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07/06/2018 | FRANCE | N°17PA00667

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 juin 2018, 17PA00667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Revetsol a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 mai 2015 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale visée à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger visée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du 3 août 20

15 rejetant son recours gracieux du 17 juillet 2015.

Par un jugement n° 1508002 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Revetsol a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 20 mai 2015 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale visée à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger visée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du 3 août 2015 rejetant son recours gracieux du 17 juillet 2015.

Par un jugement n° 1508002 du 16 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2017, la société Revetsol, représentée par Me Karasu, demande la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508002 du 16 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les décisions de l'OFII des 20 mai 2015 et 3 août 2015 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les faits étaient établis et justifiaient l'application d'une sanction administrative alors qu'elle a toujours contesté avoir employé M. C...et que ce dernier n'a pas été contrôlé en position de travail mais alors qu'il était simple passager d'un véhicule ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en considérant que le contrôle était régulier et que le procès-verbal du 14 février 2013 n'était pas entaché d'irrégularité alors que M. B...ne s'est pas vu notifier ses droits à l'assistance d'un avocat et d'un interprète et son droit au silence et que la retenue de M. C...n'a pas été conforme à l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit en considérant que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas applicable à l'espèce.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2017, l'OFII, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Revetsol à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code du travail,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeE...,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de Me Karasu, avocat, pour la société Revetsol.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle routier effectué le 14 février 2013, les services de gendarmerie ont constaté que M.C..., ressortissant turc en situation irrégulière et sans autorisation de travail, se trouvait dans une camionnette contenant du matériel de chantier appartenant à M. F...B..., gérant de la société Revetsol. Par décision du 20 mai 2015, l'OFII a notifié à la société Revetsol que lui était appliquée la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 450 euros, et la contribution forfaitaire de réacheminement d'un étranger prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 309 euros. Le 17 juillet 2015, la société Revetsol a introduit un recours gracieux auprès de l'OFII qui a été rejeté par décision du 3 août 2015. La société Revetsol relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et la décharge des sommes mises à sa charge.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. ". Selon l'article L 626-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ". Enfin, aux termes de l'article L. 8271-8 du code du travail : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ".

3. En premier lieu, la société Revetsol ne peut utilement soutenir que le contrôle était irrégulier et que le procès-verbal du 14 février 2013 est entaché d'irrégularité dès lors notamment qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité du procès-verbal, lequel dressé par un officier de police judiciaire a fait l'objet d'une transmission au Tribunal de grande instance de Melun dans le cadre d'une procédure diligentée pour des faits de travail dissimulé par dissimulation de salarié et d'emploi d'un étranger sans autorisation de travail. Il appartient toutefois au juge administratif, au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, notamment des conditions dans lesquelles a été dressé le procès-verbal, d'apprécier si les faits constatés par ce procès-verbal, lequel ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire, sont établis.

4. Si la société Revetsol soutient, en deuxième lieu, que la retenue de M. C...n'a pas été conforme aux dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit également être écarté comme inopérant.

5. La société Revetsol ne saurait, en troisième lieu, se prévaloir à l'encontre des décisions litigieuses de la violation des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est applicable qu'aux procédures juridictionnelles.

6. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions des procès verbaux établis le 14 avril 2013 par la gendarmerie nationale, qu'il a été procédé à l'interception d'un véhicule au péage A5 Les Eprunes, sur le territoire de la commune de Montereau sur le Jard, en Seine-et-Marne. Il a été constaté la présence à l'intérieur de ce véhicule conduit par M.B..., gérant de la société Revetsol, de matériel de chantier, ainsi que d'un passager, M. A...C..., ressortissant turc en situation irrégulière au regard du droit au travail et du droit au séjour. Si la société Revetsol soutient que M. C... n'était pas en situation de travail, ce dernier, qui a admis comprendre le français et n'a pas demandé à avoir recours à un interprète, a reconnu lors de son audition par les forces de l'ordre qu'il se rendait sur un chantier à Sens pour déposer du matériel et " donner un coup de main ", tous éléments de nature à caractériser une situation de travail.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Revetsol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Revetsol la somme qu'elle demande au titre des frais exposés lors de l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à verser à l'OFII sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Revetsol est rejetée.

Article 2 : La société Revetsol versera à l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Revetsol et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

La rapporteure,

M. E...Le président,

J. LAPOUZADE La greffière,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la ministre du travail en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00667
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : KARASU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-07;17pa00667 ?
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