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09/05/2018 | FRANCE | N°17PA02538

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 mai 2018, 17PA02538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai

de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1703855/2-1 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703855/2-1 du 11 juillet 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est contraire à l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, à l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 et à la circulaire du

28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et celles du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le

28 avril 2008 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, né le 20 mai 1975, entré en France le 31 juillet 2002 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et de celles du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'articles 3 de l'accord franco-tunisien

du 17 mars 1988 et du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008, ainsi que des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que par un arrêté du 8 avril 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement n° 1607108/5-2 du

15 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que celui-ci n'avait pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B... après avoir saisi ladite commission ; que le préfet de police, au terme de ce réexamen, a de nouveau refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, par un arrêté du 3 février 2017 ; que M. B... relève appel du jugement n° 1703855/2-1 du 11 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 3 février 2017 ;

2. Considérant que M. B...reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision de refus de séjour est contraire à l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, à l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 et à la circulaire du 28 novembre 2012, de ce qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et celles du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par

M. B...à l'appui de chacun de ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, ni ne produit de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2017 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B....

Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02538
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : LISITA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-09;17pa02538 ?
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