Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 10PA05040 du 20 mai 2014, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun du 12 juillet 2010, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 28 avril 2009 refusant en cours de stage d'agréer Mme A...en qualité d'agent de police municipale, ainsi que l'arrêté du maire de la commune de Bussy Saint-Georges du 19 mai 2009 mettant fin à son stage en qualité de gardien de police municipale stagiaire à compter du 31 mai 2009.
Par une lettre enregistrée le 27 avril 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt.
Par deux lettres du 23 mai 2016, adressées respectivement au préfet de Seine-et-Marne et au maire de la commune de Bussy Saint-Georges, le président de la Cour administrative d'appel de Paris leur a demandé de l'informer, sous quinze jours, des mesures prises pour assurer l'exécution de cet arrêt ou, à défaut, de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder son exécution.
Par une lettre, enregistrée le 7 juin 2016, le maire de la commune de Bussy Saint-Georges a fourni les raisons pour lesquelles il n'avait pas à prendre une quelconque mesure de nature à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé.
Par une lettre, enregistrée le 9 novembre 2016, le préfet de Seine-et-Marne a fait savoir qu'il avait pris, le jour même, un arrêté agréant Mme A...en qualité d'agent de police municipale.
Par une lettre du 15 novembre 2016, le président de la Cour administrative d'appel de Paris, a informé Mme A...qu'en conséquence, il procédait au classement administratif de la demande d'exécution.
Par une lettre du 19 décembre 2016, Mme A...a demandé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution à l'encontre du maire de la commune de Bussy Saint-Georges.
Par une ordonnance du 15 février 2017, le président de la Cour administrative d'appel a fait droit à cette demande en ouvrant une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt
n° 10PA05040 du 20 mai 2014.
Par un mémoire du 17 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me B...persiste dans sa demande d'exécution de l'arrêt du 20 mai 2014 et sollicite par ailleurs la condamnation de la commune à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que dès lors qu'elle remplit toutes les conditions requises pour être réintégrée et titularisée, le maire était tenu de prendre un arrêté en ce sens.
Par un mémoire du 13 septembre 2017, le maire de la commune de Bussy Saint-Georges conclut au rejet de la demande de MmeA....
Il soutient que :
- l'arrêt dont il est demandé l'exécution ne comporte aucune mesure d'injonction à son égard ;
- dans la mesure où il était en situation de compétence liée pour mettre fin au stage de
MmeA..., la procédure d'exécution ne doit pas le viser ;
- la procédure de reclassement n'est possible que pour les agents titulaires ;
- il n'existe pas de poste vacant ;
- Mme A...n'avait aucun droit à être titularisée à l'issue de son stage.
Deux mémoires produits pour Mme A...ont été enregistrés le 6 mars 2018 et le
6 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code des communes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 921-5 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes les diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ". L'article R. 921-6 du même code précise que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prendre des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et (...) en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle(...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, dans sa version applicable : " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2. En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci. L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ". Il résulte de ces dispositions que si le pouvoir d'agréer les agents de la police municipale appartient au préfet et au procureur de la République, le maire est seul compétent pour procéder à leur titularisation et à leur nomination.
3. Par un arrêt n° 10PA05040 du 20 mai 2014, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Melun du 12 juillet 2010, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 28 avril 2009 refusant d'agréer en cours de stage Mme A...en qualité d'agent de police municipale et l'arrêté du maire de la commune de Bussy Saint-Georges du 19 mai 2009 mettant fin à son stage à compter du 31 mai 2009. Le préfet ayant, en application de cet arrêt, délivré son agrément le
9 novembre 2016, le président de la Cour a, par une ordonnance du 15 février 2017, ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution dudit arrêt de la Cour administrative de Paris à l'encontre du seul maire de la commune de Bussy Saint-Georges.
4. Il ressort, en l'espèce, d'une lettre du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) du 29 avril 2010, que l'intéressée a effectué l'intégralité de la formation initiale d'application des agents de la police municipale. En application des dispositions précitées de l'article 5 précité du décret susvisé du 17 novembre 2006, Mme A...a été agréée par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 novembre 2016, puis par une décision du procureur de la République du 1er février 2017. Le maire ne soutient pas que Mme A...aurait été inapte professionnellement à l'exercice des fonctions d'agent de police municipal et n'invoque aucun autre motif de nature à faire obstacle à sa titularisation. Dans ces conditions, l'intéressée était, à la fin de son stage le
31 mai 2009, en situation d'être titularisée dans la fonction publique territoriale. Le maire n'ayant pas procédé à cette titularisation, il n'a pas tiré les conséquences de la chose jugée par l'arrêt
n° 10PA05040 du 20 mai 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris.
5. En revanche, l'exécution de l'arrêt de la Cour du 20 mai 2014 n'implique ni la réintégration de Mme A...dans les effectifs de la commune, ni la reconstitution de ses droits à compter de son licenciement, ces conclusions soulevant un litige distinct. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées. Ceci ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A...sollicite auprès du maire de la commune de Bussy Saint-Georges sa réintégration dans les effectifs de la commune et la reconstitution de ses droits.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a uniquement lieu d'enjoindre au maire de la commune de Bussy Saint-Georges, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de titulariser Mme A...dans la fonction publique territoriale. A défaut de justifier, dans ce délai, de la décision prise pour assurer l'exécution de l'arrêt n° 10PA05040 du 20 mai 2014, une astreinte de 100 euros par jour de retard sera prononcée à l'encontre de la commune de
Bussy Saint-Georges jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bussy Saint-Georges le versement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Bussy Saint-Georges, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de titulariser Mme A...dans la fonction publique territoriale.
Article 2 : A défaut de justifier, dans ce délai, des mesures prises pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour n° 10PA05040 du 20 mai 2014, une astreinte de 100 euros par jour de retard sera prononcée à l'encontre de la commune de Bussy Saint-Georges jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande d'exécution est rejeté.
Article 4 : Le maire de la commune de Bussy Saint-Georges tiendra immédiatement informé le greffe
de la Cour des mesures prises pour exécuter le présent arrêt et celui du 20 mai 2014.
Article 5 : La commune de Bussy Saint-Georges versera à Mme A...une somme de 1 500 euros
en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de
Bussy Saint-Georges.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 17PA00616