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09/05/2018 | FRANCE | N°17PA02285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 mai 2018, 17PA02285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement.

Par un jugement n° 1603588/4-3 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregi

strés les 6 et 12 juillet 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement.

Par un jugement n° 1603588/4-3 du 4 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 12 juillet 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603588/4-3 du 4 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2016 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cet arrêté est entaché d'erreur de droit, dès lors que les dispositions du 1° de l'article

L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ desquelles il entre, interdisaient en l'espèce que soit prononcée son expulsion ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le préfet de police n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que son comportement constituait une menace grave pour l'ordre public ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

20 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., né le 14 septembre 1976, ressortissant surinamien, est entré en France en 1980 selon ses déclarations ; qu'après avis favorable de la commission spéciale d'expulsion réunie le 8 décembre 2015, le préfet de police de Paris a, par arrêté du

7 janvier 2016, prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement n° 1603588/4-3 du 4 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été prise la mesure d'expulsion, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne les condamnations dont a fait l'objet

M. B...et indique qu' " en raison de l'ensemble de son comportement et de l'absence d'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que cet arrêté est donc suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté litigieux, que le préfet n'aurait pas examiné de manière particulière la situation de M.B... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles

L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 de ce même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) " ;

6. Considérant que, d'une part, M. B...soutenait devant les premiers juges qu'il relèverait du 4° de l'article L. 521-2, qui dispose que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ne peut faire l'objet d'une expulsion ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, si M. B...soutient pour la première fois en appel qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans il ne produit, toutefois, aucun élément de nature à justifier de sa résidence habituelle en France avant 1992, année de ses seize ans, au cours de laquelle il a bénéficié, pour la première fois, d'une carte de résident, valable du 15 septembre 1992 au 14 septembre 2002 ; qu'ainsi il ne justifie pas qu'il entrait pas dans le champ de la protection édictée par les dispositions de l'article L. 521-3 précitées ; que, dès lors, en prononçant, par l'arrêté contesté, l'expulsion de M. B...sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient en appel, comme il le faisait devant le tribunal administratif, que l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constituait pas une menace grave pour l'ordre public et que cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne présente en appel aucun argument ni aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation, précisément motivée, portée par le tribunal administratif dans son jugement ; qu'il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement et notamment aux points 9 à 12 d'écarter ces moyens comme non fondés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2016 ; que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02285
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CHEVALIER-KASPRZAK

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-09;17pa02285 ?
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