Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, sous le n° 1519200/2-3, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2012, d'autre part, sous le n° 1519199/2-3, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme B...au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.
Par un jugement du 6 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes, après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1519200/2-3, 1519199/2-3 du 6 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions.
Ils soutiennent que :
- à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de MmeB..., le service ne lui a adressé aucun autre redressement que celui en litige ; qu'il en va de même s'agissant de l'issue de l'examen de la situation fiscale de leur foyer ;
- la somme de 246 000 euros ne correspond pas à un revenu professionnel mais à un don manuel consenti par la mère de M.B... ; à la suite de son décès intervenu le 11 septembre 2014, la déclaration de succession déposée le 18 juin 2015, régulièrement souscrite, a repris ce don et l'a ainsi révélé à l'administration ; cette déclaration de succession n'a pas été remise en cause par le service ;
- les éléments obtenus par le service à l'occasion de l'exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires ne constituent pas des éléments de preuve, dès lors qu'ils ont contesté l'exactitude de la déclaration effectuée auprès des autorités judiciaires ; cet élément n'est par ailleurs étayé d'aucune autre constatation issue des opérations de contrôle auxquelles ils ont été assujettis ; il convient de prendre en considération le contexte émotionnel dans lequel la déclaration a été effectuée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A... épouse B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité d'avocate, à l'issue de laquelle elle a notamment été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 ; que concomitamment, M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle à l'issue duquel une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu a été mise à leur charge au titre de l'année 2012 ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 93 du même code : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ;
4. Considérant que, pour établir les impositions litigieuses, le service s'est fondé sur les renseignements obtenus le 15 octobre 2013 dans l'exercice de son droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Pontoise, conformément aux dispositions des articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, il résulte d'un procès-verbal d'audition rédigé par l'antenne de Cergy-Pontoise de la police judiciaire de Versailles du 2 avril 2012 que Mme B... a déclaré que la somme de 246 000 euros découverte à son domicile lors d'une perquisition provenait de son activité d'avocate ; que l'administration a regardé cette somme comme une recette professionnelle et l'a intégrée au bénéfice non commercial de l'intéressée ; que Mme B...soutient que cette somme ne provient pas de son activité d'avocate mais d'un don manuel effectué au profit de son époux par sa mère, décédée le 11 septembre 2014 ; que, toutefois, par la seule production de la déclaration de succession, datée du 17 août 2015, mentionnant l'existence d'un don manuel de 246 000 euros révélé le 2 avril 2012, l'intéressée n'établit pas l'existence de ce don manuel alors que Mme B...a déclaré aux forces de police lors de son audition que cette somme provenait de son activité professionnelle d'avocate ; que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, l'administration fiscale peut se prévaloir pour établir l'imposition de la déclaration effectuée par Mme B...dès lors que la procédure pénale n'a pas été déclarée ultérieurement illégale par le juge ; que si M. et Mme B...font également valoir que cette déclaration qui lui est opposée par le service a été effectuée dans un contexte émotionnel particulièrement difficile, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; que par ailleurs les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le service ne leur a notifié aucun autre rehaussement à l'issue des opérations de contrôle dont ils ont fait l'objet ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a regardé la somme litigieuse comme un revenu imposable et non comme un don manuel, et a rectifié les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des requérants à hauteur de son montant ; que, dès lors que cette somme est issue de l'activité professionnelle de MmeB..., les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison de ce montant sont également fondés ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
A. STOLTZ-VALETTELe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03637