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31/05/2018 | FRANCE | N°16PA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mai 2018, 16PA01658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer les amendes pour distributions occultes qui ont été infligées à la SAS Renfors Ferem, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, au titre des années correspondant aux exercices 2007 et 2008 pour des montants respectifs de 123 737 euros et 6 755 euros.

Par un jugement n° 1505440/2-2 du 21 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer les amendes pour distributions occultes qui ont été infligées à la SAS Renfors Ferem, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, au titre des années correspondant aux exercices 2007 et 2008 pour des montants respectifs de 123 737 euros et 6 755 euros.

Par un jugement n° 1505440/2-2 du 21 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai et 28 novembre 2016, 2 et 14 janvier 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1505440/2-2 du 21 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de constater que la requête est devenue sans objet à la suite de l'annulation par l'administration des avis de mise en recouvrement des 9 juillet 2012 et 20 février 2013, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les amendes litigieuses ;

3°) de constater la prescription affectant l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017 ;

4°) de lui accorder la prolongation du sursis de paiement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les avis de mise en recouvrement litigieux ne mentionnent pas l'article 1754-V-3 du code général des impôts ;

- les avis de mise en recouvrement sont irréguliers faute de préciser la référence du titre émis à l'encontre du débiteur principal ; le service a méconnu la doctrine référencée 80-135 A1-A3 et BOI-REC-PREA-10-10-30-20130325 n° 80 ;

- l'administration n'établit pas avoir effectué des poursuites qui se seraient révélées être infructueuses à l'encontre du débiteur principal ;

- la procédure mise en oeuvre est irrégulière dès lors qu'il n'a reçu aucune information préalablement à la notification des titres exécutoires contestés ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'avis de mise en recouvrement du 20 février 2013 est irrégulier dès lors que la SARL Renfors Ferem, pour laquelle il est recherché en paiement solidaire, n'existe pas, ni la fonction de " gérant solidaire " dans la structure juridique d'une SAS ; l'erreur sur la forme sociale crée une confusion, d'autant qu'il existe une Sarl Renfors qui a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision rejetant sa réclamation préalable n'est pas motivée ;

- les avis de mise en recouvrement constituent une sanction et non une simple mesure de recouvrement au titre de sa qualité de débiteur solidaire ;

- les amendes ne sont pas fondées, dès lors que les bénéficiaires des distributions ont bien été désignés ;

- il a quitté ses fonctions de président de la SAS Renfors le 30 septembre 2008 alors que la solidarité était engagée par le service au titre de l'exercice clos en 2008 ; c'est à tort que le service considère qu'il était le dirigeant de fait de la société ;

- l'administration a expressément reconnu la nullité formelle des avis de mise en recouvrement par un courrier du 18 octobre 2017 ; cette prise de position lui est opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures ;

- l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017 a pour effet d'annuler les avis de mise en recouvrement contestés, de sorte que le présent litige devient sans objet ; une réclamation préalable a été introduite le 27 décembre 2017 à l'encontre de ce nouveau titre exécutoire ;

- l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017 a été établi après l'expiration du délai de prescription de l'action en recouvrement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2016, 18 octobre et 27 décembre 2017, 2 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les avis de mise en recouvrement contestés ont été annulés et remplacés par un nouvel avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017, de sorte que la contestation du requérant devient sans objet ;

- les moyens soulevés par les requérants pour ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les amendes en litige résultant de l'avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017 au motif qu'elles constituent des conclusions nouvelles en appel.

Par des observations enregistrées le 21 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics a répondu au moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office du 12 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SAS Renfors Ferem a fait l'objet, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les pénalités correspondantes ainsi que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts en l'absence de désignation des bénéficiaires des revenus distribués dans le délai imparti au titre des années 2007 et 2008 ; que, par courrier du 25 juin 2010, le service a invité la SAS Renfors Ferem à désigner les bénéficiaires des distributions litigieuses ; qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, le service a infligé à la société l'amende de 100 % des sommes distribuées prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; qu'en application des dispositions de l'article 1724 du code général des impôts, deux avis de mise en recouvrement ont été émis les 9 juillet 2012 et 20 février 2013 à l'encontre de M. B...afin de lui réclamer, en sa qualité de débiteur solidaire le paiement des amendes dues par la SAS Renfors Ferem ; que M. B...relève appel du jugement du 21 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite amende ;

2. Considérant, d'une part, que si M. B...a présenté des conclusions à fin de non-lieu s'agissant de la contestation dirigée contre les avis de mise en recouvrement des 9 juillet 2012 et 20 février 2013, il résulte de l'instruction qu'il ne peut être regardé comme ayant obtenu entière satisfaction ; qu'ainsi sa requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ces conclusions dirigées contre ces avis de mise en recouvrement équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant, d'autre part, que les conclusions de la requête dirigées contre l'avis de mise en recouvrement, émis le 15 novembre 2017 par l'administration et constituant le titre exécutoire nécessaire pour réclamer à M.B..., en sa qualité de débiteur solidaire, le paiement des amendes dues, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables, ainsi qu'il y a lieu de le relever d'office, les parties en ayant été informées par une lettre du 12 mars 2018 ;

4. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'en dehors de la procédure du référé fiscal prévue aux articles L. 552-1 et suivants du code de justice administrative, aucune demande relative au sursis de paiement ne peut être accueillie par le juge de l'impôt ; qu'aucune disposition légale n'a prévu de procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce que la Cour lui accorde un sursis de paiement des amendes en litige sont irrecevables ;

5. Considérant que la présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. B...tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B...tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des avis de mise en recouvrement des 9 juillet 2012 et 20 février 2013.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique est).

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01658
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : ALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-31;16pa01658 ?
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