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03/05/2018 | FRANCE | N°17PA00074

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 mai 2018, 17PA00074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1514650 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2017 et 15 mars 2018, M. et Mme

A..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1514650 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1514650 du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2017 et 15 mars 2018, M. et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1514650 du 15 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 852, 21 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 28 février 2012 qui leur a été adressée ne comprend aucun motif de fait sur lesquels se fondent les rehaussements alors que l'état de besoin du créancier résulte des circonstances de fait ; elle méconnait ainsi l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- ils sont fondés à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40 nos 40 et 80.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal à l'issue duquel le service a remis en cause la déduction des revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 des pensions alimentaires versées à leur fille et à la mère de M.A... ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, et des pénalités correspondantes ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales " ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " (...) La direction générale des finances publiques (...) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont présenté une réclamation contentieuse en date du 19 décembre 2014, reçue par l'administration le 23 décembre 2014, qui a été rejetée par une décision du 21 janvier 2015 ; qu'il est constant que cette décision n'a pas été adressée aux contribuables sous pli recommandé avec accusé de réception ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de sa notification régulière ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'encontre de M. et MmeA... ; que, par suite, la demande formée par les intéressés devant le Tribunal administratif de Paris le 1er septembre 2015 n'était pas tardive ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ;

5. Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification en date du 28 février 2012 adressée à M. et Mme A...que le service indiquait son intention de réintégrer dans leurs revenus imposables au titre des années 2009 et 2010 les sommes de 13 877 euros et 16 698 euros, sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; que, toutefois, en se bornant à mentionner qu'" au vu des éléments dont nous disposons dans les services, les personnes bénéficiaires des sommes mises en cause, soit votre mère, Mme A...D...et Mlle A...E..., ne se situent pas dans un état de besoin tel qu'il est défini dans l'article 208 du code civil ", le service n'a pas suffisamment précisé les motifs des rectifications envisagées pour que les contribuables puissent engager une discussion contradictoire avec l'administration et présenter utilement leurs observations ; que, dès lors, la proposition de rectification du 28 février 2012 est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que les impositions en litige ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et, par suite, à en demander la décharge ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de la requête, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1514650 du 15 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00074
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET OXYNOMIA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-03;17pa00074 ?
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