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07/06/2018 | FRANCE | N°17PA03576

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 juin 2018, 17PA03576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des musées, établissements et services autonome culture (SMESAC/FAC-FGAF) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les élections du 30 janvier 2017 des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie (EPMOO) ainsi que l'arrêté de nomination de ces représentants.

Par un jugement n° 1702294/5-1 du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, le SMESAC/FAC-FGAF, représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des musées, établissements et services autonome culture (SMESAC/FAC-FGAF) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les élections du 30 janvier 2017 des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie (EPMOO) ainsi que l'arrêté de nomination de ces représentants.

Par un jugement n° 1702294/5-1 du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, le SMESAC/FAC-FGAF, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702294/5-1 du 21 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les élections du 30 janvier 2017 des représentants du personnel au conseil d'administration de l'EPMOO ainsi que l'arrêté de nomination de ces représentants ;

3°) d'enjoindre à l'EPMOO d'organiser de nouvelles élections en acceptant la liste des candidats qu'il présenterait ;

4°) de mettre à la charge de l'EPMOO la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du président de l'EPMOO d'écarter la liste qu'il avait présentée méconnaît le principe d'égalité de traitement et se fonde sur les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2004 qui portent elles-mêmes atteinte à ce principe ;

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, il n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen précité ;

- les opérations électorales en litige sont entachées d'irrégularités ayant eu une influence sur le résultat des élections ; qu'en premier lieu, l'administration a fixé une date limite pour l'envoi des votes par correspondance antérieure de cinq jours à l'élection, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 13 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 selon lesquelles " la qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin " et créant une différence de traitement avec les électeurs qui votaient physiquement ; qu'en deuxième lieu, la possibilité laissée aux électeurs de rayer des noms sur les listes électorales a nécessairement impliqué l'apposition de signes de reconnaissance ; qu'à cet égard, l'article 11 de l'arrêté du 24 mai 2004 méconnaît l'article 19 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2018, l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie (EPMOO), représenté par Me Crespelle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SMESAC/FAC-FGAF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir de sa signataire ;

- le moyen tiré de ce que le rejet de la liste du SMESAC/FAC-FGAF serait entaché d'illégalité pour manquement au principe d'égalité est inopérant dès lors que l'administration a agi en situation de compétence liée ;

- les moyens soulevés par le SMESAC/FAC-FGAF tirés de ce que des irrégularités affecteraient les opérations électorales sont irrecevables, dès lors que ces griefs n'ont pas été développés dans son recours préalable ;

- les moyens soulevés par le SMESAC/FAC-FGAF ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2018.

Un nouveau mémoire, enregistré le 9 mai 2018, a été présenté pour le SMESAC/FAC-FGAF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982,

- le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003,

- l'arrêté du 24 mai 2004 relatif à l'élection des membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine et des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeB...,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Crespelle, avocat de l'EPMOO.

Considérant ce qui suit :

1. Le Syndicat des musées, établissements et services autonome culture, adhérent de la Fédération autonome culture, affiliée à la Fédération générale autonome des fonctionnaires (SMESAC/FAC-FGAF), a déposé une liste de candidats en vue des élections du 30 janvier 2017 des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie (EPMOO). Par décision du 15 décembre 2016, le président de l'EPMOO a écarté cette liste au motif que le SMESAC/FAC-FGAF ne faisait pas partie des syndicats représentatifs au sein du ministère chargé de la culture conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2004 susvisé. Le syndicat a formé, sans succès, une réclamation auprès du président de l'EPMOO, puis a saisi la juridiction administrative. Par un jugement n° 1621701 du 19 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête pour irrecevabilité, au motif que la décision attaquée n'était pas détachable des opérations électorales. Par courrier du 1er février 2017, le syndicat a contesté la validité des opérations électorales en cause devant le président de l'EPMOO conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 24 mai 2004 susvisé. Ce recours a été rejeté par une décision du 9 février 2017. Par la présente requête, le SMESAC/FAC-FGAF demande l'annulation du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections du 30 janvier 2017 des représentants du personnel au conseil d'administration de l'EPMOO, et de l'arrêté de nomination de ces représentants.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des écritures de première instance du SMESAC/FAC-FGAF que celui-ci avait soulevé de façon elliptique et relativement confuse le moyen tiré de ce que le rejet de la liste de candidats qu'il avait déposée aurait méconnu le principe d'égalité. Dans ces conditions, la réponse apportée à ce moyen par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué est suffisamment motivée. Par suite, le SMESAC/FAC-FGAF n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Outre son président, le conseil d'administration de [l'EPMOO] comprend quatorze membres : / (...) / 5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. / (...) ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2004 susvisé : " Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception des agents titulaires, contractuels ou mis à disposition ne justifiant pas d'un an d'ancienneté au musée d'Orsay, au musée Hébert ou au musée de l'Orangerie des Tuileries à la date de clôture des listes électorales. / Les syndicats représentatifs du ministère chargé de la culture sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste. (...) ".

4. Le SMESAC/FAC-FGAF soutient que les dispositions réglementaires précitées de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2004, sur lesquelles le président de l'EPMOO s'est fondé pour écarter la liste de candidats qu'il avait déposée, portent atteinte au principe d'égalité de traitement. A cet égard, il fait valoir que cet article permet, par son premier alinéa, la candidature de listes indépendantes, c'est-à-dire sans étiquette syndicale, tout en interdisant, par son deuxième alinéa, la candidature de listes sous l'étiquette de syndicats non représentatifs au sein du ministère chargé de la culture. Toutefois, ainsi que l'indique le syndicat requérant lui-même, les personnels appartenant à un syndicat non représentatif peuvent constituer ou être candidats sur une liste indépendante. Dans ces conditions, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité de traitement. Par suite, en acceptant une liste de candidats indépendants et en écartant la liste de candidats déposée par le SMESAC/FAC-FGAF en application de ces dispositions, le président de l'EPMOO n'a pas non plus méconnu ce principe.

5. En second lieu, il résulte de l'article 18 de l'arrêté du 24 mai 2004 susvisé que seuls peuvent être soumis au juge administratif les griefs qui ont été préalablement présentés au président de l'EPMOO dans le délai de cinq jours suivant la proclamation des résultats des opérations électorales contestées. Un grief présenté directement devant le juge, sans avoir été soumis préalablement au président de l'EPMOO, n'est donc pas recevable. Or, les griefs relatifs à la fixation de la date limite pour procéder à l'envoi des votes par correspondance et à la possibilité laissée aux électeurs de rayer des noms sur les listes de candidats n'ont pas été présentés au président de l'EPMOO dans le recours préalable du SMESAC/FAC-FGAF formé par courrier du 1er février 2017. Ces griefs doivent donc être écartés comme irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'EPMOO tirée du défaut de qualité pour agir de la signataire de la demande, que le SMESAC/FAC-FGAF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EPMOO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le SMESAC/FAC-FGAF demande au titre des frais de l'instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMESAC/FAC-FGAF le versement de la somme que l'EPMOO demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SMESAC/FAC-FGAF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EPMOO présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des musées, établissements et services autonome culture (SMESAC/FAC-FGAF) et à l'établissement public des musées d'Orsay et de l'Orangerie (EPMOO).

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- MmeC..., première conseillère,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

La rapporteure,

A. B...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03576
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CABINET COLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-07;17pa03576 ?
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