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07/06/2018 | FRANCE | N°17PA03034

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 juin 2018, 17PA03034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 3 janvier 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'assigner à résidence.

Par un jugement n° 1702855/4-3 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 22 février 2018, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

) d'annuler le jugement n° 1702855/4-3 du 7 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 3 janvier 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'assigner à résidence.

Par un jugement n° 1702855/4-3 du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 22 février 2018, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702855/4-3 du 7 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'intérieur du 3 janvier 2017 ;

3°) d'admettre M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'assigner à résidence dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit, et est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 15 décembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, a refusé d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 janvier 2017 refusant de l'assigner à résidence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Par une décision du 15 décembre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande d'instance de Paris a refusé d'admettre M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès lors que la situation du demandeur n'est pas au nombre des cas d'ouverture du droit à l'aide juridictionnelle prévue à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de la décision contestée :

4. En premier lieu, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 2017, M. B...renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance tirés de ce que l'auteur de la décision attaquée était incompétent, que cette décision était insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant. Il ressort des pièces du dossier que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 561-1 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) ".

6. M. B...soutient que la décision portant refus d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré sur le territoire français avant l'âge de 10 ans et y a suivi toute sa scolarité. Son père et ses frères sont de nationalité française. Il a quatre enfants de nationalité française nés en 1989, 1991, 2000 et 2003. Il vit avec sa concubine avec laquelle il a eu son dernier enfant prénommé Kalvin qui souffre de troubles anxieux et qui est suivi au sein d'un centre médico-psychosocial. M. B...souffre lui-même d'anxiété chronique. Toutefois, le requérant a fait l'objet de plusieurs condamnations entre 1989 et 2000 pour des faits de vol, infraction à la législation des stupéfiants et recel de biens qui ont motivé l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 10 août 2000. Postérieurement à cette décision, il a de nouveau été condamné à dix reprises entre 2004 et 2015 pour des faits notamment d'escroquerie, de recel de bien provenant d'un vol et vol, d'abus de confiance et de conduite d'un véhicule sans permis et en état d'ivresse. M. B... ne démontre ni ne soutient avoir déjà travaillé en France. Par suite, la seule promesse d'embauche qu'il produit ne saurait constituer un gage de réinsertion professionnelle et social suffisant. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et particulièrement de la persistance du comportement délictuel de l'intéressé, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, en refusant de l'assigner à résidence, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions précitées de l'article L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Compte tenu des circonstances précédemment exposées, et eu égard en particulier à l'intérêt qui s'attache à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la décision refusant d'assigner à résidence M.B..., laquelle au demeurant n'emporte aucune modification de la situation de l'intéressé, notamment en procédant à son expulsion, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé eu égard au but dans lequel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit, en tout état de cause, être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

Le président assesseur,

I. LUBENLe président rapporteur,

J. LAPOUZADE

La greffière,

A-L CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA03034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03034
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.

Étrangers - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-07;17pa03034 ?
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