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03/05/2018 | FRANCE | N°17PA01828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 mai 2018, 17PA01828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1622137 en date du 26 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le

s 29 mai 2017 et 28 août 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1622137 en date du 26 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 29 mai 2017 et 28 août 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1622137 en date du 26 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 septembre 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, est stéréotypé ; ce dernier ne l'a pas examiné et n'a pas non plus consulté son dossier ; son état de santé nécessite une surveillance et une prise en charge médicale dont le défaut l'expose à de graves complications et qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine, comme en attestent les certificats médicaux versés au dossier et le rapport du comité pour la santé des exilés (COMEDE) relatif à la situation sanitaire du Cameroun ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'un détournement de pouvoir, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, étant daté du 12 juillet 2016 alors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 19 juillet 2016 ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne peut pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé au Cameroun ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité camerounaise, entré en France le 23 janvier 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 septembre 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...fait appel du jugement du 26 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Considérant que les décisions contestées visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 511-1 ; qu'elles mentionnent l'avis du 12 juillet 2016 du médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris et qu'après un examen approfondi de sa situation, M. C...ne remplit pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles indiquent également qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger et que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elles précisent qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et ne méconnaît pas les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C...avant de prendre son arrêté ;

Sur les moyens propres à la décision de refus de séjour :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade soit examiné par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise au vu d'un avis rendu à l'issue d'une procédure irrégulière

7. Considérant, en deuxième lieu, que par son avis du 12 juillet 2016, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine et, enfin, a mentionné au titre d'observations complémentaires que l'état de santé de l'intéressé était stabilisé ; que, si cet avis ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour M. C...de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, dans ces conditions, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a suffisamment motivé son avis ; qu'il ressort des termes mêmes de cet avis qu'il a procédé à l'examen du dossier médical de l'intéressé ;

8. Considérant, en troisième lieu, que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M.C..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 12 juillet 2016 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, susmentionné ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical en date du 13 janvier 2017 du docteur Taulera, praticien de l'hôpital Saint-Louis, produit pour la première fois en appel et du certificat du même médecin praticien daté du 23 mai 2017, que M. C...est atteint d'une hépatite B chronique diagnostiquée en mai 2015 et caractérisée à cette date par une " réplication explosive " qui a nécessité la mise en place d'un traitement médicamenteux auquel M. C...est toujours astreint et qui se compose à la date de l'arrêté contesté de Truvada et de Viread ; qu'il est également soumis à une surveillance médicale, notamment à des fibroscans ; que si ces certificats médicaux mentionnent que la prise en charge médicale de M. C...ne pourrait pas être dispensée au Cameroun au motif notamment que les fibroscans ne sont pas disponibles et en raison du coût du traitement médicamenteux, ils ne précisent pas que ce dernier ne serait pas commercialisé dans ce pays ou qu'il n'y existerait pas de traitement de substitution, ni même que la surveillance médicale ne pourrait pas se faire par un autre procédé comme les biopsies ou les analyses sanguines ; que, dès lors, ni ces pièces médicales ni la documentation générale relative aux indicateurs de santé et d'accès aux soins au Cameroun, qui au demeurant n'est pas versée au dossier, ne sont de nature à remettre en cause l'avis en date du 12 juillet 2016 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que l'insuffisance des ressources de l'intéressé au regard du coût du traitement médicamenteux est sans incidence sur la légalité de la décision contestée au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité dans leur rédaction applicable à la date de l'édiction de cette décision ; que, dans ces conditions, le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision refusant à M. C...le titre de séjour qu'il sollicitait ;

10. Considérant, enfin, que si le requérant soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'un détournement de pouvoir dès lors que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, est daté du 12 juillet 2016 et qu'il n'a déposé sa demande de titre de séjour que le 19 juillet 2016, il ressort des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a été saisi par le rapport médical d'un praticien hospitalier en date du 4 mars 2016 et que M. C...a été reçu pour la dernière fois le 19 juillet 2016 par les services de la préfecture ; que, par suite, l'erreur de fait et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;

Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

12. Considérant ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

13. Considérant, enfin, que pour le même motif que celui énoncé au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01828
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : FENZE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-03;17pa01828 ?
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