Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...G...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 29 juillet 2015 par laquelle le conseil de discipline d'appel de la Fédération française de vol à voile (FFVV) lui a infligé la sanction de suspension de sa licence fédérale pour deux ans, assortie d'un sursis de 21 mois et d'autre part, de condamner la Fédération française de vol à voile à lui verser la somme totale de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des divers agissements fautifs de la fédération à son encontre.
Par un jugement n°s 1519723/6-1 et 1600090/6-1 du 31 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2017 et deux mémoires en réplique enregistrés le 23 octobre 2017 et le 21 février 2018, M. G..., représenté par MeH..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1519723/6-1 et 1600090/6-1 en date du 31 mars 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la FFVV en date du 29 juillet 2015 ;
3°) de condamner la FFVV à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis tenant à l'atteinte à son accès au vol à voile, à l'atteinte à l'exercice de ses fonctions d'instructeur de vol à voile et en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 14 336,36 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le conseil de discipline d'appel de la FFVV était forclos et donc incompétent pour connaître de la situation de M. G...en vertu de l'article 16 du règlement disciplinaire de la FFVV ;
- le conseil de discipline d'appel était irrégulièrement composé ;
- les dispositions de l'annexe I-6, articles R. 131-3 et R.132-7, du code du sport, relatives au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agrées, ont été méconnues ; M. B...et MmeC..., en leur qualité respective de présidents des comités départementaux de l'Yonne et de Paris, ne pouvaient siéger au sein du conseil de discipline ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où la FFVV a manifestement demandé des expertises dont M. G...n'a pas été informé ;
- la décision est entachée d'irrégularité dès lors que le report de l'audience avait été demandé et qu'il était de droit ;
- les droits de la défense de M. G...ont été méconnus, la procédure n'ayant pas été contradictoire ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe de non bis in idem ;
- l'ensemble de la procédure est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que les dirigeants de la FFVV ont un contentieux personnel à l'égard de M. G...et ont abusé de leurs fonctions pour mettre à l'écart ce dernier ;
- il a subi un préjudice en raison de l'impossibilité de pratiquer librement le vol à voile dans des conditions normales, qui doit être réparé à hauteur de 15 000 euros ;
- les agissements de la FFVV l'ont également empêché d'exercer ses fonctions d'instructeur de vol à voile, en raison de l'atteinte à sa réputation ; qu'en effet, il s'est vu interdire par son club d'exercer ces fonctions, ce qui porte une atteinte grave à ses droits, qui sera réparée à hauteur de 15 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral, qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;
- la décision du 1er décembre 2014 du conseil de discipline d'appel était illégale.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 26 septembre 2017, le 1er février 2018 et le 29 mars 2018, la Fédération française de vol à voile, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de M. G...sont irrecevables dès lors qu'aucun moyen n'a été soulevé à l'appui de ces conclusions dans la requête d'appel de l'intéressé ;
- les moyens tirés de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline d'appel et de la méconnaissance des droits de la défense sont irrecevables dès lors qu'ils ont été soulevés pour la première fois dans un mémoire en réplique, hors du délai de recours contentieux ;
- les autres moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté par M. G... le 4 avril 2018, soit après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport,
- le code de l'aviation civile,
- le décret n° 2017-1269 du 9 août 2017,
- le règlement disciplinaire de la Fédération française de vol à voile, adopté le 4 décembre 2004,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Une note en délibéré a été présentée le 6 avril 2018 pour M. G....
Considérant ce qui suit :
1. M.G..., licencié de la Fédération française de vol à voile (FFVV), a fait l'objet d'une sanction de retrait définitif de sa licence fédérale, prise par le conseil de discipline de première instance de la FFVV le 7 mars 2014 à la suite d'un incident survenu le 18 juin 2013 au sein de son club, l' Association aéronautique du Val d'Essonne (AAVE). Par une décision du 1er décembre 2014, le conseil de discipline d'appel de la FFVV a décidé de ramener la sanction à une suspension de sa licence fédérale pour une durée de dix ans. Le requérant a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d'une demande de conciliation. Le 18 février 2015, le conciliateur du CNOSF, estimant que plusieurs irrégularités avaient entaché la procédure ayant conduit à l'édiction de la décision du 1er décembre 2014 et que la sanction infligée était disproportionnée, a proposé que cette sanction soit ramenée à une suspension de licence d'une durée de deux ans assortie du sursis total. Par un courrier en date du 17 mars 2015, M. G...s'est opposé à cette proposition. Par une décision en date du 13 avril 2015, la FFVV a retiré la décision prise par le conseil de discipline d'appel le 1er décembre 2014. La Fédération a informé M. G...par courrier du 11 mai 2015 que la décision du conseil de discipline de première instance en date du 7 mars 2014 lui était par ailleurs inopposable dès lors que le délai de trois mois imparti à ce conseil de discipline par le règlement disciplinaire de la Fédération n'avait pas été respecté, et que le conseil de discipline d'appel était donc de nouveau saisi de son dossier. Par une décision en date du 29 juillet 2015, le conseil de discipline d'appel a infligé à M. G... une sanction de suspension de sa licence fédérale pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de 21 mois. M. G...a saisi le CNOSF d'une demande de conciliation concernant cette décision le 13 août 2015. Le 30 octobre 2015, le conciliateur, estimant que M. G... n'avait pas bénéficié d'une garantie procédurale prévue par le règlement disciplinaire fédéral, a proposé à la FFVV de rapporter la décision de son conseil de discipline d'appel en date du 29 juillet 2015 et de convoquer de nouveau M. G...devant cet organe disciplinaire. Par un courrier en date du 5 novembre 2015, M. G...s'est opposé à cette proposition. M. G...relève appel du jugement du 31 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du conseil de discipline d'appel de la FFVV en date du 29 juillet 2015 et, d'autre part, à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des décisions et des agissements fautifs qu'il impute à la FFVV.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 juillet 2015 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 16 du règlement disciplinaire de la FFVV : " Le conseil de discipline FFVV d'appel doit se prononcer dans un délai de 6 mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le CNOSF aux fins de la conciliation prévue au IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. (...) ".
3. Il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M.G..., le délai dans lequel l'organe disciplinaire doit se prononcer n'est pas prescrit par celles-ci à peine de nullité de la décision rendue. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline d'appel n'était plus compétent parce qu'il s'était prononcé plus de six mois après l'engagement des poursuites doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement disciplinaire de la FFVV : " (...) Le conseil de discipline FFVV d'appel est ainsi composé de 7 membres : / - d'un vice président de la FFVV ; / - du secrétaire général de la FFVV ; / - du trésorier de la FFVV ; - du président de la Commission sportive (...) ; - d'un sportif de haut-niveau (...) ; / - de deux personnes choisies pour leurs compétences juridiques, sportives ou médicales ne faisant pas partie du comité directeur de la FFVV et du conseil de discipline FFVV de première instance. / (...).La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par le comité directeur lors de sa première année d'existence. En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par le membre le plus ancien. Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la démission de deux membres du conseil de discipline d'appel, deux nouvelles personnes choisies pour leurs compétences, M. B...et MmeC..., ont été nommées par le comité directeur de la FFVV lors d'une réunion du 25 avril 2015 conformément aux dispositions précitées du règlement disciplinaire de la FFVV. De même, il n'est pas sérieusement contesté que
M.D..., vice-président de la FFVV a été désigné en cette qualité comme président du conseil de discipline d'appel par le comité directeur pour remplacer l'ancien président. Si M. G... soutient que celui-ci n'était pas impartial parce qu'il avait produit une pièce lors de l'instance devant le CNOSF, aucun principe ne fait obstacle à ce qu'une personne ayant produit une pièce devant ce comité soit ensuite membre du conseil de discipline dans le cadre du réexamen de l'affaire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le document litigieux était une note technique présentant des dispositions réglementaires qui ne portait aucune appréciation sur les faits reprochés à M. G.... Enfin, si l'intéressé soutient que les membres du conseil ne disposaient pas d'une indépendance suffisante, il résulte des pièces du dossier que deux des trois membres votants du conseil étaient des personnalités choisies pour leurs compétences et qu'ils ne faisaient pas partie des instances dirigeantes de la Fédération. Ainsi les dispositions de l'article 2 du règlement disciplinaire précité aux termes desquelles " tout organe disciplinaire est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes " n'ont pas été méconnues et le requérant n'est pas fondé à soutenir que le conseil de discipline d'appel était irrégulièrement composé, partial et dépendant des instances dirigeantes de la FFVV.
6. D'autre part, si les dispositions de l'annexe I-6, articles R. 131-3 et R. 132-7, du code du sport, relatives au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées, précisent, à l'article 2, que " Les présidents de la fédération, de ses organes déconcentrés (...) ne peuvent être simultanément membres d'aucun organe disciplinaire ", ces dispositions résultent de l'article 3 du décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 susvisé, qui est postérieur à la date de la décision litigieuse, et le code du sport ne comportait pas, à cette date, de dispositions similaires. Par suite, M. G... ne peut utilement soutenir que M. B...et Mme C..., en leur qualité respective de présidents des comités départementaux de l'Yonne et de Paris, ne pouvaient régulièrement siéger au sein du conseil de discipline à la date à laquelle la décision contestée a été adoptée.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision du conseil de discipline d'appel en date du 29 juillet 2015, ni des pièces du dossier que ce conseil aurait procédé à l'audition d'experts ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées à son dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil aurait méconnu le principe du contradictoire en n'informant pas M. G... des expertises qu'il aurait diligentées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : " I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. / Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. " et aux termes de l'article R. 131-3 du même code : " Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent : / (...) 2° Avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l'annexe I-6. (...) ". Aux termes de l'article 14 de cette annexe I-6 : " En cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé. / Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé par la personne poursuivie ou, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat, qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif sérieux. / Le président de l'organe disciplinaire accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit être motivée./ Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report. ". Aux termes de l'article 10 du règlement disciplinaire de la FFVV : " Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 9, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé. / Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance. La durée du report ne peut excéder vingt jours. ".
9. Il résulte des dispositions précitées de l'article 10 du règlement disciplinaire de la FFVV, qui doivent être interprétées à la lumière des dispositions de l'article 14 de
l'annexe I-6, que le report de l'audience du conseil de discipline peut être demandé par la personne poursuivie, 48 heures au moins avant la date de l'audience, pour un motif sérieux, et que le président de l'organe disciplinaire n'est tenu de prononcer le report que si la personne poursuivie fait état d'un tel motif, dans le délai qui lui est imparti. Or, il ressort du courrier de M. G...à la FFVV en date du 22 juillet 2015 que l'intéressé n'a pas motivé sa demande de report d'audience au 17 août 2015. S'il invoque, devant la Cour, la circonstance, au demeurant sérieuse, de l'indisponibilité de son avocat à la date prévue de l'audience, il ne saurait s'en prévaloir à l'appui du présent litige dès lors qu'il n'a pas mentionné ce motif dans la demande formulée à la FFVV le 22 juillet 2015. La circonstance que M. G...n'a été informé que le 28 juillet 2015, soit la veille de l'audience, du refus de sa demande de report n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure dès lors que, ainsi qu'il a été dit, ce report n'était pas un droit et qu'il appartenait à M. G...s'il avait un doute quant à l'issue de cette demande de s'informer à ce sujet. Au demeurant, l'intéressé avait fait parvenir au conseil de discipline des éléments de défense écrits, de sorte que, dans les circonstances de l'espèce, ses droits n'ont, en tout état de cause, pas été méconnus.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement disciplinaire de la FFVV : " Le conseil de discipline d'appel statue en dernier ressort. / Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire. / Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance. (...) ".
11. Il ne résulte d'aucune disposition du règlement disciplinaire de la FFVV ni d'aucune autre disposition applicable que le rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire devant le conseil de discipline d'appel soit tenu de mentionner dans son rapport toutes les observations présentées dans le cadre de l'instruction, par la personne poursuivie. Par suite, M. G... ne peut utilement invoquer le fait que les observations qu'il avait transmises au rapporteur du conseil de discipline d'appel n'ont pas été intégrées dans son rapport d'instruction.
12. En sixième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que M. G..., régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience du conseil de discipline d'appel du 29 juillet 2015. Par suite, il ne saurait se plaindre de ne pas avoir pu présenter des observations orales lors de ladite audience.
13. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. G...a été convoqué à l'audience du 29 juillet 2015 du conseil de discipline d'appel dans les formes et les délais prévus par le règlement disciplinaire de la FFVV, qu'il a été mis en possession de son dossier par la Fédération et qu'il a pu présenter toutes observations écrites qu'il estimait utiles à sa défense. Par suite, et au vu de ce qui a été dit aux points 6 à 11 ci-dessus, les droits de la défense de M. G...n'ont pas été méconnus et le principe du contradictoire a été respecté par l'organe disciplinaire.
14. En septième lieu, M. G...fait valoir que la décision attaquée a méconnu le principe non bis in idem. Toutefois, il résulte de l'instruction que la première décision du 7 mars 2014 du conseil de discipline de première instance est inopposable à M. G...et que la décision du 1er décembre 2014 du conseil de discipline d'appel a été retirée par une décision du 13 avril 2015. Dès lors, seule la décision du 29 juillet 2015 prononçant une sanction de suspension de licence de deux ans dont 21 mois avec sursis, était opposable à M. G.... Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits.
15. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que M.G..., instructeur de vol à voile depuis 2011, a emprunté, sans autorisation, afin de l'installer sur son propre aéronef qui en était temporairement dépourvu, le bouchon de remplissage du carter d'huile du moto-planeur du Comité départemental de vol à voile de l'Essonne (CDVVE), stationné sur l'aérodrome de Buno-Bonnevaux. Voyant que des personnes s'affairaient autour du moto-planeur du CDVVE, il a envoyé un message sur téléphone portable (texto) à deux responsables du club, parmi lesquels ne figurait pas la personne qui devait piloter le moto-planeur du CDVVE, afin de les avertir de l'absence de ce bouchon. M. G...précise avoir attendu de recevoir un accusé de réception de ces messages avant de décoller, puis avoir attendu de recevoir une réponse explicite de l'un des responsables contactés, indiquant que le moto-planeur devait voler l'après-midi même et lui demandant de venir rendre la pièce prélevée sur cet aéronef, avant de prendre la direction de l'aérodrome de Nangis. Le requérant n'a pas déféré à la demande tendant à ce qu'il rapporte immédiatement la pièce empruntée et a atterri à l'aérodrome de Nangis. Or, il ressort des pièces du dossier que l'aéronef du CDVVE avait été utilisé le matin même pour un vol de contrôle et qu'il devait être utilisé l'après-midi pour un vol d'initiation avec un collégien. Il n'est pas sérieusement contesté que M. G...n'a pas averti le pilote lui-même de l'appareil qu'il avait emprunté une des pièces de celui-ci, que la visite pré-vol de l'appareil avait déjà été effectuée par le pilote et que son passager était déjà installé dans le moto-planeur quand ils ont été informés de l'absence du bouchon. Il ressort par ailleurs de l'attestation du mécanicien ayant qualité de " personnel d'examen de navigabilité " du Groupement pour la navigabilité des aéronefs du vol à voile (G-NAV) en date du 16 juin 2015 que le fait de faire voler l'aéronef en question dépourvu de cette pièce présente des risques importants pour la sécurité des occupants de l'appareil. Enfin, si M. G... allègue qu'il devait quitter de manière urgente l'aérodrome de Buno-Bonnevaux pour aller stationner son aéronef à Nangis en raison d'une décision de son club de ne plus lui attribuer de place de hangar sur l'aérodrome de Buno-Bonnevaux, il n'est, en tout état de cause, pas démontré que M. G...n'aurait pas pu se procurer un bouchon de remplissage de carter d'huile pour remplacer le sien manquant ni qu'il n'aurait eu aucune autre possibilité dans les jours à venir de déplacer son appareil. En outre, la circonstance, à la supposer avérée, qu'il n'aurait pas pu déplacer son aéronef à un autre moment et qu'il avait fait l'objet de menaces, n'était pas de nature à l'exonérer du respect des mesures de sécurité élémentaires qui s'imposent à tous les usagers d'un aérodrome, alors en particulier que M. G...détient un brevet d'instructeur de vol à voile et est, à ce titre, chargé d'enseigner le respect des règles de sécurité aérienne. Dès lors, M. G...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation et que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les faits reprochés étaient fautifs et que la décision du conseil de discipline d'appel n'était pas disproportionnée à la gravité de ces faits.
16. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par M. G...n'est pas établi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du conseil de discipline d'appel en date du 29 juillet 2015.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
18. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions de M. G...tendant à ce que soient indemnisés ses préjudices nés de l'atteinte à son accès au vol à voile et à l'exercice de ses fonctions d'instructeur de vol à voile ainsi que le préjudice moral allégué doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la FFVV, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. G...au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros que demande la FFVV sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : M. G...versera à la Fédération française de vol à voile une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G...et à la Fédération française de vol à voile.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- MmeF..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELa greffière,
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLOLa République mande et ordonne à la ministre des sports en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01790