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31/05/2018 | FRANCE | N°17PA02680

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mai 2018, 17PA02680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Printemps a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution de la somme de 313 380 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie acquittée au titre de l'année 2015 pour son établissement situé rue Caumartin à Paris (9ème).

Par un jugement n° 1621861/1-3 du 21 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Printemps a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution de la somme de 313 380 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie acquittée au titre de l'année 2015 pour son établissement situé rue Caumartin à Paris (9ème).

Par un jugement n° 1621861/1-3 du 21 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2017 et 6 février 2018, la société Printemps, représentée par la société d'avocats Taj, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1621861/1-3 du 21 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de lui accorder la restitution de la somme de 313 380 euros représentant une fraction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qu'elle a acquittée au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas tardive, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif ; la décision, non datée, non signée, rejetant sa réclamation contentieuse ne pouvait faire courir le délai de recours ;

- le ministre ne conteste pas qu'elle n'utilisait pas matériellement les emplacements à l'origine du litige ;

- ces emplacements n'étaient utilisés que par les concessionnaires et par eux seuls ;

- le critère de l'utilisation matérielle permettant de déterminer clairement le redevable de l'imposition, le ministre ne peut fonder son refus sur le critère du contrôle ;

- en tout état de cause, le critère du contrôle est subsidiaire par rapport aux critères de l'utilisation matérielle et de la finalité d'utilisation ;

- le ministre n'a pas examiné préalablement si le critère de la finalité d'utilisation était rempli ;

- en tout état de cause, ce critère n'était pas rempli dès lors que les emplacements se rattachent directement à l'activité des concessionnaires et qu'elle ne perçoit qu'une commission sur le montant des ventes et n'est donc pas celle qui retire le plus de valeur ajoutée des immobilisations ;

- les décisions invoquées par le ministre pour justifier l'application du critère du contrôle ne sont pas transposables car elles concernent des situations où l'utilisation matérielle du bien était partagée ;

- le fait qu'elle ait la possibilité de modifier les emplacements mis à disposition des concessionnaires n'a pas pour effet d'en retirer la maîtrise à ces derniers ;

- les contrats, conclus pour une durée d'un an et renouvelables par tacite reconduction, sont stables ce qui permet aux concessionnaires de développer leur activité de vente ;

- il ressort de l'ensemble des stipulations du contrat que le concessionnaire réalise matériellement les ventes, à l'aide des surfaces concédées ; elle se borne à enregistrer les opérations de vente ;

- le fait qu'elle assure l'entretien des espaces est sans incidence sur le fait que ce sont les concessionnaires qui utilisent matériellement les espaces ; le critère de l'entretien est secondaire ;

- elle ne maîtrise pas la politique commerciale des concessionnaires, contrairement à ce que soutient le ministre ; au contraire, il résulte des contrats que les fournisseurs lui donnent leurs instructions en ce qui concerne le prix et les conditions de vente ;

- le fait que les campagnes publicitaires et les aménagements des stands soient encadrés par des critères qu'elle a fixés n'implique pas que les concessionnaires n'exploitent pas les surfaces mises à leur disposition ;

- elle a produit devant le Tribunal les plans détaillés de l'établissement permettant d'identifier le nom des concessionnaires, les emplacements précis et les superficies mises à disposition, ainsi que les contrats conclus avec les fournisseurs et une liste des contrats de concession ;

- un sort particulier doit être réservé à l'emplacement concédé à la Société des Magasins Louis Vuitton-France dès lors que le contrat du 8 octobre 2009 qui la lie à cette société n'est pas un contrat " de commission à la vente " mais un contrat de louage de choses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande devant le Tribunal est tardive ; le défaut de date et de signature sur la décision de rejet de la réclamation contentieuse n'a pu empêcher le délai de recours contentieux de courir ;

- aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,

- et les observations de Me Goupille, avocat de la société Printemps.

1. Considérant que la société Printemps exploite un grand magasin rue Caumartin à Paris (9ème) ; qu'estimant que des espaces de vente qu'elle met à disposition de diverses sociétés commercialisant leurs produits dans ce magasin devaient être exclus de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambre de commerce, elle a demandé à l'administration fiscale la restitution d'une fraction de ces impositions, acquittées par elle au titre de l'année 2015 ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle relève appel du jugement en date du 21 juin 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande en restitution ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) " ; que les biens dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exploitation de son magasin de la rue Caumartin, la société Printemps a conclu avec diverses sociétés des contrats intitulés " contrat de commission à la vente et de développement commercial ", par lesquels elle met à

la disposition de ces sociétés, dénommées " fournisseurs ", des emplacements que celles-ci utilisent pour la vente de leurs produits, en y réalisant les agencements nécessaires et en y affectant leur propre personnel spécialisé ; qu'il résulte cependant des stipulations des contrats que si les ventes des produits sont réalisées avec le concours du personnel spécialisé des fournisseurs, elles le sont par la société Printemps, qui vend les marchandises à sa clientèle, en son nom propre et pour le compte des fournisseurs, moyennant le paiement par ceux-ci d'une commission, couvrant les charges d'exploitation supportées par la société Printemps ; que, par ailleurs, les contrats prévoient que les emplacements peuvent être modifiés ou déplacés à l'initiative de la société Printemps, dans l'intérêt du développement des ventes et pour tenir compte des impératifs de sa politique commerciale et qu'elle a un droit de regard tant sur l'assortiment des marchandises exposées à la vente chez les fournisseurs que sur les installations et décorations des espaces de vente et sur les actions publicitaires que les fournisseurs pourraient décider de lancer ; que la société Printemps organise par conséquent la répartition de ces emplacements de vente et décide des conditions de leur utilisation par les fournisseurs ; que leur exploitation, à laquelle elle participe en tant que commissionnaire à la vente, constitue l'objet même de son activité ; qu'elle doit être regardée, par suite, comme ayant eu le contrôle de ces emplacements et comme les ayant utilisés pour la réalisation de ses opérations ; qu'il suit de là que, même si les contrats ont, en fait, une certaine stabilité, ce qui permet aux fournisseurs de développer leur activité, la valeur locative de ces emplacements devait être incluse dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises de la société Printemps au titre de l'année 2015 ;

4. Considérant que si la société requérante soutient qu'un sort particulier doit être réservé à l'emplacement concédé à la Société des Magasins Louis Vuitton-France dès lors que le contrat du 8 octobre 2009 qui la lie à cette société n'est pas un contrat " de commission à la vente " mais un contrat de louage de choses, permettant à cette société d'exploiter seule et exclusivement l'emplacement, il ressort de l'examen de ce contrat que les modalités d'exploitation de l'emplacement qu'il prévoit sont similaires à celles des autres contrats, notamment en ce qui concerne la possibilité laissée à la société Printemps de modifier ou déplacer l'emplacement et l'encaissement et la facturation par celle-ci des ventes de produits ; que les stipulations de ce contrat ne permettent donc pas de retenir, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, une interprétation différente de celle exposée au point précédent ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Printemps n'est, en tout état de cause, à supposer qu'elle était recevable à saisir le Tribunal administratif de Paris, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ce dernier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Printemps est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Printemps et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris parisien 1).

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02680
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : SELAFA TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-31;17pa02680 ?
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