Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête unique, Mme O...I..., Mme T...L..., Mme C...B..., Mme D...E..., Mme K...A..., Mme U...P..., Mme M...F..., Mme S...J..., Mme Q... et Mme N...H..., ont demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles le vice-recteur de la Polynésie française a implicitement refusé de reconstituer leur carrière, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de reconstituer leur carrière en leur appliquant l'indice 500 dès le 1er septembre 2010 et de le condamner à leur verser des sommes correspondant aux rappels de traitements qui leur sont dus, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 1700121 du 26 décembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête unique, Mme O...I..., Mme T...L..., Mme D...E..., Mme K...A..., Mme U...P..., Mme M...F..., Mme S... J...et Mme N...H..., représentées par MeR..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700121 du 26 décembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le vice-recteur de la Polynésie française a implicitement refusé de reconstituer leur carrière ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer leur carrière en leur appliquant l'indice 500 de la grille indiciaire des professeurs des écoles classe normale à compter du 1er septembre 2010 ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser des sommes correspondant aux rappels de traitements qui leur sont dus ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- le Tribunal administratif de la Polynésie française s'est déclaré à tort incompétent dès lors que les maîtres d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association ont la qualité d'agent public ;
- en se déclarant incompétent le Tribunal administratif a entaché son jugement de déni de justice dès lors que le Tribunal du travail s'est déclaré incompétent par une ordonnance de référé antérieure ;
- les décisions de refus du vice-recteur de la Polynésie française de leur appliquer l'indice 500 de la grille indiciaire des professeurs des écoles classe normale méconnaissent les dispositions du décret n° 2010-1007 du 26 août 2010 ;
- les décisions de refus du vice-recteur sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles doivent être reclassées au même échelon que M. G...dès lors qu'elles sont dans la même situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2018, le ministre de l'éducation nationale a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'appelle pas d'observations de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
- la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de M. Platillero, rapporteur public.
1. Considérant que Mme I...et neuf autres personnes ont été recrutées par le vice-rectorat de la Polynésie française en qualité de maître contractuel de l'enseignement privé pour exercer les fonctions d'institutrice et ont été classées dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale ; que les intéressées ont sollicité du vice-recteur de la Polynésie française la revalorisation de leur indice de rémunération avec effet rétroactif et le versement des sommes correspondant aux rappels de traitements qu'elles estimaient leur être dus ; qu'en raison du silence gardé par le vice-recteur de la Polynésie française sur leur demande, elles ont saisi le président du Tribunal du travail de Papeete en référé aux fins de voir condamner le vice-recteur à leur verser ces rappels de salaire ; que, par une ordonnance du 13 février 2017, le président du Tribunal du travail de Papeete, statuant en référé, les a déboutées de leur demande au motif qu'il n'appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur une contestation sérieuse relative à la compétence du Tribunal du travail tout en précisant que les requérantes devaient saisir le juge du fond ; que les intéressées ont alors demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les décisions par lesquelles le vice-recteur de la Polynésie française a implicitement refusé de reconstituer leur carrière et d'enjoindre à l'Etat de reconstituer leur carrière en leur appliquant l'indice 500 dès le 1er septembre 2010 et de le condamner à leur verser des sommes correspondant aux rappels de traitements dus à ce titre ; que les requérantes relèvent appel du jugement du 26 décembre 2017, par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;
2. Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, quel que soit leur emploi ; qu'à cet égard, l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française dispose que : " La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française (...) Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire.(...) Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. " ;
3. Considérant, d'une part, que la réserve relative au statut de droit public prévue par l'article 1er précité concerne les personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, les fonctionnaires de la Polynésie française ainsi que les agents contractuels de droit public recrutés en application des articles 4 et 384 de la délibération de l'assemblée de la Polynésie française du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française ; qu'ainsi, elle ne concerne pas les agents contractuels de l'Etat, même s'ils ont la qualité d'agent public ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 que le législateur organique a entendu que l'Etat exerce une compétence exclusive pour régir ses agents publics, fonctionnaires et contractuels, et notamment pour décider, en conséquence, de doter ces derniers, ou non, d'un statut ; que, dès lors, l'abrogation de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986, à laquelle la loi de pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 a procédé, n'a pu avoir pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de l'abroger en tant qu'elle régissait la situation des salariés recrutés localement exerçant leurs activités dans les services de l'Etat ou dans ses établissements publics administratifs ; que la loi du 17 juillet 1986 demeure donc en vigueur pour cette catégorie de salariés, et la juridiction administrative n'est, en conséquence, pas compétente pour connaître des litiges relatifs à la situation de ces agents, quelle que soit la date de conclusion de leur contrat ;
5. Considérant qu'en l'espèce, les requérantes, qui se trouvent dans une situation contractuelle vis-à-vis de l'Etat, n'ont ni la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la Polynésie française ni celle d'agent contractuel de droit public recruté en application de délibération de l'assemblée de la Polynésie française ; que, dès lors, le litige relatif à leur classement indiciaire ne relève pas, en application des dispositions précitées, de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il leur appartient, si elles l'estiment utile, de saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire de ce litige, le président du Tribunal du travail de Papeete primitivement saisi n'ayant pas décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire mais seulement celle du juge des référés en raison du caractère sérieux de la question qui lui était soumise ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MmeI..., Mme L..., Mme E..., Mme A..., Mme P..., MmeF..., Mme J...et Mme H...est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme O...I..., Mme T...L..., Mme D...E..., Mme K...A..., Mme U...P..., Mme M...F..., Mme S... J...et Mme N... H...et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNILe président,
D. DALLE
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00615