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31/05/2018 | FRANCE | N°17PA02892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 mai 2018, 17PA02892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2016, par lequel le préfet de police a procédé au retrait de ses titres de séjour obtenus depuis 2007, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 24 juin 2016 rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1613121 en date du 20 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les

18 août 2017 et 8 mai 2018, MmeB..., représentée par Me Bond, demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2016, par lequel le préfet de police a procédé au retrait de ses titres de séjour obtenus depuis 2007, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 24 juin 2016 rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1613121 en date du 20 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2017 et 8 mai 2018, MmeB..., représentée par Me Bond, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1613121 du 20 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2016, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 24 juin 2016 rejetant son recours hiérarchique.

Elle soutient que :

- la reconnaissance de paternité de son fils Ibrahim effectuée par M. D...ne procède pas d'une fraude ; qu'ainsi, le préfet de police et le ministre de l'intérieur ont commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant au retrait de ses titres de séjour ;

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'intensité de ses liens familiaux en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Bond, avocat de MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise, entrée en France en 2005 selon ses déclarations, a bénéficié, en qualité de parent d'enfant français, de cartes de séjour temporaires de 2007 à 2010, puis d'une carte de résident valable du 24 janvier 2010 au 23 janvier 2020 ; que, par un arrêté du 12 janvier 2016, le préfet de police a procédé au retrait de ces titres de séjour ; que le ministre de l'intérieur a, par une décision du 24 juin 2016, rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B...contre cet arrêté ; que Mme B...relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2016, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 24 juin 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6. A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie " ;

3. Considérant que, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de retirer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, les cartes de séjour et la carte de résident sollicités par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France en 2005 selon ses déclarations, a donné naissance sur le territoire français, le 6 juillet 2006, à l'enfant Ibrahim Ahmad B...Manga Essomba reconnu de manière anticipée le 6 juin 2006 par M. D..., de nationalité française ; que, pour retirer les cartes de séjour temporaires et la carte de résident délivrées à Mme B...sur le fondement respectivement du 6° de l'article L. 313-11 et du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police et le ministre de l'intérieur ont estimé que cette reconnaissance de paternité présentait un caractère frauduleux ; qu'afin d'établir que la reconnaissance de paternité avait pour objet de faciliter l'obtention de la nationalité française à l'enfant de Mme B...et de permettre à cette dernière d'obtenir la régularisation de son séjour en France en qualité de mère d'un enfant français, l'administration fait valoir, d'une part, que Mme B...n'a jamais vécu avec M. D..., que ce dernier n'entretient pas de relations affectives avec l'enfant et ne contribue pas à son entretien ou à son éducation, et, d'autre part, M. D...a reconnu six autres enfants de mères étrangères qui ont ainsi pu obtenir un titre de séjour en qualité de parents d'enfants français ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient l'administration, ces seuls éléments ne sont pas suffisamment précis et concordants pour caractériser l'existence d'une fraude entachant la reconnaissance de l'enfant par M. D...; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait légalement, pour ce motif, procéder au retrait des titres de séjour accordés à Mme B...depuis 2007 ; que, par suite, Mme C...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2016, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 24 juin 2016 rejetant son recours hiérarchique ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de police, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 24 juin 2016 rejetant son recours hiérarchique ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1613121 du Tribunal administratif de Paris du 20 juin 2017, l'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2016 et la décision du ministre de l'intérieur du 24 juin 2016 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S. FORMERYLe greffier,

C. RENÉ-MINELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02892
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BOND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-31;17pa02892 ?
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