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24/05/2018 | FRANCE | N°17PA00677

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 mai 2018, 17PA00677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Form'action Conseil et Mme D... B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 4 mars 2015 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 19 novembre 2014 par laquelle cette même autorité, premièrement, a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société, deuxièmement, leur a ordonné de verser au Trésor public la so

mme de 857 411 euros au titre des actions de formation professionnelle non justifiées...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Form'action Conseil et Mme D... B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 4 mars 2015 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 19 novembre 2014 par laquelle cette même autorité, premièrement, a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société, deuxièmement, leur a ordonné de verser au Trésor public la somme de 857 411 euros au titre des actions de formation professionnelle non justifiées en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, la somme de 622 148 euros pour avoir engagé des dépenses non rattachées à l'activité de formation professionnelle et la somme de 11 720 euros au titre des manoeuvres frauduleuses.

Par un jugement n° 1507698/3-3 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 13 décembre 2017, Mme B..., représentée par Me Drai, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507698/3-3 du 20 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, du 4 mars 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu, au point 5, au moyen tiré de ce qu'aucun document n'avait été annexé à la décision attaquée et, au point 10, aux moyens relatifs à l'absence d'obligation d'évaluation des acquis de la formation et du respect des mentions prescrites sur les attestations de fin de stage ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de ce que " l'absence de feuilles d'émargement ne saurait être un élément pris en compte dans le cadre de l'appréciation, au sein de la société Form'action Conseil, de la réalité des formations réalisées ", que les attestations de fin de stage restent valables quand bien même elles ne mentionneraient pas l'identité du formateur et que l'intention frauduleuse n'est pas caractérisée ;

Sur la décision prise dans son ensemble :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire et du respect des droits de la défense ; elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la décision litigieuse est entachée d'un vice de forme dès lors qu'aucun document n'a été annexé à la décision attaquée et en ce que les factures et actions concernées n'y sont pas précisées et ce en méconnaissance des dispositions de la circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011 ;

Sur les actions de formation regardées comme inexécutées :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne peut pas estimer que les attestations de fin de stage ne justifient pas de la réalité des formations ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, retient comme indice de non-réalisation des formations l'absence d'évaluation des résultats ;

Sur les dépenses regardées comme injustifiées :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, estime que les dépenses de sous-traitance ne pouvaient être rattachées aux activités de formation ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a exclu les dépenses concernant les cadeaux et les dons à la clientèle qui sont en lien étroit avec l'activité de formation professionnelle de la société.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2017 et 10 janvier 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000,

- la circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011 relative aux textes modifiant les droits et obligations des dispensateurs de formation et adaptant le contrôle,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Drai, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. La société Form'action Conseil et MmeB..., dirigeante de droit jusqu'au 19 décembre 2013, ont fait l'objet d'un contrôle de l'activité de formation professionnelle continue portant sur les exercices comptables 2012, 2013 et 2014 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France en application de l'article L. 6361-2 du code du travail. Par décision du 19 novembre 2014, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de la société Form'action Conseil et a ordonné à cette société de verser au Trésor public la somme de 857 411 euros au titre des actions de formation professionnelle non justifiées en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, la somme de 622 148 euros pour avoir engagé des dépenses non rattachées à l'activité de formation professionnelle et la somme de 11 720 euros au titre des manoeuvres frauduleuses. Par une décision du 4 mars 2015, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté le recours administratif présenté par la société et Mme B... et a entièrement confirmé sa décision du 19 novembre 2014. Par la présente requête, Mme B... demande l'annulation du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 4 mars 2015.

I - Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens tirés d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué :

2. Mme B...soutient que le jugement attaqué n'est pas motivé en ce que les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce qu'aucun document n'avait été annexé à la décision attaquée et que la requérante peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle n° 2011-26 du 15 novembre 2011.

3. Cependant, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé que ladite circulaire est dépourvue de caractère réglementaire et que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'aucun document n'a été annexé à la décision attaquée et de ce que les factures et actions concernées n'y étaient pas précisées et les moyens tirés tant du respect des mentions prescrites sur les attestations de fin de stage que de l'absence d'obligation de la mise en place de modalités d'évaluation, qui trouveraient leur base légale dans cette circulaire, étaient inopérants et devaient donc être écartés. Ainsi, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'omission à statuer sur les moyens autres que celui examiné aux points 5 à 8 du présent arrêt :

4. Si Mme B...entend soulever des moyens tirés de l'omission à statuer, d'une part elle n'assortit pas de précisions suffisantes ces derniers ; d'autre part, si elle se borne à affirmer que les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu à ses " arguments ", le tribunal administratif n'avait pas à répondre au détail de l'argumentation présentée en première instance par la société requérante. En tout état de cause, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux points 8, 9 et 12 aux moyens tirés de ce que " l'absence de feuilles d'émargement ne saurait être un élément pris en compte dans le cadre de l'appréciation, au sein de la société Form'action Conseil, de la réalité des formations réalisées ", que " les attestations de fin de stage restent valables quand bien même elles ne mentionneraient pas l'identité du formateur ".

En ce qui concerne le moyen tiré de l'omission à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur la somme de 11 720 euros au titre des manoeuvres frauduleuses et le moyen tiré de ce que l'intention frauduleuse ne serait pas caractérisée :

5. Il ne ressort pas du jugement attaqué qu'il aurait répondu aux conclusions et au moyen susvisés. Par suite, le jugement attaqué, en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions et le moyen qui leur est afférent, doit être annulé dans cette mesure.

6. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par la société Form'action Conseil et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.

II - Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur les sommes réclamées au titre de l'article L. 6362-7-2 du code du travail :

7. Aux termes de l'article L. 6362-7-2 du code du travail : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus. ".

8. Par l'article 3 de la décision contestée, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a décidé que la société Form'action Conseil devait verser au Trésor public, solidairement avec son dirigeant de droit à la date de commission des faits, Mme B..., la somme de 11 720 euros au titre de l'année 2013, pour avoir établi et utilisé des documents portant des mentions inexactes en vue de faire accroire à la réalisation de formations et d'obtenir indûment des paiements. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, se soit fondé sur des témoignages oraux pour établir la réalité du caractère frauduleux des documents produits par la société Form'action Conseil. D'autre part, les témoignages en cause, dont la société Form'action Conseil a eu connaissance et qu'elle a pu utilement contester, sont suffisamment nombreux, précis et concordants pour établir, s'agissant des formations en cause, l'intention frauduleuse de ladite société, qui a facturé des prestations de formation en réalité non réalisées tout en établissant et en produisant des documents intentionnellement erronés afin d'obtenir la prise en charge du prix de ces prestations de formation. Par suite, la demande présentée par la société Form'action Conseil et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée.

III - Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6362-9 du code du travail : " Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes ". Aux termes de l'article L. 6362-10 du même code : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ". Aux termes de l'article L. 6362-11 du même code : " Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 5313-1, les employeurs ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés. Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail ". Aux termes de l'article R. 6362-2 du même code : " La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé. Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en oeuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure. ". Aux termes de l'article R. 6362-3 du même code : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification ". Aux termes de l'article R. 6362-4 du même code : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. La décision est motivée et notifiée à l'intéressé ".

10. Lors de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées, les organismes contrôlés doivent recevoir communication de l'ensemble des éléments déterminants recueillis au cours de l'enquête, y compris le cas échéant des renseignements obtenus auprès de tiers par des témoignages. Si l'administration entend se fonder sur de tels éléments, il lui incombe alors d'informer l'intéressé de leur origine et de leur teneur, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent. Toutefois, lorsque l'accès à ces renseignements serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont à l'origine, l'administration doit se limiter à informer l'intéressé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.

11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de contrôle en date du 2 juillet 2014 que si les agents de contrôle ont entendu certains clients de la société Form'action Conseil, les témoignages ainsi recueillis n'ont pas constitué un élément déterminant de la décision attaquée mais sont venus corroborer les autres éléments recueillis au cours de l'enquête et sur lesquels est fondée la décision en cause. Par ailleurs, le rapport de contrôle transmis à la société Form'action Conseil mentionne la teneur des témoignages. Ladite société a pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision, contestée notamment à l'occasion d'un courrier du 31 juillet 2014. En tout état de cause, l'administration n'était pas tenue de communiquer l'identité et la qualité des personnes interrogées. Par suite, Mme B...n'est fondée à soutenir ni que l'absence de communication de " documents de toute nature contenant les renseignements obtenus auprès des tiers " serait de nature à vicier la procédure et qu'elle n'aurait pas été informée des éléments déterminants recueillis au cours de l'enquête en méconnaissance du principe du contradictoire, ni que la décision préfectorale contestée serait entachée de défaut de motivation sur ce point.

12. En deuxième lieu, il ressort des dispositions précitées du code du travail que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'intéressé l'obligation de verser au Trésor public une somme au titre de l'inexécution d'une action de formation. Dès lors, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations alors en vigueur, et désormais reprises dans le code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de telles décisions.

13. En troisième lieu, Mme B...ne saurait invoquer la méconnaissance des dispositions de la circulaire ministérielle n° 2011-26 du 15 novembre 2011 qui est dépourvue de caractère réglementaire, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges. Par suite, le moyen tiré du vice de forme en ce qu'aucun document n'a été annexé à la décision contestée en méconnaissance de cette circulaire et de ce que les facteurs et actions concernées n'y sont pas précisées ne peut qu'être écarté.

14. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 6353-1 du code du travail : " (...) à l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation ". La requérante ne peut valablement soutenir que les attestations de stage comportent les mentions exigées par les dispositions précitées du code du travail dès lors qu'il est constant que les attestations de stage dont s'agit ne précisent ni les objectifs, ni les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la requérante, l'obligation de mention sur les attestations de stage des résultats de l'évaluation des acquis de la formation est obligatoire.

15. D'autre part, aux termes de l'article L. 6362-5 du code du travail : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10. " ; aux termes de l'article L. 6362-6 du même code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. " ; aux termes de l'article R. 6332-25 du même code : " Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire des stagiaires. " ; aux termes de l'article R. 6332-26 du même code : " Les employeurs ou les prestataires de formation adressent à l'organisme collecteur qui en fait la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence ou des éléments mentionnés à l'article D. 6353-4 qui sont pris en compte pour établir l'assiduité du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance. Ces feuilles d'émargement ou éléments font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7. ".

16. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux organismes prestataires d'actions de formation de présenter tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions, au premier rang desquels viennent, au regard de leur force probante particulière, mais sans exclusive, les feuilles d'émargement quotidiennes signées par les stagiaires, qui permettent d'établir que l'intégralité de la formation a été dispensée à ces derniers, lesquelles au surplus doivent, en tout état de cause, être conservées par lesdits organismes dans l'hypothèse où les organismes collecteurs en feraient la demande, sans que le défaut de production de ces feuilles d'émargement quotidiennes ne fasse obstacle à ce que les organismes prestataires d'actions de formation puissent produire d'autres documents pour administrer la preuve de l'exécution des formations dispensées, pourvu qu'ils se corroborent les uns les autres et ne présentent entre eux aucune incohérence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 6353-2 du code du travail " Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation " ; aux termes de l'article R. 6353-1 du même code : " Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 6353-2 précisent : 1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ; 2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques ".

18. Il ressort des pièces du dossier que les factures en cause ne peuvent être regardées comme respectant les dispositions susmentionnées du code du travail dès lors qu'elles ne comportent pas les mentions obligatoires exigées par ces dispositions. Par conséquent, elles ne permettent pas de justifier l'exécution des actions de formation, ainsi que l'ont jugé les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

19. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 6362-5 du code du travail : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 ".

20. Si Mme B...soutient que l'administration aurait dû rechercher si les dépenses de cadeaux à la clientèle étaient rattachables à l'exercice de l'activité de formation de la société, il ressort des dispositions précitées du code du travail que la charge de la preuve repose sur la requérante qui, en tout état de cause, n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations selon lesquelles les dépenses de cadeaux à la clientèle étaient rattachables à l'exercice de l'activité de formation de la société.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B...relatives au bien fondé du jugement attaqué doivent être rejetées.

IV - Sur les frais liés à l'instance :

22. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2016 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions et le moyen relatifs aux sommes réclamées au titre de l'article L. 6362-7-2 du code du travail.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris relative aux sommes réclamées au titre de l'article L. 6362-7-2 du code du travail et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00677
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : CABINET DRAI ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-24;17pa00677 ?
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