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18/05/2018 | FRANCE | N°17PA03913

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 mai 2018, 17PA03913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., néeA..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la décharge de l'obligation de payer les sommes de 21 319,20 euros et de 2 742,24 euros dont procèdent les mises en demeure valant commandement décernées à son encontre le 21 novembre 2016 par le chef du service comptable du service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 9ème Est.

Par une ordonnance n° 1705121/2-1 du 27 octobre 2017, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., néeA..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'ordonner la décharge de l'obligation de payer les sommes de 21 319,20 euros et de 2 742,24 euros dont procèdent les mises en demeure valant commandement décernées à son encontre le 21 novembre 2016 par le chef du service comptable du service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 9ème Est.

Par une ordonnance n° 1705121/2-1 du 27 octobre 2017, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2017, Mme B...A..., épouseC..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2017 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté son opposition à poursuite reçue le 21 décembre 2016 ;

3°) d'ordonner la mainlevée des mises en demeure émises à son encontre le 21 novembre 2016 par le chef du service comptable du SIE de Paris 9ème Est ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que, se fondant sur l'article R*. 281-5 du livre des procédures fiscales, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a écarté comme irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité des mises en demeure litigieuses faute pour ces dernières de mentionner les avis de mise en recouvrement établis à son nom et en l'absence de poursuites préalables à l'encontre de la SCI Lavy dès lors que, s'agissant de moyens de droit dont l'examen n'implique pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait, ils n'étaient pas irrecevables alors même qu'ils n'avaient pas été invoqués à l'appui de son opposition à poursuite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre de procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; aux termes de l'article R*. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement (...) peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R*. 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) ". Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le redevable soulève devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite.

3. Devant le tribunal administratif, Mme A...a invoqué le moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure litigieuses faute pour ces dernières de se référer aux avis de mise en recouvrement établis à son nom et celui tiré de l'absence de poursuites préalables engagées à l'encontre de la SCI Lavy, débitrice principale de l'impôt sur les sociétés et d'une amende fiscale au paiement solidaire desquels la requérante est tenue en sa qualité d'associée de cette SCI à proportion de ses droits, soit 90 %, en vertu des articles 1857 et 1858 du code civil. Il est constant que Mme A...n'avait pas invoqué ces moyens lorsqu'elle a, le 21 décembre 2016, formé opposition à poursuite devant le chef du service comptable du SIE de Paris 9ème Est.

4. Le moyen tiré de ce que les mises en demeure litigieuses du 21 novembre 2016 ne mentionnent pas les avis de mise en recouvrement établis à son nom mais ceux établis au nom de la SCI Lavy, moyen qui en tout état de cause se rapporte à la régularité en la forme des actes de poursuites litigieux, impliquait l'appréciation de pièces que l'intéressée n'a pas critiquées devant le chef du service comptable du SIE de Paris 9ème Est.

5. Par ailleurs, si le moyen tiré de ce que le comptable public ne pouvait légalement pas rechercher Mme A...en paiement solidaire de l'impôt sur les sociétés et de l'amende fiscale assignés à la SCI Lavy sans avoir, au préalable, engagé de poursuites à l'encontre de cette SCI, est un moyen de droit par lequel l'intéressée conteste son obligation de payer, il résulte notamment, de la décision du 31 janvier 2017 rejetant l'opposition à poursuite formée par la requérante, que, dans le rappel des faits auquel il se livre, le service fait état des diligences que le comptable public a en vain effectuées au préalable auprès de la SCI Lavy pour avoir paiement des sommes en cause. Ainsi, en l'absence de contestation sur ce point entre les parties, l'examen du bien-fondé de ce moyen nécessitait en réalité, contrairement à ce que soutient MmeA..., une appréciation des faits portant sur les conditions dans lesquelles les poursuites préalables à l'encontre de la SCI Lavy avaient été effectivement menées par le comptable public. Il suit de là que, conformément à ce qui a été dit au point 2, ces deux moyens, seuls invoqués devant le tribunal administratif, étaient irrecevables pour n'avoir pas été formulés par l'intéressée à l'appui de son opposition à poursuite.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions de l'intéressée tendant au prononcé de la décharge de l'obligation de payer dont procèdent les mises en demeure litigieuses ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeA..., épouseC..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., épouseC..., et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 2).

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- M. Auvray, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2018.

Le rapporteur,

B. AUVRAYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03913
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Détermination du redevable de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-18;17pa03913 ?
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