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24/05/2018 | FRANCE | N°17PA03163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mai 2018, 17PA03163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que de l'impôt sur la plus-value immobilière à raison d'une cession immobilière réalisée en 2012 par la société SCI Pascal dont elle est associée.

Par un jugement n° 1411044/10 du 28 juillet 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoi

re enregistrés les 2 octobre 2017 et 17 mars 2018,

MmeC..., représentée par MeA..., demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que de l'impôt sur la plus-value immobilière à raison d'une cession immobilière réalisée en 2012 par la société SCI Pascal dont elle est associée.

Par un jugement n° 1411044/10 du 28 juillet 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2017 et 17 mars 2018,

MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 28 juillet 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

Elle soutient que :

- l'imposition est fondée sur un acte notarié entaché d'erreur.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions relatives à l'imposition de la plus-value réalisée en 2012 ne sont pas recevables ;

- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au

25 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que Mme C...était associée à hauteur de 50 % de la société civile immobilière (SCI) Pascal ; que le 28 juillet 2010 cette société a conclu une location-vente avec la SCI Des Fontaines pour un terrain de 3 347 m² situé à Meaux dont elle était propriétaire, consistant en la signature d'un bail pour une durée de vingt-trois mois et d'une promesse de vente dans un délai de deux ans maximum ; que, par un acte de vente du 10 juillet 2012, ce terrain a été vendu pour un montant total de 320 000 euros ; que par la présente requête,

Mme C...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt établi sur la plus-value immobilière réalisée en 2012 et à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2011 dans la catégorie des revenus fonciers ;

Sur l'imposition établie sur la plus value réalisée en 2012 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. " ; qu'aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. " ; qu'enfin l'article

150 VA du même code prévoit : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. (...) III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. " ; que ces dispositions commandent de retenir comme base d'imposition, quelles que soient ses modalités de paiement, le prix exprimé dans l'acte authentique de vente ;

3. Considérant qu'il résulte de l'acte de cession que la vente en cause a été conclue pour un montant total de 320 000 euros ; que les modalités de règlement du prix, qui prévoient 246 400 euros payables comptant, 70 400 euros payables par " compensation " avec les loyers antérieurement versés par l'acquéreur dans le cadre du contrat de bail du 28 juillet 2010 jusqu'à la date d'acquisition de l'immeuble et 3 200 euros payables par compensation avec le dépôt de garantie également versé dans ce cadre sont sans influence sur le montant du prix de cession stipulé dans ledit acte ; que la circonstance que la responsabilité du notaire ait été recherchée devant le tribunal de Grande Instance de Meaux en raison des fautes qu'il aurait commises lors de la rédaction de l'acte ne saurait non plus exercer une influence sur l'issue du litige, dès lors que cette procédure n'est pas susceptible de remettre en cause ledit acte, ni le prix de cession qu'il stipule ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a établi l'imposition litigieuse en retenant un prix de cession de l'immeuble en cause de 320 000 euros pour calculer la plus-value immobilière réalisée ;

Sur l'impôt établi sur les loyers perçus en 2011 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; que l'article 14 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / (...) 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature (...) " ; qu'en vertu de l'article 29 de ce code, le revenu brut des immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., en sa qualité d'associée de la SCI Pascal, a déclaré à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 sa quote-part des recettes imposables perçues par la SCI Pascal et correspondant aux loyers versés par la SCI Des Fontaines ; qu'en application des articles 12, 14 et 29 du code général des impôts précités, l'administration a imposé ces sommes au titre de l'impôt sur le revenu de l'intéressée dans la catégorie des revenus fonciers ; que la circonstance qu'au cours d'une année postérieure à l'année d'imposition les loyers en cause aient été considérés par les parties comme un moyen de paiement partiel du prix de cession dans le cadre d'un acte de cession rédigé par un notaire dont la responsabilité a été recherchée devant le Tribunal de grande instance de Meaux est sans influence sur le bien-fondé des impositions établies au titre de l'année 2011 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2018.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA03163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03163
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL CABINET MARCEL GABAY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-24;17pa03163 ?
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