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24/05/2018 | FRANCE | N°16PA02965

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 mai 2018, 16PA02965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Les Hôtels Baverez a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 14 avril 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 16 B de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a infirmé l'avis du médecin du travail du 7 janvier 2014 et a déclaré M. C... A...inapte à tout poste dans l'entreprise.

Par un jugement n° 1511813/3-1 du 19 juillet 2016, le Tribunal adminis

tratif de Paris a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la Cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Les Hôtels Baverez a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 14 avril 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 16 B de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a infirmé l'avis du médecin du travail du 7 janvier 2014 et a déclaré M. C... A...inapte à tout poste dans l'entreprise.

Par un jugement n° 1511813/3-1 du 19 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2016 et 23 novembre 2017, M. A..., représenté par Me Gabard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1511813/3-1 du 19 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Les Hôtels Baverez devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la société Les Hôtels Baverez la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision en litige, sur un moyen qui n'avait pas été soulevé par la société requérante, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5 et R. 611-7 du code de justice administrative ;

- le motif d'annulation retenu par les premiers juges est mal fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2016 et 3 janvier 2018, la société Les Hôtels Baverez, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- la décision de l'inspecteur du travail en litige est entachée d'un vice de procédure pour méconnaissance du principe du contradictoire, d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la ministre du travail, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance de la société Les Hôtels Baverez pour défaut d'objet, la décision de l'inspecteur du travail du 14 avril 2014 ayant été définitivement annulée par une décision du ministre chargé du travail du 30 juillet 2014 (CE, 7 janvier 2000, SARL Amadeus Marketing, n° 184565 et CE, 17 octobre 2003, société Smurfit Lembacel, n° 247701).

La société Les Hôtels Baverez a présenté des observations sur le moyen relevé d'office par la Cour le 30 avril 2018. Elle demande, dans l'hypothèse où la décision de l'inspecteur du travail aurait définitivement été annulée par le ministre chargé du travail, que la Cour l'indique explicitement dans l'arrêt à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Gabard, avocat de M. A...,

- et les observations de MeB..., substituant Me Mathieu, avocat de la société Les Hôtels Baverez.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté le 18 novembre 2002 en qualité de chef pâtissier au sein de l'hôtel Raphaël, à Paris, appartenant à la société Les Hôtels Baverez. M. A... s'est vu prescrire plusieurs arrêts de travail pour maladie à compter de septembre 2013. Le 6 décembre 2013, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude temporaire et lui a prescrit un nouvel arrêt de travail d'un mois. A l'issue de cet arrêt de travail, le médecin du travail a finalement rendu un avis d'aptitude le 7 janvier 2014. Par courrier du 29 janvier 2014, la société Les Hôtels Baverez a notifié à M. A... son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. A... a formé, par courrier du 3 mars 2014, un recours contre l'avis du 7 janvier 2014 du médecin du travail devant l'inspecteur du travail. Par une décision du 14 avril 2014, l'inspecteur du travail a déclaré M. A... " inapte à occuper tout poste dans l'entreprise ". Par décision du 30 juillet 2014, rendue sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail. Par un jugement n° 1420947/3 du 9 juin 2015, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre chargé du travail du 30 juillet 2014. La société Les Hôtels Baverez a alors formé une requête devant le même Tribunal tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 14 avril 2014. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation du jugement du 19 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ". Aux termes de l'article R. 4624-35 du même code, dans sa version applicable : " En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation ". Enfin, aux termes de l'article R. 4624-36 du même code, dans sa version applicable : " La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail ".

3. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur la contestation de l'avis émis par le médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à exercer ses fonctions, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur l'aptitude du salarié en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l'annulation par l'autorité hiérarchique de la décision de l'inspecteur du travail statuant sur l'aptitude d'un salarié à exercer ses fonctions ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, la décision de l'inspecteur du travail du 14 avril 2014 déclarant M. A... inapte à occuper tout poste dans l'entreprise a été annulée par une décision du ministre chargé du travail du 30 juillet 2014. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que la décision du ministre chargé du travail ait elle-même été annulée par un jugement devenu définitif n'a pas eu pour effet de remettre en vigueur la décision de l'inspecteur du travail. Par conséquent, la demande présentée par la société Les Hôtels Baverez devant le Tribunal administratif de Paris le 11 juillet 2015 tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 14 avril 2014 était dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête de M. A... et notamment sur la régularité du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 juillet 2016.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Les Hôtels Baverez demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Les Hôtels Baverez une somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1511813/3-1 du 19 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Les Hôtels Baverez devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Les Hôtels Baverez versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la société Les Hôtels Baverez et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

La rapporteure,

A. D...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02965
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes créateurs de droits - Conditions du retrait - Cas particuliers - Retrait sur recours hiérarchique.

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Effets du retrait.

Travail et emploi - Conditions de travail - Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : GABARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-24;16pa02965 ?
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