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02/05/2018 | FRANCE | N°15PA01977

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 mai 2018, 15PA01977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Perrin a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger du paiement de la somme totale de 19 136 euros TTC au titre des pénalités mises à sa charge et de condamner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme 57 813,47 euros TTC, en règlement du solde du marché dont elle est titulaire, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1304512/3-2 du 18 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé

une décharge de pénalités à hauteur de 2 000 euros au profit de la société Perrin, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Perrin a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger du paiement de la somme totale de 19 136 euros TTC au titre des pénalités mises à sa charge et de condamner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme 57 813,47 euros TTC, en règlement du solde du marché dont elle est titulaire, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1304512/3-2 du 18 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé une décharge de pénalités à hauteur de 2 000 euros au profit de la société Perrin, a condamné la SNCF à verser cette somme assortie des intérêts moratoires, plus 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2015 et le 21 octobre 2016, la société Perrin, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1304512/3-2

du 18 mars 2015 ;

2°) de condamner la SNCF à lui verser la somme totale de 68 914,51 euros TTC euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pénalités de retard ne sont pas dues dès lors que les retards pris par le chantier sont imputables à la SNCF et qu'aucune modification du planning ne lui est contractuellement opposable ;

- elles ne sont pas dues dès lors que ses prestations étaient achevées à la date du

7 décembre 2011 ;

- elle a droit au paiement des prestations supplémentaires ordonnées par l'ordre de service n° 7, au prix indiqué dans son second devis du 24 mai 2011, dès lors que celui-ci a été validé par le maître d'oeuvre ;

- le retard dans l'établissement du décompte général et définitif a conduit à son placement en redressement judiciaire et lui a directement causé un préjudice financier dont elle doit être indemnisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, la société SNCF Mobilités, venant aux droits de la Société nationale des chemins de fer français, représentée par

MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Perrin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Perrin ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour la société Perrin,

- et les observations de Me A...pour SNCF Mobilités.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre de commande datée du 29 juin 2009, la Société nationale des chemins de fer français a confié à la société Perrin le lot n° 4 " Agencement " (menuiserie bois, plâtrerie, isolation et plafonds suspendus), dans le cadre de l'opération de construction de la gare TGV de Belfort-Montbéliard, liée à la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Rhin-Rhône. A l'issue de ces travaux, qui ont été réceptionnés le 9 janvier 2012 avec effet au 23 décembre 2011, la société Perrin a adressé son projet de décompte final à la SNCF le 3 février 2012. La SNCF a notifié à la société Perrin le décompte général portant le montant du marché, compte tenu des divers avenants intervenus et des pénalités contractuelles appliquées, à la somme de 305 053,50 euros hors taxes. Faute de réponse de la SNCF à son mémoire de réclamation établi le 13 juillet 2012, la société Perrin a saisi le Tribunal administratif de Paris pour demander la décharge des pénalités contractuelles et la condamnation de la SNCF à lui verser une somme de 7 813,47 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés, et une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices financiers subis du fait du retard dans le paiement du solde du marché. Elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a seulement prononcé la décharge de 2 000 euros de pénalités contractuelles et a condamné la SNCF à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires.

Sur les pénalités contractuelles :

2. En premier lieu, il est constant que l'article 14.1 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché en cause a fixé le délai d'exécution des travaux confiés à la société Perrin à 290 jours calendaires, à compter du premier ordre de service notifiant à l'entreprise le démarrage du délai global d'exécution. Cet ordre de service n° 1, établi le 26 août 2009, a fixé cette date de démarrage au 31 août 2009, fixant par là-même la date d'expiration du délai d'exécution au

13 avril 2011. Or, il est également constant que les travaux n'ont été réceptionnés qu'à effet du 23 décembre 2011, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir du fait, au demeurant contredit par les mentions du procès-verbal, que les travaux auraient en réalité été achevés à la date des opérations préalables à la réception, intervenues le 7 décembre 2011. Elle ne peut pas plus utilement se prévaloir des intempéries, qui n'ont affecté que la réalisation du lot " Clos/Couverture ".

3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des comptes-rendus de chantier, que les retards dans l'exécution des prestations de la société Perrin seraient imputables, comme celle-ci le soutient, à la SNCF qui aurait tardé à valider des devis de prestations supplémentaires, alors que la maîtrise d'oeuvre a, à plusieurs reprises, mentionné les sous-effectifs ainsi que les retards pris par la société Perrin dans l'établissement des devis relatifs à ces prestations supplémentaires. Dans ces conditions, la SNCF était fondée à appliquer à la société Perrin des pénalités contractuelles de retard.

4. En troisième lieu, si aucun nouveau planning contractuel n'a été valablement notifié aux entreprises à la suite des retards pris par le chantier, il résulte de l'instruction que la SNCF a mis en demeure la société Perrin d'avoir achevé ses prestations au plus tard le 26 novembre 2011 et que cette date peut être considérée comme opposable à la société Perrin, au lieu et place de celle du 13 avril 2011, à laquelle la SNCF est réputée avoir renoncé. Dans ces conditions, la société Perrin doit être regardée comme ayant achevé ses prestations, le 23 décembre 2011, avec un retard devant être seulement ramené de 30 à 28 jours calendaires. Ses conclusions tendant à la décharge de l'intégralité des 30 jours de pénalités contractuelles pour retard mis à sa charge doivent donc être rejetées.

Sur les travaux supplémentaires :

5. Par ordre de service n° 7 du 6 juin 2011, le maître d'ouvrage a ordonné à la société Perrin de réaliser des études et des travaux supplémentaires, relatifs à des panneaux type " Must Bois " pour un montant de 79 780 euros HT, correspondant au devis établi par la société pour ces travaux le 11 janvier 2011. Si la requérante revendique le droit d'être payée, pour ces prestations, à hauteur de la somme de 84 092,00 euros HT correspondant au prix mentionné dans un second devis émis le 24 mai 2011, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance, faute de toute pièce justificative, que la maîtrise d'oeuvre aurait donné son accord pour ce second prix, alors que la comparaison entre les deux devis ne permet pas de tenir pour établi que la société Perrin a réalisé des prestations supplémentaires ne figurant que dans le devis du 24 mai 2011. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de

3 273 euros HT qui lui resterait due en application du prix de ce second devis.

Sur le préjudice financier :

6. Enfin, s'il est constant que la SNCF, qui a reçu le projet de décompte final de la société Perrin le 3 février 2012, n'a pas respecté le délai contractuel de 90 jours pour notifier à la société le décompte général de son marché, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que le retard de 26 jours à procéder à cette notification, qui est intervenue le 30 mai 2012, présenterait un lien de causalité direct et certain avec le placement en redressement judiciaire de la société Perrin, prononcé à compter du 9 mai 2012, avec une date de cessation des paiements fixée au 1er mars 2012. La requérante, qui n'a en outre jamais mis en demeure la SNCF d'établir ce décompte, n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que c'est à tort que ses conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice représenté par son placement en redressement judiciaire ont été rejetées par les premiers juges.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Perrin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de SNCF Mobilités, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Perrin une somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais exposés par SNCF Mobilités et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Perrin est rejetée.

Article 2 : La société Perrin versera à SNCF Mobilités une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Perrin et à la société SNCF Mobilités.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2018.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre chargée des transports en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 15PA01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01977
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-02;15pa01977 ?
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