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31/05/2018 | FRANCE | N°16PA03099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 mai 2018, 16PA03099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- de requalifier le contrat à durée déterminée conclu avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en contrat à durée indéterminée ;

- de condamner l'ANAH au versement des sommes de 2 900 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 5 832,04 euros au titre de la période de préavis, 583,20 euros au titre des congés payés, 870 euros au titre de l'in

demnité conventionnelle de licenciement et 60 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- de requalifier le contrat à durée déterminée conclu avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) en contrat à durée indéterminée ;

- de condamner l'ANAH au versement des sommes de 2 900 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 5 832,04 euros au titre de la période de préavis, 583,20 euros au titre des congés payés, 870 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 60 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- d'enjoindre à l'ANAH de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une " attestation Pôle Emploi " conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.

Par un jugement n° 1501546 du 28 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501546 du 28 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la méconnaissance de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ANAH a méconnu l'obligation de reclassement qui pesait sur elle en application de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 ;

- l'ANAH avait l'obligation de la licencier ; l'ANAH n'ayant pas mis en oeuvre la procédure de licenciement et la laissant dans l'expectative, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat ;

- si elle avait été licenciée, elle aurait pu s'inscrire à Pôle Emploi ;

- la faute commise par l'ANAH lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 60 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2017, l'Agence nationale pour l'habitat, représentée par Me Poisson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de Mme C...est irrecevable en l'absence de critique du jugement et de liaison du contentieux ; en particulier, aucune demande indemnitaire préalable chiffrée ne lui a été adressée ; la requête d'appel repose sur une cause juridique nouvelle ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me Poisson, avocat de l'ANAH.

1. Considérant que Mme C...a été recrutée, le 25 février 2013, par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), devenue Agence nationale de l'habitat, par un contrat à durée déterminée de trois ans sur le poste de chargée d'études programmation ; qu'à compter du 12 juillet 2013, Mme C...a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie jusqu'à ce qu'elle soit placée, le 6 janvier 2014, en congé de maladie sans traitement ; que, le 19 mai 2014, elle a été déclarée inapte à tout poste au sein de l'ANAH ; qu'à la suite d'une nouvelle expertise médicale, elle a été déclarée, le 22 mai 2014, apte à travailler à temps partiel ; qu'un avis du 20 juin 2014, rendu après une contre-expertise, a confirmé l'avis du 19 mai 2014 et a déclaré l'intéressée inapte à tout poste au sein de l'ANAH ; que, par une lettre en date du 28 août 2014, Mme C...a présenté sa démission qui a été acceptée le 1er septembre 2014 par l'ANAH ; que Mme C...fait appel du jugement du 28 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation par l'ANAH, sur le fondement de la responsabilité pour faute, des préjudices subis ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction applicable à la date de la démission de MmeC... : " 1° L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous. 2° L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé. A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié. A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé d ans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire. 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié. 4° Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période sans traitement de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maternité ou de maladie rémunéré. "

3. Considérant que, par une lettre en date du 28 août 2014, Mme C...a présenté sa démission à l'ANAH qui l'a acceptée par une décision du 1er septembre 2014 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'ANAH aurait contraint la requérante à démissionner ; qu'il est constant qu'à la date de sa démission, Mme C...n'avait pas épuisé ses droits à congé sans traitement ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la requérante, l'ANAH ne pouvait pas, en application des dispositions précitées, prononcer son licenciement ; qu'au demeurant, il ressort des termes de la lettre de démission de Mme C...que c'est justement en raison de l'impossibilité d'être licenciée avant la fin de son congé sans traitement que l'intéressée a présenté sa démission ; que dans sa lettre du 1er septembre 2014 acceptant la démission de MmeC..., le directeur général adjoint en charge des fonctions support de l'ANAH a rappelé les conséquences financières d'une telle décision, notamment au regard de l'allocation chômage, qui avaient déjà été portées à la connaissance de l'intéressée par un courriel du 27 août 2014 ; qu'enfin, Mme C...ayant décidé de démissionner, l'ANAH n'avait aucune obligation de reclassement à son encontre ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 sur lesquelles se fonde la requérante n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date de sa démission ; que, par suite, l'ANAH n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de MmeC... ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de Mme C...doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'ANAH, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme que l'ANAH demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale de l'habitat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

C. RENÉ-MINE La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui les concernent ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA03099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03099
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : WULVERYCK

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-31;16pa03099 ?
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