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03/05/2018 | FRANCE | N°16PA03544

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 mai 2018, 16PA03544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Place des Etats-Unis a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2009 et 2010 sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts pour non déclaration de compte détenu à l'étranger.

Par un jugement n° 1519643 du 5 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016,

la SCI Place des Etats-Unis, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Place des Etats-Unis a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2009 et 2010 sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts pour non déclaration de compte détenu à l'étranger.

Par un jugement n° 1519643 du 5 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016, la SCI Place des Etats-Unis, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519643 du 5 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2009 et 2010 sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le compte ouvert à son nom auprès de la banque suisse BSI n'est qu'un compte d'appui servant exclusivement au remboursement de l'emprunt qu'elle a contracté et qu'il ne peut être regardé comme un compte recevant habituellement des fonds en dépôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Place des Etats-Unis, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a fait l'objet d'un contrôle sur place de ses revenus fonciers portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, à l'issue duquel le service lui a infligé l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts pour non déclaration de compte détenu à l'étranger d'un montant total de 11 500 euros ; que la SCI Place des Etats-Unis fait appel du jugement du 5 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) " ; qu'aux termes de l'article 344 A de l'annexe 3 de ce code : " I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. (...) " ; que l'article 1736 du même code dispose que : " (...) IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts que l'obligation de déclaration concerne les comptes ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer le motif de l'ouverture de ces comptes ou la nature des comptes concernés ;

4. Considérant que la SCI Place des Etats-Unis soutient que l'administration ne pouvait lui infliger l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts, dès lors que le compte ouvert à son nom auprès de la banque suisse BSI n'est qu'un compte d'appui servant exclusivement au remboursement de l'emprunt qu'elle a contracté et qu'il ne peut être regardé comme un compte recevant habituellement des fonds en dépôt ; que ces circonstances sont sans incidence sur l'obligation déclarative qui incombe à l'intéressée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le compte ouvert au nom de la SCI Place des Etats-Unis dans les comptes de la banque BSI, établissement recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, était un compte bancaire utilisé en vue du remboursement du prêt souscrit auprès de cette banque au cours de la période vérifiée ; que la SCI Place des Etats-Unis était donc tenue de le déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, par suite, l'administration a pu légalement lui infliger l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Place des Etats-Unis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Place des Etats-Unis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Place des Etats-Unis et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux).

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03544
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-03;16pa03544 ?
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