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31/05/2018 | FRANCE | N°17PA01262

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 mai 2018, 17PA01262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1518614 du 22 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2017 et 6 mars 2018, Mme E..., représentée par MeC..., d

emande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1518614 du 22 février 2017 du Tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1518614 du 22 février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2017 et 6 mars 2018, Mme E..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1518614 du 22 février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'indemnité en cause n'ayant pas la nature d'une obligation alimentaire, mais étant la contrepartie lui permettant de jouir de l'habitation qui constituait la résidence principale du couple, elle ne pouvait pas être admise en déduction du revenu global du débiteur et qu'elle-même ne saurait dès lors se voir taxer au titre de cette indemnité ;

- il ressort de l'ordonnance de non conciliation rendue le 5 mai 2011 que le juge aux affaires familiales ne lui a pas attribué la jouissance de la résidence familiale et n'a ainsi pas entendu décharger son ex-époux de la quote-part du loyer qu'il devait payer en sa qualité de co-titulaire du bail ; la cour d'appel a ensuite pris en considération l'obligation locative de son ex-époux dans la fixation du quantum de 20 000 euros ; le paiement par son ex-époux de sa quote-part de loyer de l'appartement qu'elle occupe ne constitue pas le versement d'une pension alimentaire, mais l'exécution de l'obligation contractuelle résultant du contrat de location de ce logement ;

- l'administration n'a pas apporté la preuve que son ex-époux a payé la quote-part de loyer en cause au propriétaire du logement et qu'elle a bénéficié contre paiement des loyers de l'occupation du logement au titre de l'année considérée ;

- elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle B...du 11 mars 2014 ; la somme versée par son ex-époux correspond, d'une part, à sa propre quote-part de loyer, et, d'autre part, à une indemnité n'ayant pas la nature d'une obligation alimentaire mais simplement la contrepartie de l'occupation du logement constituant leur résidence principale ; les sommes versées au titre d'une indemnité d'occupation n'étant pas admises en déduction du revenu global du débiteur, elle ne saurait se voir taxer sur ces sommes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que Mme E...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel un rehaussement en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 lui a été notifié par une proposition de rectification du 24 novembre 2014 ; que Mme E...relève appel du jugement du 22 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie à raison de ce rehaussement au titre de l'année 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise au moyen tiré de ce que le paiement par l'ex-époux de Mme E...du loyer de l'appartement familial du 5 mai au 15 novembre 2011 ne constituait pas un élément de la pension alimentaire, concourant à la formation du revenu global de l'intéressée en application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 252 du code civil : " Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. " ; qu'aux termes de l'article 254 du même code : " Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. " ; que l'article 255 de ce code dispose que : " Le juge peut notamment : (...) 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (...) " ; que l'article 82 du même code dispose : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits.(...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des termes de l'ordonnance de non conciliation, rendue le 5 mai 2011 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris, que Mme E...et son époux ont été autorisés à résider séparément, la jouissance de l'appartement familial, dont les époux étaient locataires, étant attribuée à Mme E...et que la pension alimentaire mensuelle, incluant le paiement du loyer d'un montant de 10 298 euros par mois, due par l'époux à la requérante a été fixée à 10 500 euros ; que, par un arrêt du 23 février 2012, la Cour d'appel de Paris, s'agissant du montant de la pension alimentaire due par l'époux à la requérante au titre du devoir de secours, a notamment d'une part confirmé l'ordonnance de non conciliation susmentionnée en ce que le juge aux affaires familiales avait considéré que l'époux de Mme E...devait prendre en charge le paiement du loyer du domicile familial et que le montant de ce loyer était inclus dans le montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse, d'autre part, infirmé partiellement cette ordonnance en fixant à 20 000 euros la pension alimentaire mensuelle due par l'époux à son épouse au titre du devoir de secours depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au 15 novembre 2011 ; que la cour a également précisé qu'à compter du 15 novembre 2011, date à laquelle l'épouse a déménagé, la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours était ramenée à la somme de 10 500 euros par mois ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le paiement par son époux du loyer de l'appartement familial du 5 mai au 15 novembre 2011 constituait un des éléments de la pension alimentaire qui lui était allouée, concourant à la formation de son revenu global en application des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ; que si Mme E...soutient que le service n'a pas apporté la preuve que son époux s'était acquitté des loyers en cause, il ressort des mentions de la proposition de rectification du 24 novembre 2014 adressée à la contribuable que le service s'est notamment fondé sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 février 2012 précité qui mentionnait expressément que l'ex-époux de la requérante s'était acquitté des loyers jusqu'au 15 novembre 2011, date à laquelle Mme E...avait quitté l'appartement familial, et que le montant total de ces loyers s'élevait à la somme de 58 562,23 euros directement versée par l'ex-époux de la requérante auprès du propriétaire de l'appartement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme E...se serait également acquittée de ces loyers pendant la période en cause ; que, par suite, l'administration pouvait légalement réintégrer la somme de 58 562,23 euros au titre de la pension alimentaire versée par son ex-époux dans le revenu global de la requérante ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Considérant que Mme E...n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à la question n° 2806 de Mme D...B..., député, du 11 mars 2014, dès lors que celle-ci est postérieure à l'année d'imposition en litige ; qu'en tout état de cause, cette réponse ministérielle concerne les époux qui sont propriétaires en indivision du logement familial et non les époux qui ont la qualité de locataires ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales, service du contentieux.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31mai 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA01262 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01262
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-31;17pa01262 ?
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