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05/06/2018 | FRANCE | N°16PA00712

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05 juin 2018, 16PA00712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat CGT général de l'hôpital Tenon, lequel dépend de l'Assistance

publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 mai 2014 par laquelle le directeur du groupe " Hôpitaux universitaires de l'est parisien " a réaffirmé la mise en place de l'organisation du temps de travail en douze heures au sein du service de réanimation polyvalente de l'hôpital Tenon, d'enjoindre à l'AP-HP de mettre fin à cette organisation du temps de travai

l, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat CGT général de l'hôpital Tenon, lequel dépend de l'Assistance

publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 mai 2014 par laquelle le directeur du groupe " Hôpitaux universitaires de l'est parisien " a réaffirmé la mise en place de l'organisation du temps de travail en douze heures au sein du service de réanimation polyvalente de l'hôpital Tenon, d'enjoindre à l'AP-HP de mettre fin à cette organisation du temps de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1411747/2-2 du 21 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur du groupe hospitalier du 14 mai 2014, reporté les effets de cette annulation de cinq mois suivant la date de notification du jugement, et mis à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros à verser au syndicat CGT de l'hôpital Tenon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les

19 février 2016, 19 septembre 2016 et 11 mai 2018, le directeur général de l'Assistance

publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représenté par Me Lacroix, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1411747/2-2 du

21 décembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge du Syndicat CGT général de l'hôpital Tenon la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le comité technique d'établissement local (CTEL) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont été régulièrement consultés en 2012 et en 2014 ;

- l'organisation du travail en douze heures au sein du service de réanimation polyvalente de l'hôpital Tenon est justifiée par les contraintes de continuité du service public ;

- une telle organisation assure la continuité et la sécurité des soins 24h / 24h ;

- elle permet de garantir une meilleure cohérence entre les équipes médicales et paramédicales ;

- elle réduit le nombre d'intervenants auprès du patient, gage d'une continuité renforcée des soins ;

- elle assure une meilleure planification des soins au cours de la journée ;

- elle offre aux personnels la possibilité d'avoir plus de temps pour assister à des formations et des remises à niveau ;

- elle réduit le besoin de remplacement du personnel ;

- elle garantit la continuité de l'offre de soins en réanimation en rendant ce service plus attrayant ;

- l'organisation des transmissions est élaborée de telle sorte que les pertes d'informations médicales sont réduites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2016, le syndicat CGT de l'hôpital Tenon, représenté par Me Poidevin, conclut au rejet de la requête d'appel de l'AP-HP, à ce qu'il lui soit enjoint de mettre fin à l'organisation du temps de travail en 12 heures au sein du service de réanimation polyvalente de l'hôpital Tenon, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par l'AP-HP ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 15 mai 2018, a été présenté pour le syndicat CGT de l'hôpital Tenon.

Par une lettre du 16 mai 2018, le président de la chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever le moyen d'ordre public suivant : " La lettre du 14 mai 2014, par laquelle le directeur du groupe hospitalier auquel est rattaché l'hôpital Tenon a répondu au courrier du syndicat CGT de l'hôpital Tenon, du 5 mai 2014, relatif à l'annulation de la décision de maintenir l'organisation du travail en 12 heures dans le service de réanimation chirurgicale, ne comporte aucune décision susceptible de lier le contentieux. Dans ces conditions, la demande par laquelle la CGT de l'hôpital Tenon a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la prétendue décision contenue dans cette lettre n'était pas recevable (exemple : CAA de Lyon, 7 avril 2015, Syndicat CFDT Santé Sociaux de la Nièvre, n° 14LY00080). "

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2018, l'avocat du syndicat CGT de l'hôpital Tenon a répondu à ce moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

- les observations de Me Lacroix, avocat de l'AP-HP ;

- et les observations de Me Poidevin, avocat du syndicat CGT.

Une note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2018, a été présentée pour le syndicat CGT de l'hôpital Tenon.

Considérant ce qui suit :

1. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP - HP) relève appel du jugement du

21 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur demande de la CGT de l'hôpital Tenon, annulé " la décision " du directeur du groupe hospitalier " Hôpitaux universitaires de l'est parisien " du 14 mai 2014 relative à l'organisation du travail en 12 heures dans le service de réanimation chirurgicale de cet établissement, en précisant que cette annulation prendra effet au terme d'un délai de cinq mois à compter de la date de notification du jugement, et a condamné l'AP - HP à verser à ce syndicat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués ;

2. Aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifié : " Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois, lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d'établissement, ou du comité technique paritaire, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usages, les dimanches, les jours fériés et la nuit ". Aux termes de l'article 9 du protocole AP-HP sur la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière du

22 janvier 2002 : " (...) La durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois, à titre exceptionnel, la durée quotidienne du travail, peut aller jusqu'à 12 heures. Cette dérogation devra faire l'objet d'un avis circonstancié spécifique du CTE local (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'hôpital Tenon, lequel dépend de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), a mis en oeuvre, à compter du 2 janvier 2012, une organisation du travail en douze heures au sein du service de réanimation chirurgicale. Par un arrêté du directeur général de l'AP-HP n° 2012-007 du 10 juillet 2012, ce service de réanimation chirurgicale a fusionné avec le service de réanimation médicale pour devenir une unité fonctionnelle dite " de réanimation polyvalente " rattachée directement au pôle " Thorax, Voies aériennes et anesthésie réanimation ". L'organisation du temps de travail des agents en douze heures a été appliquée à l'ensemble de cette nouvelle unité. Le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 9 décembre 2013, qui n'a pas été contesté en appel et est donc devenu définitif, annulé la décision portant sur l'organisation du travail prise par la direction de l'hôpital Tenon en jugeant qu'elle n'était pas justifiée par des contraintes liées aux exigences de continuité du service public, ainsi que celle du 10 juillet 2012 par laquelle le directeur du groupe hospitalier a explicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.

4. Par un courrier daté du 5 mai 2014, le syndicat CGT de l'hôpital Tenon a sollicité l'annulation de " la décision " du directeur du groupe hospitalier " Hôpitaux universitaires de l'est parisien ", auquel est rattaché l'hôpital Tenon, de maintenir l'organisation du travail en 12 heures dans le service de réanimation chirurgicale de cet établissement. En réponse, le directeur de ce groupe hospitalier a, par lettre du 14 mai 2014, expliqué qu'un retour à l'organisation antérieure n'était pas possible et qu'il avait été décidé lors d'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de présenter aux instances consultatives locales un projet d'organisation en douze heures expliquant les contraintes de continuité de service public, qui justifient le recours à cette organisation dérogatoire. Après l'intervention des avis du CHSCT le 17 juin 2014, puis du comité technique d'établissement local (CTE) le 30 juin 2014, à la suite desquels il ne ressort pas du dossier que l'administration de l'AP-HP aurait édicté une décision portant sur l'organisation du temps de travail du service concerné, le syndicat CGT de l'hôpital Tenon a introduit une demande devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la réponse du directeur du groupe hospitalier du 14 mai 2014.

5. Il résulte de ce qui précède, que eu-égard à son objet et à son contenu, la réponse adressée par le directeur du groupe hospitalier " Hôpitaux universitaires de l'est parisien " au syndicat CGT de l'hôpital Tenon, datée du 14 mai 2014, intervenue avant la consultation des instances, qui s'inscrit dans le cadre d'un processus de fixation de l'organisation du travail dans le service de réanimation chirurgicale de l'hôpital Tenon, alors inachevé, ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. L'AP-HP est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette lettre du 14 mai 2014, et la demande d'annulation présentée par la CGT de l'hôpital Tenon devant le Tribunal administratif de Paris doit donc être rejetée comme irrecevable.

Sur les frais de justice :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la CGT de l'hôpital Tenon non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Syndicat CGT de l'hôpital Tenon une somme au titre des frais exposés par l'AP-HP non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1411747/2-2 du 21 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la CGT de l'hôpital Tenon devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée comme irrecevable.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AP-HP est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la CGT de l'hôpital Tenon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au Syndicat CGT de l'hôpital Tenon.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2018.

Le président rapporteur,

B. EVEN Le président assesseur,

P. HAMON

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00712
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : POIDEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-05;16pa00712 ?
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