Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI 10-12 Lyautey, venant aux droits de la SAS Inmo Francia 1, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquelles la SAS Inmo Francia 1 a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1306730/2-2 du 7 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14PA02491 du 25 juin 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SCI 10-12 Lyautey contre ce jugement.
Par une décision n° 392999 du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 25 juin 2015 et renvoyé l'affaire à ladite Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juin 2014, 15 avril 2015 et
15 janvier 2018, la société civile immobilière (SCI) 10-12 Lyautey, représentée par
MeA..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1306730 du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux auxquelles la société SAS Inmo Francia 1 a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 54 723 euros ;
3°) de prononcer le remboursement de cette somme assortie des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et le versement de la somme
de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) subsidiairement, de prononcer la décharge et le remboursement de la somme de
80 241 euros.
Elle soutient que :
- elle apporte la preuve que l'immeuble loué à l'Institut européen de la communication et des médias (IECM) est affecté pour une surface de 1617 m2 à l'activité d'enseignement, a fait l'objet d'aménagements spéciaux et doit, par suite, bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts ;
- la doctrine administrative, telle qu'exprimée dans l'instruction 8 P-1-99 du
11 mars 1999, reprise au point n° 450 du bulletin officiel des finances publiques et des impôts, référencé BOI-IF-AUT-50-10-20121128, du 28 novembre 2012, admet notamment d'exonérer les salles de cours dans les établissements d'enseignement ;
- à titre subsidiaire, les locaux dont s'agit sont des locaux commerciaux de moins de 2500 m2 pouvant bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts et par la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10 n° ll0 à 130.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 15 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SCI 10-12 Lyautey.
1. Considérant que la société civile immobilière SCI 10-12 Lyautey, propriétaire d'un immeuble situé rue Lyautey à Paris (75016), venant aux droits de la société SAS Inmo Francia 1, ancien propriétaire dudit immeuble, a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux acquittées par cette société au titre des années 2010, 2011 et 2012, à concurrence de la somme
de 54 723 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / (....) / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; (...) / (...)V. - Sont exonérés de la taxe : / (...) 2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; / 2° bis Les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ; (...) " ; que pour l'application des dispositions du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts citées ci-dessus, doivent être regardés comme des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif les salles de cours, d'étude et les amphithéâtres des établissements d'enseignement ou de formation initiale ou continue ainsi que les locaux aménagés pour certains types d'enseignement comme, notamment, les laboratoires de langue ou les salles informatiques ;
3. Considérant que la société requérante sollicite l'exonération de taxe sur les bureaux pour des locaux donnés en location, utilisés par le groupe Sciences U, établissement privé d'enseignement supérieur, puis, à compter du 1er juillet 2011, par l'Institut européen de la communication et des médias, autre établissement privé d'enseignement supérieur ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier, photographies et plans, que les locaux en cause, qui comprennent notamment un amphithéâtre, des salles de cours, plusieurs studios radio et un studio télévision d'enregistrement ainsi qu'une salle informatique, sont spécialement aménagés pour l'exercice d'activités à caractère éducatif ou en constituent une dépendance immédiate et indispensable ; que la circonstance qu'aucun élément ne permettrait d'établir que les salles en cause disposeraient d'aménagements spéciaux les rendant impropres à un autre usage que celui d'une activité d'enseignement et qu'elles auraient en conséquence un caractère modulable ne saurait faire obstacle à l'exonération prévue par les dispositions précitées ; qu'il est par ailleurs constant que l'activité déclarée par le groupe Sciences U et par l'Institut européen de la communication et des média entre dans le champ de l'exonération demandée ; qu'ainsi, la SCI 10-12 Lyautey est fondée à prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, à l'exonération prévue par le 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts au titre des locaux en cause ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SCI 10-12 Lyautey est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de prononcer l'annulation dudit jugement et d'accorder à la société requérante la réduction demandée, dans les conclusions de sa requête présentées à titre principal, des cotisations de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux mises à la charge de la SAS Inmo Francia 1 au titre des années 2010, 2011 et 2012, à concurrence de la somme non contestée de
54 723,48 euros, soit 14 079,70 euros au titre de l'année 2010, 19 823,29 euros au titre de l'année 2011 et 20 820,49 euros au titre de l'année 2012, correspondant à un maintien des surfaces taxables à hauteur de 581 mètres carrés ; qu'en l'absence de litige né et actuel sur ce point, les conclusions tendant à la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires sont prématurées et ne peuvent qu'être écartées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux mises à la charge de la SAS Inmo Francia 1 au titre des années 2010, 2011 et 2012 sont réduites à concurrence de la somme de 54 723,48 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1306730/2-2 du 7 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI 10-12 Lyautey la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI 10-12 Lyautey est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 10-12 Lyautey et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2018.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03356