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31/05/2018 | FRANCE | N°17PA02052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 mai 2018, 17PA02052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 février 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1603603 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2017, M. B..., repr

senté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603603 du 29 mai 2017 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 février 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1603603 du 29 mai 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603603 du 29 mai 2017 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né en octobre 1977, est entré en France en juillet 2010, selon ses déclarations, et soutient s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a sollicité en septembre 2015 la régularisation de sa situation administrative ; que par un arrêté du 9 février 2016, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 29 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis plus de six ans à la date de l'arrêté, qu'il y a deux frères, dont un est français, une fille née en novembre 2000 à Saint-Denis, une autre fille née en février 2017 à Angers et qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche dans une pizzéria à compter du 1er septembre 2016 ; que cependant tant la naissance de sa deuxième fille que la promesse d'embauche dont il se prévaut sont des circonstances très postérieures à l'arrêté attaqué ; que M. B... ne démontre pas sa résidence habituelle en France depuis 2010 ; que les quelques attestations qu'il produit sont insuffisantes pour démontrer qu'il contribue de façon régulière à l'entretien et à l'éducation de sa fille ainée, qu'il n'a reconnue que le 15 février 2013, alors qu'il ne vit plus avec la mère de celle-ci depuis début 2014 ; qu'enfin, si deux de ses frères résident régulièrement sur le territoire français, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins trente-trois ans ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 9 février 2016 aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 février 2016 ; que sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

L'assesseur le plus ancien,

A. LEGEAILa présidente,

rapporteur,

S. PELLISSIERLe greffier,

M. C...La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02052
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : RAÏS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-31;17pa02052 ?
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