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31/05/2018 | FRANCE | N°16PA02050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 mai 2018, 16PA02050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles a été assujettie la SCI Maisons Contemporaines au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et dont l'administration lui réclame le paiement solidaire par des avis de mise en recouvrement du 9 avril 2014.

Par un jugement n° 1414038 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles a été assujettie la SCI Maisons Contemporaines au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et dont l'administration lui réclame le paiement solidaire par des avis de mise en recouvrement du 9 avril 2014.

Par un jugement n° 1414038 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2016 et 8 novembre 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1414038 du 4 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'" annuler les redressements " ;

3°) d'annuler les avis de mise en recouvrement du 9 avril 2014 ou à défaut, de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions, ces avis de mise en recouvrement ayant été implicitement annulés par l'administration le 17 juin 2016 ;

4°) à titre subsidiaire, de dire que le montant de la somme dont il est redevable ne peut excéder 136 225,06 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de ce que l'administration ne justifiait pas avoir réalisé les diligences nécessaires pour pouvoir émettre de nouveaux avis de mise en recouvrement, de ce que l'administration ne démontrait pas qu'à la date de l'émission des avis de mise en recouvrement, elle avait engagé de vaines poursuites auprès de la SCI Maisons Contemporaines et que cette dernière serait insolvable, et de ce que l'administration n'apportait aucun élément justifiant que la SCI était assujettie à l'impôt sur les sociétés ; ils ont également omis de répondre aux moyens tirés de ce que le montant de la créance de l'administration mentionné dans le jugement du Tribunal de commerce de Paris était différent de celui dont se prévalait l'administration et de ce que le montant de la créance dont il serait solidairement redevable devait être limité à 50 % ;

- les avis de mise en recouvrement du 9 avril 2014 ont été implicitement annulés par l'administration, dès lors qu'il a été destinataire de six nouveaux avis de mise en recouvrement en date du 17 juin 2016 ;

- l'administration n'apporte aucun élément justifiant que la SCI était assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

- elle doit établir le principe, la réalité et le montant de la créance de la société ; elle n'établit pas le montant de sa dette, ni le quantum des sommes qui lui sont réclamées ;

- en l'absence d'identité des parties, le tribunal ne pouvait être tenu par l'autorité de la chose jugée par un jugement du 15 décembre 2010 ; il n'est pas démontré que ce jugement serait devenu définitif ;

- l'administration doit également justifier qu'il possède la qualité d'associé de la SCI Maisons Contemporaines, alors qu'il a cédé ses parts de la société par un acte en date du 6 novembre 2002 et enregistré le 2 mai 2003 ; n'étant pas associé de la société à la date d'exigibilité de la créance, soit le 31 mai 2014, ni à la date de cessation de paiement fixée au 11 mars 2013 par le Tribunal de commerce de Paris, il ne peut être tenu solidairement responsable des dettes de cette SCI ; en tout état de cause, l'associé d'une SCI n'est pas solidairement responsable du passif de la société ; tout au plus, il ne serait responsable que dans la limite du pourcentage du capital détenu ;

- les impositions en cause mises à la charge de la SCI n'étaient pas exigibles le 23 décembre 2004, date de la cession de ses parts ; elles sont redevenues exigibles à la date de la notification du jugement attaqué et seuls les associés de la SCI à cette date étaient susceptibles de répondre de cette dette ;

- si l'administration produit le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 septembre 2014, elle ne justifie pas que sa créance a été régulièrement admise ; elle ne peut donc engager de poursuites à son encontre ; en outre, le montant de la créance de l'administration fiscale mentionné dans ce jugement est de 272 450,13 euros alors que celui dont se prévaut l'administration, dans la présente instance, est de 1 007 673,44 euros ;

- elle ne démontre pas qu'à la date de l'émission des avis de mise en recouvrement, elle aurait engagé de vaines poursuites auprès de la société, lesquelles auraient interrompu la prescription et que la société serait insolvable ;

- ayant annulé les avis de mise en recouvrement en date du 6 décembre 2013 par une décision du 6 mars 2014, l'administration n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement des mêmes sommes par de nouveaux avis de mise en recouvrement en date du 9 avril 2014 ; il lui revient de démontrer qu'elle a réalisé les diligences nécessaires pour pouvoir émettre ces nouveaux avis de mise en recouvrement ;

- l'action en recouvrement à son encontre est prescrite depuis juillet 2008, l'administration n'établissant pas avoir régulièrement accordé un sursis de paiement à la société et que des garanties auraient été constituées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2016 et 31 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à " l'annulation des redressements " à l'encontre de M. A... sont dépourvues d'objet et, par suite, sont irrecevables ;

- les moyens tirés de ce que l'assujettissement de la SCI Maisons Contemporaines à l'impôt sur les sociétés ne serait pas établi et que le montant de sa dette n'est pas justifié sont des moyens ayant trait à l'assiette et à la liquidation de l'impôt qui sont irrecevables dans le cadre d'un contentieux relatif au recouvrement ; en tout état de cause, ils ne sont pas fondés ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2018, M. A...persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, que :

- deux séries de titres exécutoires ne peuvent être émis à son encontre pour le remboursement d'une seule et même créance en principal ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de la notification régulière de la rectification de redressements du 18 décembre 2002 adressée à la fois à la SCI Maisons Contemporaines et à son gérant ; par suite, elle n'établit pas l'interruption régulière de la prescription portant sur l'exercice clos en 1999.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics maintient ses conclusions et ses moyens.

Il soutient, en outre, que :

- les moyens tirés de ce que la SCI Maisons Contemporaines ne relevait pas de l'impôt sur les sociétés et de ce que l'administration ne justifierait pas de l'interruption régulière du délai de reprise au titre de l'exercice clos en 1999 sont inopérants dans le cadre d'un contentieux de recouvrement ;

- le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que M. A...puisse contester quatorze ans après leur mise en recouvrement les impositions en cause alors qu'il en avait connaissance dès 2004 ;

- les dispositions du livre des procédures fiscales dont se prévaut le requérant sont inapplicables en contentieux de recouvrement.

Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2018, M. A...persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, que :

- le présent litige est afférant à un contentieux d'assiette ;

- les avis de mise en recouvrement du 9 avril 2014 ne comportent pas les mentions prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.A... ;

1. Considérant que la SCI Maisons Contemporaines, dont M. A... était associé à hauteur de 50 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 et mises en recouvrement le 31 mai 2004 ; qu'après avoir vainement mis en demeure la SCI de s'acquitter de ces impositions, l'administration en a réclamé le paiement à M. A..., à concurrence de sa quote-part de droits dans la SCI sur le fondement de l'article 1857 du code civil, par six avis de mise en recouvrement en date du 9 avril 2014 ; que M. A...fait appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en cause auxquelles a été assujettie la SCI Maisons Contemporaines et dont l'administration lui réclame le paiement solidaire par les avis de mise en recouvrement du 9 avril 2014 ;

Sur la nature du contentieux :

2. Considérant qu'il ressort des termes de sa réclamation préalable en date du 5 mai 2014 que M. A...contestait les avis de mise en recouvrement du 9 avril 2014 qui lui ont été notifiés, aux motifs que sa qualité d'associé de la SCI Maisons Contemporaines n'était pas établie et que le service ne justifiait pas avoir " préalablement poursuivi vainement " cette dernière ; que devant le Tribunal administratif de Paris, il a sollicité " l'annulation des redressements " mis à sa charge par les six avis de mise en recouvrement en date du 9 avril 2014 en reprenant les moyens qu'il avait soulevés dans sa réclamation préalable ; qu'en contestant ainsi, tant dans sa réclamation préalable que devant le tribunal administratif, sa qualité d'associé de la SCI Maisons Contemporaines et l'existence de vaines poursuites préalables à l'encontre de la société, M. A...a remis en cause, non l'assiette ou le calcul des impositions mises à la charge de cette société, mais l'obligation, qui lui a été faite, d'en acquitter le montant au lieu et place de cette dernière, en vertu de la solidarité établie par les dispositions de l'article 1857 du code civil ; qu'ainsi, comme le fait valoir le ministre de l'action et des comptes publics, la contestation de M. A...est au nombre de celle que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales rattache au contentieux du recouvrement de l'impôt ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que les conclusions de la demande de M. A...devaient être regardées comme se rattachant au contentieux d'assiette ; qu'il s'ensuit que M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations primitives d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités, auxquelles a été assujettie la SCI Maisons Contemporaines au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 mises à sa charge à concurrence de sa quote-part de droits dans cette SCI, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, par les avis de mise en recouvrement du 9 avril 2014 ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer mise à la charge de M.A... :

3. Considérant que, postérieurement au jugement attaqué et avant l'introduction de la requête de M. A...devant la Cour, le comptable public de la direction générale des finances publiques a émis de nouveaux avis de mise en recouvrement en date du 17 juin 2016 afin de tenir compte du montant de la remise des pénalités fiscales prononcée en faveur de la SCI Maisons Contemporaines en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts ; que ces avis de mise en recouvrement ont eu pour effet d'annuler les précédents avis de mise en recouvrement en date du 9 avril 2014 ; que, dans ces conditions, les conclusions susmentionnées de M. A...ont été, ainsi que le requérant le soutient, rendus sans objet par l'émission des avis de mise en recouvrement du 17 juin 2016 et étaient par suite irrecevables à la date d'enregistrement de la requête d'appel ; qu'il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il appartient à M.A..., s'il s'y croit fondé, de présenter une réclamation préalable à l'encontre de ces nouveaux avis de mise en recouvrement du 17 juin 2016 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1, service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. RENÉ-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02050
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Détermination du redevable de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CHAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-31;16pa02050 ?
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