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03/05/2018 | FRANCE | N°17PA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 mai 2018, 17PA00278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1506756 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M.A..., représenté par MeB..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506756 du 22 décembre 2016 du Tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1506756 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506756 du 22 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du préfet de Seine-et-Marne du 27 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée, dès lors que la motivation est stéréotypée et les éléments de fait ne sont pas mentionnés ;

- le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors que sa fille Hikma souffre d'une tétraparésie spastique et que son état de santé nécessite un traitement médical lourd et un suivi intensif dont elle ne pourrait pas bénéficier au Maroc ;

- la décision contestée méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle a pour conséquence de le séparer de sa fille et qu'elle prive cette dernière de l'accompagnement de son père lors de sa prise en charge médicale ;

- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision litigieuse méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit avec ses deux filles Hikma et Ouassila et son épouse, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent de leur seconde fille malade, que sa fille aînée serait obligée d'arrêter les soins médicaux qui lui sont prodigués en France ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 13 juillet 2013, accompagné de sa fille, âgée de 14 ans ; qu'il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 27 juillet 2015, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 14/PCAD/220 du 7 novembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Seine-et-Marne n° 46 du 10 novembre 2014, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme D...C..., chef du bureau des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le premier alinéa de l'article L. 311-12 et le 7° de l'article L. 313-11 ; qu'elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. A...ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour ; qu'elle indique que le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 1er avril 2015 un avis défavorable au maintien de la fille de l'intéressé sur le territoire au motif que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et que les éléments du dossier ne mettent pas en évidence un risque pour la personne de voyager vers son pays d'origine et qu'au regard de cet avis et des circonstances particulières de l'espèce, M. A...ne peut prétendre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 311-12 du code précité ; qu'elle mentionne qu'il n'a pas été porté atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé dès lors qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où son épouse et ses trois enfants vivent et où il a vécu jusqu'à 44 ans et que, par conséquent, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de tout autre article de ce dernier eu égard au défaut de visa long séjour ; qu'enfin, elle précise que la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de Seine-et-Marne n'étant pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M.A... ; que cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifiées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision contestée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que M. A...soutient que l'état de santé de sa fille nécessite une prise en charge rééducative dans un service adapté en France et qu'un retour au Maroc l'exposerait à " moyen terme à un risque vital " ; que, pour refuser de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Seine-et-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 1er avril 2015 qui a estimé que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'enfant pour sa prise en charge médicale et que les éléments du dossiers ne mettent pas en évidence de risques pour la personne de voyager vers son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces médicales versées au dossier que la fille de M. A...souffre d'une tétraparésie spastique ancienne avec notamment un retentissement neuro-orthopédique et urologique ; que pour la période comprise entre 2000 et 2013, l'enfant qui demeurait alors au Maroc a fait l'objet de bilans médicaux annuels en France où elle a également subi avec succès une intervention chirurgicale en août 2003 ; qu'elle a ainsi bénéficié, dans son pays d'origine, d'une prise en charge médicale consistant en particulier en des séances de rééducation ; que les certificats médicaux postérieurs à 2013, en particulier ceux établis par le docteur Py et le docteur Likforman respectivement les 26 juin 2014, 10 mars 2015 et 10 janvier 2017 qui se bornent à indiquer que l'état de santé de la fille de M. A... nécessite une prise en charge rééducative dans un milieu adapté et qu'un retour dans son pays d'origine " se ferait au détriment de sa santé avec un risque vital à moyen terme ", notamment en raison d'éventuelles complications rénales, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 1er avril 2015 selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de délivrer à M. A...l'autorisation de séjour sollicitée, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des certificats médicaux versés au dossier que la prise en charge du traitement et du suivi médical de l'enfant de M. A...ne serait pas possible au Maroc, alors que cet enfant, comme il a déjà été dit, y a suivi un programme de rééducation jusqu'en 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale du requérant ne pourrait pas se poursuivre au Maroc où sa fille et lui-même ont vécu jusqu'en 2013, alors que l'épouse du requérant n'a obtenu une autorisation provisoire de séjour que postérieurement à la décision contestée, en août 2016 ; que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d'autorisation provisoire de séjour de M. A...n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de sa fille, garanti par les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que M.A..., qui est entré en France en 2013, soutient qu'il vit avec ses deux filles Hikma et Ouassila et son épouse, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent de leur seconde fille malade ; que, toutefois, cette autorisation provisoire de séjour a été délivrée à l'épouse du requérant en août 2016, soit postérieurement à la décision contestée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle été prise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale du requérant ne pourrait pas se poursuivre au Maroc où il a vécu jusqu'en 2013 et où comme il déjà été dit, sa fille aînée a été prise en charge médicalement jusqu'à cette date ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui reprend le moyen développé par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00278
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL BREJOU-LEVET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-03;17pa00278 ?
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