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24/05/2018 | FRANCE | N°16PA02100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 mai 2018, 16PA02100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 932 223,58 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant d'un retard dans la prise en charge du syndrome des loges dont elle a été victime en juin 2007 alors qu'elle était hospitalisée au centre hospitalier universitaire Bichat - Claude-D... à Paris.

Par un jugement n°

s 1431094 et 1502479/6-2 du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 932 223,58 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant d'un retard dans la prise en charge du syndrome des loges dont elle a été victime en juin 2007 alors qu'elle était hospitalisée au centre hospitalier universitaire Bichat - Claude-D... à Paris.

Par un jugement n°s 1431094 et 1502479/6-2 du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

- à verser à Mme C... la somme de 290 402 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2011 ;

- à rembourser à Mme C... les dépenses médicales restant à sa charge pour le renouvellement d'une orthèse et de chaussures orthopédiques adaptées, dans la limite d'un renouvellement annuel, sur prescriptions médicales et sur justificatifs au fur et à mesure de leur engagement, compte tenu du taux de perte de chance retenu de 85 % ;

- à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 77 378 euros ;

- et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, sur prescriptions médicales et sur justificatifs au fur et à mesure de leur engagement, les frais pharmaceutiques dans la limite de 103,66 euros, les frais de kinésithérapie dans la limite de 4 296,24 euros, en relation avec les séquelles du syndrome des loges, ainsi que les frais de renouvellement annuel d'une orthèse et de chaussures orthopédiques adaptées, exposés au bénéfice de Mme C..., compte tenu du taux de perte de chance retenu de 85 %.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2016 et 22 août 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 1431094 et 1502479/6-2 du 3 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a fixé à 85 % le taux de perte de chance d'éviter que les dommages soient advenus et a retenu des évaluations excessives des préjudices subis par Mme C... ;

2°) de fixer à 50 % le taux de perte de chance d'éviter que les dommages soient advenus et de ramener le montant des indemnités dues à Mme C... à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et ne répond pas à l'ensemble des moyens qu'elle a invoqués ;

- le taux de perte de chance doit être fixé à 50 %, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il se situait entre 40 et 60 % et que les parties s'accordaient expressément pour le fixer à 50 % ;

- un taux horaire de 12 euros doit être retenu pour l'indemnisation de l'assistance par tierce personne pour le passé comme pour le futur ;

- l'indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels avant la date de consolidation doit être ramenée à la somme de 3 751,37 euros ;

- l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle doit être ramenée à la somme de 500 euros ;

- l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent de 35 % doit être ramenée à la somme de 44 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle demande la confirmation du jugement attaqué.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 20 octobre 2016, Mme C..., représentée par Me Chandler, conclut :

1°) à la réformation du jugement n°s 1431094 et 1502479/6-2 du 3 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions indemnitaires ;

2°) de porter le montant de l'indemnité qui lui est due, à titre principal, à 85 % de la somme de 930 598,91 euros et, à titre subsidiaire, à 50 % de cette même somme, en tout état de cause assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est engagée en raison d'un retard de diagnostic du syndrome des loges lors de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire Bichat - Claude-D... en juin 2007 ;

- à titre principal, le taux de perte de chance de 85 % retenu par le Tribunal doit être confirmé ;

- à titre subsidiaire, le taux de perte de chance de 50 % proposé par l'Assistance publique -hôpitaux de Paris doit être retenu ;

- les dépenses de santé restées à sa charge s'élèvent à 1 200 euros avant consolidation et à 20 533,89 euros postérieurement ;

- ses besoins d'assistance par une tierce personne correspondent à un coût de 39 088 euros pour la période précédant sa consolidation le 1er mars 2011, 11 200 euros pour la période allant du 1er mars 2011 au 31 décembre 2014 et 125 467,94 euros à compter du 1er janvier 2015 ;

- les frais d'aménagement de son logement s'élèvent à 5 411,41 euros ;

- ses pertes de gains professionnels s'élèvent à 12 023,34 euros avant consolidation et à 520 433,08 euros postérieurement ;

- l'incidence professionnelle justifie une indemnité de 50 000 euros ;

- son déficit fonctionnel temporaire justifie une indemnité totale de 17 241,25 euros ;

- les souffrances endurées, évaluées à 4 sur 7, justifient une indemnité de 8 000 euros ;

- son déficit fonctionnel permanent, évalué à 35 %, justifie une indemnité de 105 000 euros ;

- son préjudice d'agrément justifie une indemnité de 10 000 euros ;

- son préjudice esthétique permanent, évalué à 2 sur 7, justifie une indemnité de 5 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

- et les observations de Me Chandler, avocat de MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 juin 2007, Mme C..., alors âgée de 23 ans, a été victime d'une embolie pulmonaire massive et bilatérale avec arrêt cardio-respiratoire. Elle a tout d'abord été prise en charge par le service de réanimation du centre hospitalier de Charleville-Mézières, dans les Ardennes. En raison de la persistance de l'instabilité hémodynamique, elle a été transférée dès le lendemain au centre hospitalier universitaire Bichat - Claude-D..., à Paris, où une embolectomie chirurgicale a été pratiquée le soir même. Dans les suites opératoires, Mme C... a été victime d'un syndrome des loges sur sa jambe droite. Une aponévrotomie de décharge a dû être pratiquée le soir du 5 juin 2007. Mme C... est restée dans le service de réanimation chirurgicale jusqu'au 4 juillet 2007, date à laquelle elle a été transférée dans le service de chirurgie orthopédique où une ostéite sur le péroné a été diagnostiquée et traitée par antibiothérapie. Mme C... a pu regagner son domicile le 1er août 2007, avec prescription de soins quotidiens de kinésithérapie et de soins infirmiers deux fois par jour pour perfusion d'antibiotiques pendant cinq semaines. Elle a également dû faire de longs séjours dans un centre de rééducation entre décembre 2007 et février 2009, ainsi que des séjours au centre hospitalier universitaire de Nancy où elle a subi de nouvelles interventions les 30 mai 2008 et 27 août 2010 pour tenter de remédier au valgus varus équin de la cheville droite, séquelle du syndrome des loges. Elle a subi des fractures de fatigue de plusieurs métatarsiens et a dû utiliser deux béquilles pour se déplacer jusqu'en décembre 2009, puis une béquille pendant deux ans. Cependant, la kinésithérapie, le port d'une attelle et les interventions chirurgicales correctrices n'ont pas permis de corriger la déformation de son pied droit et de permettre la récupération de la motricité.

2. Le 10 novembre 2011, Mme C...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Champagne-Ardenne qui a demandé une expertise médicale. L'expertise a été réalisée par les docteurs Jean-Pierre Sollet, spécialisé en réanimation, et Hani-Jean Tawil, chirurgien orthopédiste. Leur rapport a été déposé le 22 avril 2013. Par un avis du 1er octobre 2013, la CRCI, après avoir retenu l'existence d'un retard de diagnostic fautif, a estimé que l'ensemble des conséquences dommageables étaient imputables à ce retard de diagnostic et a indiqué que la réparation des préjudices incombait à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Par des courriers des 4 mars et 15 octobre 2014, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a reconnu que sa responsabilité était engagée et a proposé d'indemniser Mme C..., à hauteur de 50 % des préjudices subis, par le versement d'une somme de 68 667,25 euros (outre les frais futurs). Mme C... a refusé cette offre d'indemnisation et a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une première requête en indemnisation. Mme C... avait parallèlement formé un recours gracieux auquel il a été répondu par courrier du 18 décembre 2014 proposant une somme supplémentaire de 1 000 euros. Mme C... a également refusé cette offre et a saisi le même Tribunal d'une seconde requête en indemnisation.

3. Par un jugement du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris, après avoir joint les deux affaires, a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, premièrement, à verser à Mme C... la somme de 290 402 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2011, deuxièmement, à rembourser à Mme C... les dépenses médicales restant à sa charge pour le renouvellement d'une orthèse et de chaussures orthopédiques adaptées, dans la limite d'un renouvellement annuel, sur prescriptions médicales et sur justificatifs au fur et à mesure de leur engagement, compte tenu du taux de perte de chance retenu de 85 % et, troisièmement, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ses débours passés et futurs, compte tenu du taux de perte de chance retenu.

4. Par la présente requête, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande la réformation du jugement précité en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a fixé à 85 % le taux de perte de chance d'éviter que les dommages soient advenus et a retenu des évaluations excessives pour certains des préjudices subis par Mme C.... Elle demande de fixer à 50 % le taux de perte de chance d'éviter que les dommages soient advenus et de ramener le montant des indemnités dues à Mme C... à de plus justes proportions.

5. Par des conclusions d'appel incident, Mme C... demande la réformation du même jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions indemnitaires. Elle demande de porter le montant de l'indemnité qui lui est due, à titre principal, à 85 % de la somme de 930 598,91 euros et, à titre subsidiaire, à 50 % de cette même somme, en tout état de cause assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable.

6. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la confirmation du jugement attaqué.

I. Sur la régularité du jugement :

7. Si l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a, dans sa requête sommaire, soutenu de façon elliptique que le jugement était insuffisamment motivé et n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens, elle n'a assorti ce moyen, qu'elle n'a pas repris dans son mémoire ampliatif, d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.

II. Sur le bien fondé du jugement :

A. Sur la responsabilité :

8. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 5 de leur jugement, d'ailleurs non contestés par les parties, de juger que la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est engagée pour faute, sur le fondement du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à raison du retard de diagnostic du syndrome des loges qui a affecté la jambe droite de Mme C... alors qu'elle se trouvait dans les services du centre hospitalier universitaire Bichat - Claude-D..., affection qui est à l'origine des préjudices dont elle demande réparation.

B. Sur l'évaluation des préjudices :

9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

10. Ainsi que l'a jugé le Tribunal au point 7 de son jugement, tout retard dans la prise en charge du syndrome des loges est susceptible de contribuer à l'apparition ou à l'aggravation des lésions musculaires et nerveuses et seule une décompression rapide des loges atteintes, par une aponévrotomie, peut permettre d'éviter des lésions irréversibles des tissus, des muscles et des nerfs. En l'espèce, il n'est pas certain qu'aucun dommage ne serait advenu en l'absence du retard fautif. Mais, à l'inverse, il ne résulte nullement de l'instruction que les lésions étaient déjà irréversiblement acquises dans leur totalité quand la décision de pratiquer une aponévrotomie aurait dû être prise. Le retard fautif n'a donc entraîné pour Mme C... qu'une perte de chance d'échapper aux séquelles du syndrome des loges.

11. Il résulte de l'instruction, et particulièrement de l'expertise médicale réalisée à la demande de la CRCI, que les premières constatations des symptômes cliniques du syndrome des loges ont été faites à un moment indéterminé de la journée du 5 juin 2007. L'intervention chirurgicale a été réalisée à 23 h 10 ce même jour. La durée de la période fautive d'abstention thérapeutique n'est donc pas précisément connue. Elle est toutefois nécessairement supérieure à six heures, ce qui est suffisant pour causer ou aggraver les lésions, lesquelles se sont par la suite révélées particulièrement importantes puisque le capital musculaire antérieur et postérieur de la jambe droite de Mme C... a été entièrement détruit. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer la perte de chance d'éviter les séquelles à 50 %, taux sur lequel tant les experts que les parties s'étaient d'ailleurs accordés.

a. En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

12. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. / (...) ".

S'agissant des dépenses de santé antérieures à la date de consolidation, fixée au 1er mars 2011 :

13. Ainsi qu'il a été jugé au point 9 du jugement attaqué, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle justifie de ses débours à hauteur de la somme de 77 694,91 euros, non contestée en appel par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

14. Ainsi qu'il a été jugé au point 10 du jugement attaqué, Mme C... justifie seulement avoir exposé les sommes de 240 euros et de 79,14 euros à l'occasion de l'achat respectivement, d'une paire de chaussures orthopédiques le 30 juillet 2010 et de deux orthèses plantaires le 1er décembre 2015, soit une somme totale de 319,14 euros restée à sa charge.

15. Le préjudice total s'élève donc à 78 014,05 euros. La perte de chance de subir le préjudice étant fixée à 50 %, le préjudice indemnisable s'élève à la moitié du préjudice total, soit 39 007,02 euros. Cette somme devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'attribuer la somme de 319,14 euros à Mme C... et la somme restante de 38 687,88 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

S'agissant des dépenses de santé postérieures à la date de consolidation :

16. Par son article 4, le jugement attaqué a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, sur prescriptions médicales et sur justificatifs au fur et à mesure de leur engagement, 85 % des frais pharmaceutiques dans la limite annuelle de 103,66 euros, des frais de kinésithérapie dans la limite annuelle de 4 296,24 euros, en relation avec les séquelles du syndrome des loges, ainsi que des frais de renouvellement annuel d'une orthèse et de chaussures orthopédiques adaptées, exposés au bénéfice de Mme C.... Ces montants n'étant contestés ni par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ni par la caisse, il y a seulement lieu de réduire le taux de remboursement de 85 % à 50 %.

17. Par son article 2, le jugement attaqué a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à rembourser à Mme C... 85 % des dépenses médicales restant à sa charge pour le renouvellement d'une orthèse et de chaussures orthopédiques adaptées, dans la limite d'un renouvellement annuel, sur prescriptions médicales et sur justificatifs au fur et à mesure de leur engagement. Il n'y a pas lieu d'accorder à ce titre une somme capitalisée à Mme C.... Ces montants n'étant pas contestés par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il y a seulement lieu de réduire le taux de remboursement de 85 % à 50 %.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

18. Il résulte de l'instruction, et particulièrement du rapport d'expertise, que Mme C... a eu besoin de l'aide de son conjoint pour les gestes de la vie quotidienne à raison de quatre heures par jour pendant son hospitalisation à domicile du 1er août au 9 décembre 2007, de deux heures par jour du 10 décembre 2007 au 31 décembre 2010 et de quatre heures par semaine du 1er janvier 2011 jusqu'à la date de consolidation fixée par l'expert au 1er mars 2011, représentant un total de 2 794 heures. Cette aide doit être indemnisée sur la base d'un taux horaire de 14 euros, déterminé en tenant compte du salaire minimum moyen augmenté des charges sociales, soit un total de 39 116 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, Mme C... a droit à 50 % de cette somme soit 19 558 euros.

19. Il résulte également de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'état de Mme C... nécessite, à titre viager, l'aide d'une tierce personne pour certains gestes de la vie quotidienne 4 heures par semaine. Cette aide, qui est assurée par son conjoint, doit être indemnisée sur la base d'un taux horaire de 14 euros, déterminé en tenant compte du salaire minimum moyen augmenté des charges sociales, soit un total de 2 920 euros par an.

20. Pour la période allant du 1er mars 2011 au jour de lecture de l'arrêt, cette aide représente donc une somme de 21 170 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, Mme C... a droit à 50 % de cette somme soit 10 585 euros.

21. Pour la période postérieure à la date de l'arrêt, il y a lieu d'accorder à Mme C... une rente annuelle payable à terme échu dont le montant, fixé à 1 460 euros à cette même date, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des pertes de gains professionnels antérieures à la date de consolidation :

22. Il résulte des avis d'imposition de Mme C... qu'au titre des années 2005 et 2006, elle a déclaré des revenus professionnels d'un montant total de 25 087 euros, soit 12 543 euros par an en moyenne. Il résulte de l'instruction que Mme C... aurait subi un arrêt de travail de six semaines en raison de l'embolie pulmonaire et aurait donc pu reprendre son activité professionnelle le 16 juillet 2007. A compter de cette date et jusqu'au 1er mars 2011, date de sa consolidation, Mme C... aurait donc pu prétendre à des revenus professionnels d'un montant total de 45 468 euros. Or, il résulte de ses avis d'imposition, ainsi que de ses propres affirmations, que Mme C... a perçu au cours de cette période des revenus professionnels ainsi que des indemnités journalières pour un montant total de 35 553 euros. Le préjudice financier subi par Mme C... au cours de cette période doit donc être fixé à 9 915 euros.

23. Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle justifie avoir versé à Mme C... des indemnités journalières pour un montant total de 13 965,28 euros au titre de la période du 2 septembre 2007 au 31 janvier 2009.

24. Le préjudice total s'élève donc à 23 880,28 euros. La perte de chance de subir le préjudice étant fixée à 50 %, le préjudice indemnisable s'élève à la moitié du préjudice total, soit 11 940,14 euros. Cette somme devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'attribuer la somme de 9 915 euros à Mme C... et la somme restante de 2 025,14 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

S'agissant des pertes de gains professionnels postérieures à la date de consolidation :

25. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 18 de leur jugement, de rejeter la demande d'indemnisation de Mme C... au titre d'une perte de gains professionnels futurs.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

26. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle des séquelles du syndrome des loges dont a été victime Mme C..., qui ne peut plus exercer son activité professionnelle de vendeuse dans les mêmes conditions qu'auparavant, en l'évaluant à la somme de 10 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu, toutefois, de ne mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris que 50 % de cette somme, soit 5 000 euros.

S'agissant des frais liés au handicap :

27. Ainsi qu'il a été jugé au point 20 du jugement attaqué, Mme C... justifie le coût des aménagements de son logement nécessités par son handicap à hauteur de 5 412 euros, somme non contestée en appel par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

28. En outre, Mme C... justifie du bien fondé de sa demande de prise en charge du coût d'une enveloppe de reconstruction esthétique de sa jambe, à hauteur de 10 978 euros.

29. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris 50 % de ces sommes, soit un total de 8 195 euros.

b. En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

30. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne conteste pas l'évaluation, par le Tribunal, du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme C... à la somme de 15 000 euros. Or, contrairement à ce que fait valoir Mme C..., il ne résulte pas de l'instruction que cette évaluation serait insuffisante. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a toutefois lieu de ne mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris que 50 % de cette somme, soit 7 500 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

31. Les parties ne contestent pas l'évaluation des souffrances endurées par Mme C... à la somme de 8 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a toutefois lieu de réduire la somme mise à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à 4 000 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

32. Il résulte de l'instruction, et particulièrement du rapport d'expertise, que Mme C..., qui était âgée de 26 ans à la date de consolidation de son état, reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 35 % à raison des séquelles du syndrome des loges. Ainsi que le fait valoir l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en appel, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 88 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris 50 % de cette somme, soit 44 000 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

33. Il résulte de l'instruction que les séquelles du syndrome des loges empêchent Mme C... de nager, de danser et de marcher longtemps et aisément. Mme C..., âgée de 26 ans à la date de consolidation de son état, justifie donc d'un préjudice d'agrément dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 8 800 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris 50 % de cette somme, soit 4 400 euros.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

34. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne conteste pas l'évaluation du préjudice esthétique permanent subi par Mme C... à la somme de 3 000 euros. Or, contrairement à ce que fait valoir Mme C..., il ne résulte pas de l'instruction que cette évaluation serait insuffisante. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a toutefois lieu de ne mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris que 50 % de cette somme, soit 1 500 euros.

C. Sur le total des indemnités dues par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

35. Il résulte des points 13 à 34 ci-dessus que l'indemnité due par l'Assistance publique -hôpitaux de Paris à Mme C... s'établit à la somme totale de 114 972,14 euros, à laquelle doit s'ajouter, d'une part, le remboursement des frais de santé futurs mentionnés au point 17 ci-dessus, au fur et à mesure de leur engagement compte tenu du taux de perte de chance retenu de 50 % et, d'autre part, la rente annuelle de 1 460 euros prévue au point 21 ci-dessus. Par ailleurs, l'indemnité due par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle s'établit à la somme totale de 40 713,02 euros, à laquelle doit s'ajouter le remboursement des debours futurs mentionnés au point 16 ci-dessus, au fur et à mesure de leur engagement compte tenu du taux de perte de chance retenu de 50 %.

36. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de ramener à 114 972,14 euros (outre le remboursement des frais de santé futurs à hauteur de 50 % et la rente annuelle de 1 460 euros) le montant de l'indemnité due par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à Mme C... et, d'autre part, de ramener à 40 713,02 euros (outre le remboursement des débours futurs à hauteur de 50 %) le montant de l'indemnité due par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et de réformer en ce sens le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris.

III. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demandent au titre des frais de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 290 402 euros que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme C...par le jugement n°s 1431094 et 1502479/6-2 du 3 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris est ramenée à la somme de 114 972,14 euros, à laquelle s'ajoute le versement d'une rente annuelle de 1 460 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Le taux de remboursement des dépenses médicales futures restant à la charge de Mme C... prévu à l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris est ramené à 50 %.

Article 3 : La somme de 77 378 euros que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est ramenée à la somme de 40 713,02 euros.

Article 4 : Le taux de remboursement des debours futurs de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle prévu à l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris est ramené à 50 %.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les conclusions d'appel incident de Mme C... et les conclusions de Mme C... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à Mme B... C...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

La rapporteure,

A. D...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02100
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : TSOUDEROS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-24;16pa02100 ?
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