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24/05/2018 | FRANCE | N°17PA00678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 mai 2018, 17PA00678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Millenium Concept et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 24 février 2015 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 23 septembre 2014 par laquelle cette même autorité, premièrement, a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société, deuxièmement, leur a ordonné de verser au Trésor public l

a somme de 152 191 euros au titre des actions de formation professionnelle non justifi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Millenium Concept et Mme B...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 24 février 2015 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 23 septembre 2014 par laquelle cette même autorité, premièrement, a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société, deuxièmement, leur a ordonné de verser au Trésor public la somme de 152 191 euros au titre des actions de formation professionnelle non justifiées en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail et la somme de 121 467 euros pour avoir engagé des dépenses non rattachées à l'activité de formation professionnelle.

Par un jugement n° 1507188/3-3 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 13 décembre 2017, Mme B...C..., représentée par Me Drai, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507188/3-3 du 20 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 24 février 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que les premiers juges n'explicitent ni l'absence de caractère réglementaire de la circulaire ministérielle n° 2011-26 du 15 novembre 2011, ni n'ont évoqué les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ni ne visent précisément les factures pour lesquelles les mentions feraient défaut ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

Sur la décision prise dans son ensemble :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire et du respect des droits de la défense ;

- la décision litigieuse est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte en annexe aucun des procès-verbaux des auditions ;

Sur les actions de formation regardées comme inexécutées :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne peut pas estimer que les attestations de fin de stage ne justifient pas de la réalité des formations ;

- la décision querellée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la circulaire DGEFP n'est pas dépourvue de caractère réglementaire ;

Sur les dépenses regardées comme injustifiées :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet estime que les dépenses de sous-traitance ne pouvaient être rattachées aux activités de formation ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a exclu les dépenses concernant les cadeaux et les dons à la clientèle qui sont en lien étroit avec l'activité de formation professionnelle de la société.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2017 et 10 janvier 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,

- la circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011 relative aux textes modifiant les droits et obligations des dispensateurs de formation et adaptant le contrôle,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me Drai, avocat de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. La société Millenium Concept et Mme C..., gérante de la société, ont fait l'objet d'un contrôle de l'activité de formation professionnelle continue portant sur l'exercice comptable de l'année 2013 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France en application de l'article L. 6361-2 du code du travail. Par décision du 23 septembre 2014, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société Millenium Concept et lui a ordonné de verser au Trésor public la somme de 152 191 euros au titre des actions de formation professionnelle non justifiées en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail et la somme de 121 467 euros pour avoir engagé des dépenses non rattachées à l'activité de formation professionnelle. Par une décision du 24 février 2015, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté le recours administratif présenté par Mme C...et la société Millenium Concept et a entièrement confirmé sa décision du 23 septembre 2014. Par la présente requête, Mme C... demande l'annulation du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 24 février 2015.

I - Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens tirés d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué :

2. Mme C...soutient que le jugement attaqué n'est pas motivé en ce que les premiers juges n'ont explicité ni l'absence de caractère réglementaire de la circulaire ministérielle n° 2011-26 du 15 novembre 2011, ni les factures pour lesquelles les mentions feraient défaut. Toutefois, les premiers juges ont relevé, d'une part, que ladite circulaire était dépourvue de caractère réglementaire et, d'autre part, que la plupart des factures comportaient de nombreuses incohérences " liées notamment à des distorsions de prix et de durée importantes ". En faisant état de ces considérations, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'omission à statuer :

3. Aux termes de l'article L. 6362-9 du code du travail : " Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes " ; aux termes de l'article L. 6362-10 du même code : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée " ; aux termes de l'article L. 6362-11 du même code : " Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 5313-1, les employeurs ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés. Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail " ; aux termes de l'article R. 6362-2 du même code : " La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé. Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en oeuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure. " ; aux termes de l'article R. 6362-3 du même code : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification " ; aux termes de l'article R. 6362-4 du même code : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. La décision est motivée et notifiée à l'intéressé ".

4. Mme C...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Toutefois, il ressort des dispositions précitées du code du travail que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'intervention des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'intéressé l'obligation de verser au Trésor public une somme au titre de l'inexécution d'une action de formation. Dès lors, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations alors en vigueur, et désormais reprises dans le code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. Par suite, il était loisible aux premiers juges d'écarter le moyen par prétérition.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

II - Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. En premier lieu, lors de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées au point 4, les organismes contrôlés doivent recevoir communication de l'ensemble des éléments déterminants recueillis au cours de l'enquête, y compris le cas échéant des renseignements obtenus auprès de tiers, comme des témoignages. Si l'administration entend se fonder sur de tels éléments, il lui incombe alors d'informer l'intéressé de leur origine et de leur teneur, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent. Toutefois, lorsque l'accès à ces renseignements serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont à l'origine, l'administration doit se limiter à informer l'intéressé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.

7. Si Mme C...soutient qu'elle n'a pas pu discuter utilement des renseignements obtenus par l'administration, notamment eu égard aux incohérences qui entacheraient les déclarations recueillies par l'administration, elle n'établit pas qu'elle aurait formulé une demande de communication d'un document particulier. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société Millenium Concept a pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision contestée notamment à l'occasion d'un courrier du 22 juillet 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté le principe du contradictoire doit être écarté.

8. En deuxième lieu, Mme C...soutient que les procès-verbaux des auditions devaient être annexés à la décision contestée. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une obligation de cet ordre. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la requérante et la société Millenium Concept ont pu discuter utilement des renseignements obtenus par l'administration. Par suite, la circonstance que les procès-verbaux des auditions n'auraient pas été annexés à la décision en litige est sans incidence sur la légalité de celle-ci.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 6353-1 du code du travail : " (...) à l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation ". La requérante ne peut valablement soutenir que les attestations de stage comportent les mentions exigées par les dispositions précitées du code du travail dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les attestations de stage ne précisent ni les objectifs, ni les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'obligation de mention sur les attestations de stage des résultats de l'évaluation des acquis de la formation est obligatoire. En outre, les attestations de présence, comme tout autre justificatif de la réalité des formations dispensées, peuvent régulièrement être prises en considération par l'administration à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 6362-6 du code du travail : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1 ".

11. Si Mme C...soutient que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aurait uniquement pris en compte, pour fonder sa décision, la circonstance que la société ne versait aucune feuille d'émargement, il ressort des pièces du dossier que les attestations de présence versées au dossier en première instance indiquent seulement le volume d'heures global de la formation dispensée et comportent une unique signature, sans que soient précisés le nom du formateur et le lieu de réalisation de la formation ; l'absence de feuilles d'émargement quotidiennes signées par les stagiaires ne permet pas d'authentifier la signature portée sur les attestations de présence fournies. Ainsi, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas subordonné la justification de la réalité des prestations à la production d'un type unique de documents, mais s'est fondé sur un faisceau d'indices concordants pour retenir que la réalité des formations dispensées n'était pas établie, n'a pas entaché la décision litigieuse d'erreur de droit au regard des dispositions précitées, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges.

12. En cinquième lieu, Mme C...ne saurait invoquer la méconnaissance des dispositions de la circulaire ministérielle n° 2011-26 du 15 novembre 2011, qui, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, est dépourvue de caractère réglementaire.

13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 6353-2 du code du travail : " Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation " ; aux termes de l'article R. 6353-1 du même code : " Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 6353-2 précisent : 1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ; 2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques ".

14. Il ressort des pièces du dossier que les factures en cause ne peuvent être regardées comme respectant les dispositions susmentionnées du code du travail dès lors qu'elles ne comportent pas les mentions obligatoires prévues par ces dispositions. Par conséquent, elles ne permettent pas de justifier l'exécution des actions de formation, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

15. En septième lieu, aux termes de l'article L. 6362-5 du code du travail " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 ".

16. Si Mme C...soutient que l'administration aurait dû rechercher si les dépenses de cadeaux à la clientèle étaient rattachables à l'exercice de l'activité de formation de la société, il ressort des dispositions précitées du code du travail que la charge de la preuve repose sur la requérante qui, en tout état de cause, n'apporte aucun élément visant à établir ses allégations selon lesquelles les dépenses de cadeaux à la clientèle étaient rattachables à l'exercice de l'activité de formation de la société.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 17PA00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00678
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CABINET DRAI ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-24;17pa00678 ?
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