDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-08;17pa01124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award