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02/05/2018 | FRANCE | N°17PA00614

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 mai 2018, 17PA00614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 janvier 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son transfert du centre pénitentiaire sud francilien au centre pénitentiaire de Lannemezan, la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le même ministre, l'a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés, et d'enjoindre audit ministre d'ordonner son transfert au centre pénitentiaire sud francilien dans le délai de quinze jou

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 janvier 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son transfert du centre pénitentiaire sud francilien au centre pénitentiaire de Lannemezan, la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le même ministre, l'a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés, et d'enjoindre audit ministre d'ordonner son transfert au centre pénitentiaire sud francilien dans le délai de quinze jours à compter du jugement et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard.

Par jugement nos 1501506, 1504037 et 1505825 du 27 septembre 2016 le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2017, M.D... A..., représenté par Me E... et MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1501506, 1504037 et 1505825 du 27 septembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son transfert du centre pénitentiaire sud francilien au centre pénitentiaire de Lannemezan ;

3°) d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire sud francilien dans un délai de quinze jours à compter du jugement et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser Me E...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative ;

- la décision du 15 janvier 2015 est fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article D. 74 du code de procédure pénale ;

- la décision du 19 novembre 2014 est intervenue en méconnaissance des droits de la défense ;

- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par mémoire en défense, enregistré le 5 février 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 février 2018, l'instruction a été rouverte.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS),

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., né le 20 mars 1982, est écroué depuis le 16 septembre 2007, à la suite notamment à plusieurs vols avec violence et une prise d'otage, et est inscrit au registre des détenus particulièrement signalés depuis le 22 novembre 2007 ; que par une décision du 15 janvier 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de transférer M. A...du centre pénitentiaire Sud-Francilien en Seine-et-Marne au quartier " maison centrale " du centre pénitentiaire de Lannemezan dans le département des Hautes-Pyrénées ; que par une décision du 19 novembre 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu l'intéressé au répertoire des détenus particulièrement signalés ; que, saisi par M. A...de demandes d'annulation de ces décisions, le tribunal administratif de Paris les a rejetées par un jugement du 27 septembre 2016 dont M. A... relève appel devant la Cour ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. " ; que M. A...soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, en méconnaissance des dispositions précitées, à défaut pour lui d'avoir été destinataire des documents sur lesquels le tribunal administratif s'est appuyé pour regarder comme établies les menaces de représailles à l'encontre de la famille d'un officier du centre pénitentiaire et contre le personnel de ce centre ; que, toutefois, les documents afférents ont effectivement été communiqués au requérant en annexe du mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 avril 2016 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision du 15 janvier 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de transférer M. A...du centre pénitentiaire Sud-Francilien au quartier " maison centrale " du centre pénitentiaire de Lannemezan :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an. " ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 74 de ce code : " La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate. / L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine. " ;

4. Considérant que le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement ; qu'ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur ; qu'il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; que doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. A...se borne à nier la réalité des faits de menaces contre de la famille d'un officier du centre pénitentiaire ainsi que contre le personnel de ce établissement, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier de l'intéressé au frère de cet officier et d'une note d'information de la directrice de l'établissement pénitentiaire au Procureur de la République de Melun en date du 24 décembre 2014, que ces faits sont suffisamment établis ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu, en se fondant sur ces faits qui n'étaient pas matériellement inexacts, décider, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider l'éloignement de M. A...du centre pénitentiaire où il était détenu au regard des risques que son comportement présentait pour la sécurité du personnel pénitentiaire ; que, par suite, les moyens respectivement tirés de ce que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation et que le motif qui la fonde est entaché d'inexactitude matérielle doivent être écartés ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...était incarcéré au centre pénitentiaire Sud-Francilien, établissement pour peines qui se trouve à proximité du domicile de sa compagne habitant à Montfermeil en Seine-Saint-Denis, avec laquelle il avait l'intention de se marier, qui était enceinte à la date de la décision attaquée, et qui ne pouvait alors effectuer de longs trajets ; que, toutefois, d'une part, en dépit de cet éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait privé le requérant de la possibilité de recevoir la visite de proches ou de se marier ; que, d'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, le comportement de M. A...suffit à faire regarder son éloignement du centre pénitentiaire où il était incarcéré comme nécessaire à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d'autrui au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit à la vie privée et familiale garantie ces stipulations, non plus qu'en méconnaissance des dispositions de l'article D. 74 du code de procédure pénale ;

Sur la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu M. A...au répertoire des détenus particulièrement signalés :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission " détenus particulièrement signalés " (DPS) du centre pénitentiaire Sud-Francilien, où était incarcéré M.A..., s'est réunie le 11 septembre 2014 et a émis un avis favorable au maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ; que, le 25 septembre 2014, M. A... a été informé de cet avis et de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales ; qu'il a reçu le 26 septembre 2014 une convocation pour présenter de telles observations lors d'une audience tenue par la commission DPS le 3 octobre 2014 ; qu'il a demandé à être assisté par un avocat ; qu'il ressort du compte-rendu de cette audience du 3 octobre 2014 que M. A...n'y a pas présenté d'observations détaillées et que son conseil, régulièrement convoqué, ne s'y est pas présenté ; que les motifs communiqués dans le cadre de cette procédure, tant son " appartenance à la criminalité organisée du Nord ", ses " capacités à correspondre illégalement avec l'extérieur ", que sa " tentative d'évasion en 2007 avec complicité extérieure " sont les mêmes que ceux retenus par la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 19 novembre 2014 serait intervenue en méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale : " En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle " ; qu'aux termes de la circulaire 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certaines personnes détenues. / Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites au répertoire des DPS sont celles : / 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; / 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d'exécution d'une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l'objet d'un signalement par l'administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d'un projet d'évasion ; / 3) susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ; / 4) dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées (...) " ;

9. Considérant qu'en prenant la décision litigieuse au motif que M. A...a été condamné à plusieurs reprises pour participation à une association de malfaiteurs et qu'il a été interpellé en flagrant délit de tentative d'évasion par soutien extérieur de complices non incarcérés lors d'une extraction judiciaire le 21 novembre 2007, le garde des sceaux, ministre de la justice ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que certains de ces faits soient anciens est sans incidence, eu égard aux critères pris en compte sur le fondement des dispositions précitées de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, la décision opposée à M. A...ne méconnaît pas la circulaire 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ; que, par suite, les moyens de M. A... tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, et est fondée sur des faits entachés d'inexactitude matérielle doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation de M. A...ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2018.

Le rapporteur,

A. LEGEAI Le président,

S. DIÉMERT Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

17PA00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00614
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-02;17pa00614 ?
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